Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 19 juin 2018, n° 2017F00664

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, procédures collectives, 19 juin 2018, n° 2017F00664
Juridiction : Tribunal de commerce d'Évry
Numéro(s) : 2017F00664

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D''EVRY

JUGEMENT DU 19 Juin 2018 6°»° Chambre

N° de Rôle : 2017F00664 DEMANDEUR

SARL MSJ INTERIEUR

[…]

représentée par Me Lucilia DOS SANTOS […]

Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 9 octobre 2017 pour l’audience du 14 novembre 2017.

DEFENDEUR

EURL Kvik France

[…]

[…]

représentée par Me Thibaut MARCEROU […]

Demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 9 octobre 2017 pour l’audience du 14 novembre 2017.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 27 Mars 2018 : M. Pierre TALANDIER, juge chargé d’instruire l’affaire Lors du délibéré : Mme Sonia ARROUAS, Président

M. Y Z, Mme Evelyne VINCENT M. Pierre TALANDIER, M. Gérard BRETEL, juges

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort. Jugement signé par Mme Sonia ARROUAS, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2017F664

EXPOSE DES FAITS

La société MSJ Intérieur (ci-après MSJ) est une société spécialisée dans les travaux d’intérieur en particulier de menuiseries et la pose de cuisine. Elle intervient comme poseur des cuisines commercialisées par la société KVIK France (ci-après KVIK). Cette dernière demande MSJ comme poseur dans le cadre de forfaits négociés pour installer des cuisines ou les meubles commandées par les clients et éventuellement assurer le service après-vente.

Après avoir réalisé des prestations chez six clients de KVIK, MSJ lui a adressé diverses factures dont elle sollicite le règlement pour un montant de 3.940 € TTC.

Ces factures n’ont pas été payées.

Ainsi est née la présente instance.

PROCEDURE

Faute d’obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, MSJ a déposé le 3 juillet 2017, auprès de monsieur le président du tribunal de commerce d’Évry, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société KVIK.

Suite à cette requête une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 31 juillet 2017 par monsieur le président du tribunal de commerce d’Évry enjoignant la société KVIK de payer à MSJ la somme en principal de 3.940,00 €, 51,48 € pour frais accessoires et 400 € au titre de l’art 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 17 aout 2017 à KVIK qui a formé opposition par lettre RAR expédiée le 15 septembre 2017 et reçue au greffe du tribunal de commerce d’Évry le 18 septembre 2017 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception d’opposition à injonction de payer émis par ce dernier.

Suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de céans afin qu’il soit statué sur l’affaire.

Les audiences de mise en état ont eu lieu les 14 novembre 2017, 12 décembre 2017 et 23 janvier 2018. Lors de l’audience du 6 mars 2018 la formation a confié à l’un de ses juges le soin d’instruire l’affaire.

Par conclusions oralement développées à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire en date du 27 mars 2018, MSJ demande au tribunal de commerce d’Évry de :

— condamner la société KVIK à payer à la société MSJ la somme de 3.940 € en principal,

— dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 avril 2017,

— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,

— condamner la société KVIK à payer à la société MSJ la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— condamner la société KVIK à régler à la société MSJ la somme de 400 € au titre des frais d''huissier engagés,

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— condamner la société KVIK à régler à la société MSJ la somme de 800 € au titre des

dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées le 28 janvier 2018 et oralement développées à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire, KVIK demande au tribunal de commerce d’Évry de :

— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MSI, – condamner la société MSI à régler à la société Quick la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties représentées le 27 mars 2018 et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Évry, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième à alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES, MOTIFS DE LA DECISION

Connaissance prise du rapport du juge chargé de l’instruction et des pièces versées aux débats ;

1) Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :

Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société KVIK a été formée dans le délai légal d’un mois ;

Qu’en conséquence le tribunal la dira recevable en la forme ;

2) Sur le règlement de la somme de 3.940,00 €

Attendu qu’en support de sa cause MSJ produit aux débats six factures représentant six prestations réalisées chez six clients différents, le tribunal les examinera successivement ;

Attendu que, comme moyen en support de sa cause, la société KVIK fonde son refus de payer les factures réclamées sur l’absence de PV de réception sans réserve et la non transmission de photos des cuisines installées prises par le poseur ;

Attendu cependant, que cette exigence, même si elle relève d’une bonne et rigoureuse organisation, ne résulte d’aucun contrat entre les parties produit aux débats ; que, pour ce motif, le tribunal dira ce moyen inopérant à justifier à lui seul du non-paiement des sommes réclamées ;

a/ Facture n° 1603353 d’un montant de 800 € HT

Attendu que la demanderesse produit divers documents préparatoires au chantier réalisé chez le client X de Araujo pour un montant de 800,00 €, en particulier la copie d’un e-mail adressé par la société KVIK lui demandant de réaliser le métré, la copie d’un e-mail de la société KVIK adressée au client X de Araujo désignant MSJ en qualité de poseur et un e-mail émis par Monsieur X de Araujo confirmant que la cuisine a bien été finalisée par le monteur mandaté par KVIK accompagnés de photos de la cuisine achevée ;

