Tribunal de commerce de La Rochelle, 29 décembre 2017, n° 2017002603

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Rochelle, 29 déc. 2017, n° 2017002603
Juridiction : Tribunal de commerce de La Rochelle
Numéro(s) : 2017002603

Texte intégral

DATE : 29 décembre 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2017002603

JUGEMENT DU VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

ENTRE

1°) La société 4MA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 499 671 998 et dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée le 21 avril 2017, par la SCP MOUTET-RENAUDIER, huissiers de justice à VIENNE (38),

2°) LA SCP X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société 4MA et dont le siège social est sis […], place de la Petite Sirène, […]

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

Ayant pour avocat, maître Fabien-Jean GARRIGUES, du barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT,

D’UNE PART,

ET

1°) La société SDR RHONE ALPES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 401 328 497 et dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités

audit siège,

DÉFENDERESSE à titre principal, Ayant pour avocat, maître Thierry MONOD), du barreau de LYON,

D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Monsieur Jean-Jacques TROUBAT, président, Messieurs Frédéric GUIHARD et William ZEGHBIB, juges,

GREFFIER D’AUDIENCE : maître François PROUZEAU, %-

DEBATS :

L’affaire a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties,

Elle a été appelée à l’audience publique du 1' décembre 2017,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 29 décembre 2017 par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La SARL 4MA exerce l’activité dite de « centres d’appels » spécialisée dans la commercialisation de produits fabriqués par des ESAT.

Elle est en relation contractuelle avec la société SDR qui exerce l’activité d’intermédiaire de commerce en produits divers.

Les ESAT concluent des contrats d’agent commercial mandatant la société SDR pour commercialiser leurs produits et cette dernière fait appel aux services de la SARL 4MA pour prospecter et finaliser les ventes.

La SARL 4MA est donc sous agent commercial de la société SDR.

Ainsi, l''ESAT DE SEZANNE se trouve en relation contractuelle, non matérialisée par écrit depuis le 1% septembre 2007, avec la société SDR.

La société SDR facturait 52 % du chiffre d’affaire hors taxe réalisé à l’ESAT DE SEZANNE et reversait 46 % dudit chiffre d’affaire hors taxe à la SARL 4MA ce qui lui laissait 6 % en sa qualité de titulaire du contrat.

En 2011, un litige apparait entre la société SDR et l’ESAT DE SEZANNE et la société SDR demandait à la SARL 4MA de suspendre la commercialisation de leurs marchandises.

La SARL 4MA s’exécute et ne facture plus, dès lors, aucune prestation à la société SDR concernant l''ESAT DE SEZANNE.

La SARL 4MA, connaissant des difficultés financières, souhaite faire le point avec la société SDR sur le devenir de ce contrat.

Le 13 décembre 2016, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL 4MA met en demeure la société SDR de la fixer sur le devenir du contrat avec l''ESAT DE ANNE, de lui fournir tout élément utile lui permettant d’exécuter sa mission ou à l’inverse si ce contrat doit être considéré comme définitivement clos, lui fournir tout élément utile lui permettant de déterminer le montant des commissions et qu’à défaut de réponse elle se réservait le droit de prendre acte de la rupture.

Le 23 décembre 2016, le conseil de la société SDR, par courrier, s’étonnait de cette démarche et indiquait « la rupture des relations dont l''ESAT DE SEZANNE a pris l’initiative, remontait à mars 2011 ».

La société SDR n’a pas notifié la résiliation du contrat de sous agent à la SARL 4MA concernant PESAT DE SEZANNE.

Le 28 février 2017, la SARL 4MA est placée en redressement judiciaire et maître X Y désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 mars 2017, par lettre, la SARL 4MA réclamait à la société SDR l’indemnité compensatrice en application de l’article L134-12 du code de commerce et l’indemnité de préavis en application de l’article L134-11 du code de commerce.

Le 28 mars 2017, par courrier, la société SDR refusait en opposant une irrecevabilité et une prescription.

