Tribunal de commerce de Dieppe, 26 décembre 2017, n° 2017001789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dieppe, 26 déc. 2017, n° 2017001789
Juridiction : Tribunal de commerce de Dieppe
Numéro(s) : 2017001789

Sur les parties

Texte intégral

N° de rôle G. 2017 001789 SR 2017000357

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE – TT JUGEMENT DU 26/12/2017

Prononcé le 26/12/2017 par Madame Isabelle DUBUFRESNIL, Président d’Audience, Monsieur J acques FLUTRE et Monsieur X AVISSE, Juges, Assistés de Maître Georges BERNARD), Greffier, après débats à l’audience du 22 décembre 2017, indication que la décision serait rendue le 26 décembre 2017 par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du CPC, et délibéré par les trois Magistrats ci-avant énoncés: Le Ministère Public est représenté à l’audience du 22 décembre 2017 par Monsieur Yves DUPAS, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE ;

A LA REQUETE DE: te CONFORBAIE (SAS)

[…]

[…]

Fabrication achat vente et mise en ouvre de menuiseries métalliques ou en matériaux de synthèse actuels ou futurs ;- – r + – + 7 re TT FOOT TT TT

Inscrit au RCS de Dieppe sous le numéro 383 476 991

Ci-après dénommée l’entreprise en difficulté;

Représentée par Monsieur Jérôme FOUSSE, assisté de Maître EMPINET, Avocat au Barreau d’ORLEANS, et de Monsieur DESSAINJEAN, directeur;

EN PRESENCE DE:

Maître X Y

[…]

Mandataire Judiciaire, en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu le jugement de ce tribunal en date du 23/09/2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise en difficulté;

Vu les dispositions de l’article L. 631-19 du Code de Commerce;

Vu la consultation des créanciers opérée par le représentant des créanciers, conformément à l’article L.626-5 du Code de Commerce;

Attendu que l’entreprise en difficulté a présenté ses propositions d’apurement du passif, prévoyant le remboursement des créanciers selon de la manière suivante :

— Règlement dès l’arrêté du plan de la somme avancée par le CGEA soit à ce jour, 191.372,00€ ;

— Remboursement des créances inférieures ou égales à 500€ soit 6.766€ ;

— Option 1: remboursement des créances définitivement admises à hauteur de 51% sur 2 ans, étant précisé que le dividende prévu à hauteur de 51% est réglé en trois fois dont un 1° versement à hauteur de 17% des créances admises dans le mois suivant l’arrêté du plan et pour le surplus à savoir 34% des créances admises en 2 dividendes, le 1» un an après l’arrêté du plan et le second, 2 ans après ledit arrêté;

— _ Option 2 : remboursement des créances définitivement admises à hauteur de 100% sur un délai de 8 ans par dividendes progressifs, le 1° arrêté un an après l’arrêté éventuel du plan ;

Attendu que les propositions ont été faites en tenant compte d’une augmentation de capital de 188.000€, augmentation qui a été réalisée, les fonds étant détenus par le conseil de l’entreprise sur son compte CARPA ; Ouï le représentant légal et son conseil en leurs observations sollicitant l’homologation du plan présenté ;

Ouï le mandataire judiciaire en ses observations,

Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions favorables à l’adoption du plan,

Attendu que le plan tel qu’envisagé permet le maintien de l’activité et l’apurement du passif ; qu’il répond donc aux objectifs fixés par l’article L. 631-1: du Code de Commerce ;

Attendu que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire dans le délai fixé par la loi sont réputés accepter l’option 1 ;

Attendu que les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon les modalités de l’option 2;

Attendu qu’il y a lieu dès lors d’arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Sur le rapport oral et favorable du Juge Commissaire, Arrête le plan de redressement de : CONFORBAIE (SAS) […], inscrite au RCS de Dieppe sous le n° 383 476 991 prévoyant la poursuite de l’activité et l’apurement du passif selon les modalités suivantes : – _ Règlement dès l’arrêté du plan de la somme avancée par le CGEA soit à ce jour, 191.372,00€ ; -__ Remboursement des créances inférieures ou égales à 500€ soit 6.766€ ; – _]» dividende versé aux créanciers ayant accepté en droit ou en fait, la proposition à hauteur de 51% soit un premier versement de 17% des créances admises, soit à ce jour une somme totale de 229.035,08€ ; = Remboursement des autres créanciers à hauteur de 51% sur un délai de 2 ans, le règlement intervenant au plus tard, au mois de décembre 2018, pour un montant de 30.897,08€ représentant 17% du passif admis ; = Remboursement à hauteur de 100% des autres créanciers sur un délai de 8 ans, et ce au moyen de deux premiers dividendes, le premier réglé un an après l’arrêté du plan soit en décembre 2018, pour 6,5% du passif qui pourrait être admis et pour les six années suivantes, un règlement à hauteur de 14,50% de la créance admise ; Répartition du premier dividende aux créanciers le jour anniversaire du plan soit le 26/12/2018 ; Fixe la durée du plan à la période d’apurement du passif soit huit ans ; 2 Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés par eux ; Maintient Maître X Y, Mandataire judiciaire, 46, rampe Beauvoisine, […], en qualité de Mandataire Judiciaire, le temps nécessaire à la terminaison de sa mission ; Désigne Maître X Y, Mandataire Judiciaire, 46, rampe Beauvoisine, […], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; Prononce inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, du fonds de commerce de la société CONFORBAIE sis […] et les biens faisant l’objet d’immobilisations comptables pour la durée du plan, et qui pourront le cas échéant être cédés sur accord du Tribunal ; Dit que pour ce faire, l’entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ci-après désigné représentant la quotte part du dividende annuel sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif, Dit que l’entreprise devra remettre semestriellement une situation comptable et chaque année ses bilans comptables; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l’exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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