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Que cet e-mail a été transmis à la société KVIK ; le tribunal fera droit à la demande formée de ce chef, et condamnera la société KVIK à payer ladite somme à la société MSJ ;

b/ Facture n°1605388 d’un montant de 800 € HT

Attendu que la demanderesse produit un certificat de fin de chantier chez le client Amokrane sur un papier à en-tête KVIK signé par le poseur et par le client ;

Attendu que ce certificat fait état d’observation du poseur concernant le manque de certaines pièces non livrées par KVIK ;

Attendu que ce même certificat ne comporte aucune réserve ni observation de la part du client ;

Attendu que des photos de la cuisine posée ont été fournies à KVIK ; le tribunal fera droit à la demande formée de ce chef, et condamnera la société KVIK à payer ladite somme à la société MS) ;

c/ Facture n° 1604377 d’un montant de 800 € HT

Attendu que la demanderesse produit aux débats un e-mail envoyé par la défenderesse demandant la réalisation de la pose de la cuisine du client Leduc ;

Attendu que la demanderesse produit également un SMS du client Leduc adressant des photos de la cuisine prises « juste après la pose » ;

Attendu que ces photos ont été ont été transmises à la société KVIK ; attendu qu’à l’ occasion de cet envoi par le client Leduc, ce dernier n’a formulé aucune réserve ; que, pour ce motif le tribunal fera droit à la demande formée de ce chef, et condamnera la société KVIK à payer ladite somme à la société MSJ ;

d/ Facture n° 1607446 d’un montant de 540 € HT

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier par la demanderesse que les travaux réalisés chez le client Martin pour un montant de 800 €, l’aient été à la demande de la société KVIK ; cette demande sera rejetée ;

e/ Facture n° 1603347 d’un montant de 800€ HT

Attendu que la demanderesse produit une fiche de métrés préparatoires aux chantiers réalisés chez le client Youyoute ;

Attendu que cette fiche est réalisée sur un papier à en-tête de la société KVIK ;

Attendu qu’à l’issue du chantier des photos de la cuisine ont été adressées à l’appui de la facture elle-même adressée à la société KVIK ;

Attendu qu’aucun des documents produits par la demanderesse ne permet d’affirmer que le client n’a pas fait de réserves, cette demande sera rejetée

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f/ Facture n° 1603352 d’un montant de 200 € HT

Attendu que pour justifier sa demande de paiement du chantier Just In Home pour un montant de 800 €, la demanderesse produit un e-mail confirmant que la cuisine KVIK commandée était terminée et qu’aucune réserve n’était faite ;

Attendu cependant que la société MSJ ne produit aucun document permettant de déterminer la qualité de la signataire de cet e-mail et ainsi d’avoir la certitude qu’il s’agit bien du client final , cette demande sera rejetée ;

3) Sur les intérêts au taux légal

Attendu que la société MSJ a mis en demeure la société Quick en date du 3 avril 2017 de lui régler les sommes dues, le tribunal condamnera la société Quick à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 2.400 € à compter de la date de la mise en demeure et ordonnera la capitalisation des intérêts courus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code de procédure civile ;

4) Sur la résistance abusive Attendu que la société Quick dans sa résistance à payer ces factures, a fait preuve d’une exigence

de rigueur et non d’une résistance injustifiée ; que le tribunal déboutera la société MSJ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

5) Sur les frais d’huissier

Attendu que pour faire valoir ses droits la société MSJ a encouru des frais d’huissier qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge :

En conséquence le tribunal condamnera la société KVIK à payer à la société les frais d’huissier, ceux-ci étant inclus dans les dépens ;:

6) Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société MSJ a encouru des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence le tribunal condamnera la société KVIK à payer à la société MSJ la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;

7) Sur les dépens Attendu que la société KVIK succombe en la présente instance ;

En conséquence le tribunal condamnera la société KVIK aux dépens de l’instance.

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DECISION

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement contradictoire en

premier ressort :

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,

Dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme,

La dit mal fondée,

Condamne la société KVIK au paiement de la somme de 2.400,00 € à la société MSJ, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, déboutant du surplus de la demande,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la société MSJ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société KVIK au paiement à la société MSJ de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la société KVIK aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier et les frais de g cr les frais de greffe étant liquidés à la somme de 110.56 euros TTC.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 19 juin 2018, n° 2017F00664