Par ailleurs, le 6 janvier 2015, un arrêt de la cour d’appel de REIMS, condamne l’ESAT DE SEZANNE à verser à la société SDR une indemnité de 411 486, 92 € correspondant à 52 % du chiffre d’affaire à titre d’indemnité de cession de contrat.

La SARL 4MA se trouve contrainte d’assigner la société SDR pour qu’il lui soit reconnu ses droits indemnitaires spécialement prévus par le code de commerce en matière de contrat d’agent commercial.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En ses assignation et conclusions la SARL 4MA et maître X Y ès qualités demandent au tribunal de :

Vu les articles L134-1, L134-11, L134-12, L134- 13 et L721-1 du code de commerce Vu les articles 46 et 700 du code de procédure civile,

À titre liminaire, sur la compétence

+ Dire et juger que les sociétés 4MA et SDR RHONE ALPES étaient liées par un contrat d’agent commercial pour les besoins de leurs activités commerciales respectives,

+ Dire et juger que le lieu d’exécution du contrat se situait dans le ressort de la compétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,

En conséquence

+ Se déclarer compétent pour connaitre du litige qui oppose les sociétés 4MA et SDR RHONE ALPES,

+ Débouter la société SDR RHONE ALPES de sa demande de déclaration d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU.

À titre liminaire, sur l’intervention du mandataire judiciaire

+ Constater l’intervention volontaire de maître X Y &ës qualités de mandataire judiciaire de la société 4MA à la présente procédure ;

À titre principal

+ Dire et juger que la SARL 4MA est recevable et bien fondée en son action,

+ Dire et juger que la rupture du contrat de sous agent commercial doit être datée du jour où la SARL 4MA a été mise en mesure de comprendre que le contrat était devenu sans objet, soit le 23 décembre 2016,

En conséquence,

e _Condamner la SARL SDR RHONE ALPES à payer à la SARL 4MA la somme de 382 415€ au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat de sous agent commercial,

e _Condamner la SARL SDR RHONE ALPES à payer à la SARL 4MA la somme de 95 600 € au

titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis,

Condamner la SARL SDR RHONE ALPES à payer à la SARL 4MA la somme de 5 000€ sur

le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la SARL SDR RHONE ALPES aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, la SARL 4MA et maître X Y ès qualités expliquent que :

Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE Sur la compétence matérielle L’article L.721-1 du Code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Les actes faits par une société à forme commerciale, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce (Com. 10 mars 1998, n° 95-21.580).

En outre, c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte de prouver qu’il n’a pas été accompli pour les besoins du commerce (Orléans, 22 avr. 1974, JCP 1974. IV. 6445, obs. J. A).

L’article L 134-1 du Code de commerce dispose que :

« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Îl peut être une personne physique ou une personne morale ».

Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a posé le principe selon lequel :

« nonobstant la nature civile du mandat unissant l’agent commercial à la société appelante, celle-ci est bien fondée à revendiquer la compétence de la juridiction consulaire puisque le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes et ayant

contracté à l’occasion de leur activité commerciale » (Paris, 3 oct. 2002, Lettre distrib. nov. 2002, p. 2).

L’inscription au registre du commerce et des sociétés des parties contractantes faisant alors office de critère de distinction permettant de déterminer si le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité commerciale des sociétés (Com. 3 nov. 2004, RJDA 2005, n°543).

Or, les sociétés 4MA et SDR sont toutes deux inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles sont liées par un contrat de sous agent commercial conclu dans le cadre de leurs activités commerciales respectives.

Donc, au regard de ce qui précède le litige qui les oppose relève bien de la compétence du tribunal de commerce.

Sur la compétence territoriale L’article 46 Code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».

La SARL 4MA exécutant son obligation contractuelle depuis le siège de son entreprise situé à LAGORD (17), le tribunal de commerce de LA ROCHELLE retiendra sa compétence territoriale.

Sur l’intervention volontaire du mandataire judiciaire Le 28 février 2017, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE place la SARL 4MA en redressement judiciaire et nomme maître X Y mandataire judiciaire.

Cette dernière sollicite du tribunal qu’il soit pris acte de son intervention volontaire à la présente procédure.

