Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 26 décembre 2017, n° 2017F00398

  • Sociétés·
  • Lettre de voiture·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Mauvaise foi·
  • Dommages et intérêts·
  • Exécution provisoire·
  • Dénonciation·
  • Dommage·
  • Retard·
  • Tableau

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 26 déc. 2017, n° 2017F00398
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2017F00398

Texte intégral

2017F00398

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Décembre 2017

N° de RG : 2017F00398 N° MINUTE : 2017F01904 2e Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

#& SARL DANIS DEM […] Représentant légal : M. KHELIL TAKORABET ,Gérant,

comparant par Me Alain GENOT 1 Via Eugénie […] et par Me X Y 14 RUE DE […]

DEFENDEUR(S) :

& SAS […] inscrite sous le numéro 422500660 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. Lilian FERET ,Président, […]

comparant par Me Jacques MONTA […]) et par Me RENE VON WALLENBERG […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BANSARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 16 Novembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

[ NT Page 1- RG N°2017F00398 \ © OÙ

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Décembre 2017 et délibérée le 23.11.2017 par : Président : M. Laurent LEMOINE Juges : M. Jérôme BANSARD M. Z A

La Minute est signée par M. Laurent LEMOINE, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté

Page 2 – RG N°2017F00398 af,

EXPOSE DES FAITS

La Société SARL DANIS DEM (RCS BOBIGNY 422500660) a conclu le 31/05/2010 un contrat de sous-traitance de déménagement avec la société SAS ORGANIDEM (RCS CRETEIL 512525528) ; La Société SARL DANIS DEM prétend que la société SAS ORGANIDEM lui devrait la somme de 54096 Euros ;

Les mises en demeure sont restées vaines ;

PROCEDURE

La Société SARL DANIS DEM, par acte délivré le 02/03/2017 selon les modalités de l’Art 656/658 du CPC a donné assignation à la société SAS ORGANIDEM à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce de Bobigny du 23/03/2017 à 14h:

Dans cet acte, placé au greffe le 09/02/2017 le demandeur sollicite :

Vu les pièces versées aux débats. Vu l’article 1134 du code civil. Condamner la société ORGANIDEM à payer à la société DANIS DEM

+ Ja somme de 54.096 € (cinquante quatre mille quatre vingt seize euros) pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux indiqué sur les factures de 8 % à compter du 10 janvier 2017 échéance contractuelle pour la facture n° FCO022 d’un montant de 47.118 € et, à compter du 10 mars 2017, à l’échéance contractuelle, pour la facture n° FCO0025 d’un montant de 6.978 € ;

+ la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et retard excessif à l’exécution du paiement ;

+ La somme de 4.000 € (quatre mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ Ordonner l’exécution provisoire.

+ Condamner la société défenderesse aux entiers dépens

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 2017F00398 est appelée à 6 audiences collégiales du 23/03/2017 au 26/10/2017;

Différentes écritures, sous forme de notes ou de conclusions, ont été échangées entre les parties lors de ces audiences.

Ainsi, le tribunal visera dans le présent jugement les dernières conclusions échangées entre les parties, déclarées par elle même récapitulatives et reprenant leurs dernières demandes respectives, dument communiquées entre elles contradictoirement, conformément aux articles

15 et 16 du CPC ;

Page 3- RG N°2017F00398 A fr |

La société SARL DANIS DEM par conclusions récapitulatives du 15/06/2017 sollicite:

Vu la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie Vu l’article L441-6 du code de commerce.

Vu l’article 1104 du code civil.

Vu les pièces versées aux débats.

Condamner la société ORGANIDEM à payer à la société DANIS DEM :

* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et retard excessif à l’exécution du paiement ;

* La somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.

+ Condamner la société défenderesse aux entiers dépens

La société SAS ORGANIDEM par conclusions récapitulatives du 15/06/2017 sollicite:

Constater que les causes de l’assignation et des intérêts sur celles-ci ont été payées.