Sur le fond Les sous agents commerciaux bénéficient du statut légal d’agent commercial dans leur relation avec l’agent commercial principal.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de sous agent commercial L’article L134-13 du Code de commerce dispose que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandanit, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ».

Ainsi, l’agent commercial peut prendre acte de la rupture de son contrat sans perdre son droit à indemnisation si celle-ci est imputable au mandant et notamment si elle est provoquée par le mandant de manière détournée.

En l’espèce, la société SDR a demandé à la SARL 4MA de suspendre la commercialisation des produits de l''ESAT DE SEZANNE mais n’a pas formellement résilier le contrat qui les liait dans le but d’échapper au paiement de l’indemnité afférente.

Pour autant, la société SDR n’a pas renoncé à ladite indemnité en faisant condamner l’ESAT DE SEZANNE au paiement de cette dernière. Ainsi, en dissimulant à la SARL 4MA la fin du contrat opéré le 8 mars 2011 elle obtenait une décision judiciaire lui allouant une indemnité de rupture sur la totalité des commissions.

La SARL 4MA n’était informée par la société SDR que le 23 décembre 2016 de la rupture du contrat qui la liait avec l’ESAT DE SEZANNE et c’est donc à cette date que la rupture du contrat doit être effective.

Sur l’indemnité de rupture de l’article L 134-12 du code de commerce L’article L 134-12 du Code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent ».

Le 23 décembre 2016, la SARL 4MA a pris acte de la rupture du contrat de sous agent commercial.

Le 22 mars 2017, par courrier, la SARL 4 MA réclame l’indemnité compensatrice à hauteur de 382 415 €, calculée sur la base de deux années de chiffre d’affaire et demandée dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat.

Sur l’indemnité de préavis de l’article L134-11 du code de commerce

L’article L134-11 du Code de commerce dispose que : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil ».

Le contrat liant la SARL 4MA et la société SDR n’étant pas formalisé par écrit il doit donc être considéré comme contrat à durée indéterminée.

De plus, cette relation durant depuis plus de trois ans se devait de respecter un préavis de trois mois.

Dans ces conditions, le préavis n’ayant pas été respecté, la SARL 4MA est bien fondée à réclamer la somme de 95 600 € correspondant à trois mois de chiffre d’affaire.

Sur l’exécution provisoire

La société SDR ayant obtenu la condamnation de l''ESAT DE SEZANNE de la cour d’appel de REIMS d’une somme englobant celle due à la SARL 4MA, le tribunal prononcera l’exécution provisoire.

En défense la société SDR requiert du tribunal de :

Vu les articles L134-12 et L110-4 du code de commerce,

Vu l’article 74 du code de procédure civile,

+ Déclarer recevable et justifiée l’exception d’incompétence excipée par la société SDR;

En conséquence,

e Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU ;

À titre subsidiaire,

e Constater que la société 4AMA n’a pas procédé à la notification d’une demande de droit à réparation dans l’année de l’arrêt des relations,

En conséquence,

e La déclarer déchue de son droit à paiement de l’indemnité compensatrice,

e Dire éteintes par prescription toutes les demandes de la société 4MA,

+ La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société SDR argumente comme suit:

Sur l’incompétence matérielle L’agent commercial étant un mandataire civil, le litige opposant deux agents commerciaux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

En effet, tant les dispositions de l’article L134-1 que la jurisprudence constante confirme le caractère civil du contrat d’agent commercial, ce dernier constituant un simple mandataire dépourvu de clientèle propre donc ne peut revendiquer l’existence d’un fonds de commerce.

Ainsi le litige opposant la société SDR, agent commercial, et la SARL 4MA son sous agent ne peut que requérir de la compétence d’un tribunal de grande instance.

Sur l’incompétence territoriale

Selon l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »

Le siège social de la société SDR, société défenderesse, est située à la TOUR DU PIN, en conséquence le litige est bien de la compétence du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU.

Bien que la SARL 4MA considère réaliser ses prestations de démarchage commercial depuis son siège, elle ne peut utiliser les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile non applicable à l’action fondée sur les dispositions de l’article L134-12 du code de commerce.