Dire que la société ORGANIDEM n’est pas de mauvaise foi dans sa dénonciation du contrat de sous-traitance liant les parties ni dans son exigence des lettres de voiture pour chaque opération de déménagement, dont la remise n’est pas prouvée par les courriels comptables validant les tableaux récapitulatifs des déménagements de DANIS DEM,

Débouter par conséquent la société DANIS DEM de sa demande en dommages et intérêts. La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Lors de l’audience du et le 26/10/2017, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ;

Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire du 16/11/2017 ;

A l’audience du 16/11/2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26/12/2017, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Page 4 – RG N°2017F00398 (V4 Vu

MOYENS DES PARTIES

La société SARL DANIS DEM EXPOSE :

Que la société ORGANIDEM est d’une particulière mauvaise foi en prétendant ne pas avoir reçu de la société DANIS DEM les lettres de voiture

Que comme elle le fait depuis 2010, la société DANIS DEM remet les lettres de voiture au siège de la société ORGANIDEM qui ne lui délivre pas de reçu

Que la société ORGANIDEM n’a pas répondu :

à la lettre recommandée avec AR ni à la mise en demeure que lui a adressée la société DANIS DEM le 12 janvier 2017 et qu’aucun règlement n’est intervenu à la réception de la lettre RAR ;

Qu’elle a payé les intérêts de retard le 27 avril 2017, soit plus d’un mois après avoir reçu l’assignation.

La société SAS ORGANIDEM EXPOSE :

Que la société ORGANIDEM entendait mettre fin à la pratique de DANIS DEM consistant à remettre des tableaux récapitulatifs au lieu des documents légaux.

Que la société ORGANIDEM, a dénoncé le contrat de sous-traitance du 31 mai 2010, conformément à son article 13, lequel stipule une reconduction tacite sauf dénonciation par lettre recommandée deux mois avant son terme.

Que la société DANIS DEM a préféré dénoncer également ledit contrat mais à une date plus avancée, soit au 31 mai 2017, refusant désormais de travailler pour ORGANIDEM ;

MOTIFS DE LA DECISION

Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;

Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les déclarera recevables ;

Sur la demande principale :

Attendu que le tribunal constate que_les causes de l’assignation et des intérêts sur celles-ci ont été payées.

Page 5- RG N°2017F00398 (\ Ÿ 7

En conséquence que le Tribunal fera partiellement droit à la demande de la Société SARL DANIS DEM pour les autres demandes, dans les termes du présent dispositif ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que la société ORGANIDEM n’est pas de mauvaise foi dans sa dénonciation du contrat de sous-traitance ni dans son exigence des lettres de voiture pour chaque opération de déménagement, dont la remise n’est pas prouvée par les courriels comptables validant les tableaux récapitulatifs des déménagements de la Société SARL DANIS DEM,

Attendu que la Société SARL DANIS DEM ne prouve pas la mauvaise foi de la société ORGANIDEM dans le retard à l’exécution du paiement ni le préjudice qu’elle aurait subi :

Le tribunal, Déboutera la société DANIS DEM de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Attendu que La Société SARL DANIS DEM a dû supporter au soutien de sa cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner la SAS ORGANIDEM à payer La Société SARL DANIS DEM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire :

Ordonnera l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire ;

Sur les dépens :

Le Tribunal condamnera la société SAS ORGANIDEM, partie qui succombe, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,

DEBOUTE la société DANIS DEM de sa demande en dommages et intérêts.

CONDAMNE la SAS ORGANIDEM à payer, à la SARL DANIS DEM, une somme 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,

Page 6- RG N°2017F00398

ORDONNE l’exécution provisoire CONDAMNE la SAS ORGANIDEM aux entiers dépens de l’instance.

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de : 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07€).

} }

[…]

ur

Et ee

pe Fe

7 A .

Page 7 – RG N°2017F00398

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 26 décembre 2017, n° 2017F00398