En effet, il est de jurisprudence constante, que la dérogation édictée à l’article 46 du code de procédure civile, s’agissant d’un contrat d’agent commercial, ne peut être exposé que pour un litige relatif à l’exécution d’un contrat ou au règlement de commissions.

Sur l’irrecevabilité et le caractère non fondé des demandes formulées. Selon l’article L134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial dispose d’un délai d’un an après la date de cessation du contrat pour demander

son indemnité compensatrice.

Pour faire valoir ses droits, la SARL 4 MA prétend que la notification de la cessation des relations serait intervenue qu’aux termes de la lettre officielle adressée le 23 décembre 2016 par son conseil.

Or, la jurisprudence constante, admet que la cessation des relations telle que visé à l’article L134- 12 du code de commerce, s’entend non pas d’une éventuelle notification officielle de fin de

relations mais à la fin effective d’activités dans le cadre du contrat d’agent revendiqué.

Ainsi, il suffit de se référer aux documents joints par la SARL 4MA pour constater que plus aucune activité n’a été réalisée.

Cet arrêt complet d’activité caractérisait la date de cessation du contrat et des relations contractuelles et faisait courir le point de départ du délai de déchéance édicté à l’article L134-12 du code de commerce.

Ainsi, le tribunal constatera que la société 4MA n’a pas notifié dans le délai de un an et se trouve aujourd’hui déchue à formuler une demande de réparation.

En toutes hypothèses, selon les dispositions de la loi du 17 juin 2008, la SARL 4MA aurait due saisir la juridiction compétente dans un délai de 5 ans soit au plus tard, avant mars 2016.

Le tribunal constatera que les droits d’actions susceptibles de pouvoir être allégués à la SARL 4MA au titre de l’arrêt, des relations commerciales, intervenu en mars 2011] se trouvent prescrits.

CELA ETANT EXPOSÉ

À titre liminaire

Sur la compétence du tribunal de commerce de céans

Selon l’article L134-1 du code du commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »

La SARL 4MA verse aux débats des factures justifiant la relation commerciale entretenue avec la société SDR depuis au moins 3 années. Ces dernières concernaient des prestations servant l’ESAT DE SEZANNE. La société SDR nous déclare être agent commercial de l''ESAT DE SEZANNE. De plus, ces factures ne sont pas contestées par la société SDR.

Selon les dispositions de l’article L 134-1, la jurisprudence a posé le principe suivant : « nonobstant la nature civile du mandat unissant l’agent commercial à la société appelante, celle-ci est bien fondée à revendiquer la compétence de la juridiction consulaire puisque le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes et ayant contracté à l’occasion de leur activité commerciale » (Paris, 3 oct. 2002, Lettre distrib. nov. 2002, p. 2).

La société SDR ne remet pas en cause le contrat de sous agent qu’elle entretien avec la SARL

4MA, elle nous informe en plus que ce dernier est le pendant du contrat d’agent commercial qui la lie avec l''ESAT DE SEZANNE.

Bien que l’agent commercial soit un mandataire civil par nature, le litige qui oppose les sociétés 4MA et SDR est bien un litige entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »

Mais selon les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort

de laquelle le dommage a été subi ; |

— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; – en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier »

En outre, la chambre commerciale de la Cour de Cassation par arrêt du 8 juillet 2008 n°07-20.995, confirme qu’en cas d’un contrat de fourniture de services avec des prestations s’exécutant depuis le siège social du demandeur, le tribunal compétent est bien celui de sa juridiction.

Par ailleurs, la société SDR admet dans ses écritures qu’elle a sollicité la SARL 4MA pour une prestation de services de commercialisation par démarchage téléphonique. Celle-ci se faisant depuis le siège social de l’entreprise qui est situé à LAGORD (17).

SUR QUOI, le tribunal de céans se dira compétent pour connaitre le litige qui oppose les sociétés 4MA et SDR.

Déboutera la société SDR de son exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU.

Sur l’intervention du mandataire judiciaire,

Le 28 février 2017, maître X Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire du redressement de la société 4MA.

SUR QUOI le tribunal constatera l’intervention volontaire de maître X Y ës qualités de mandataire judiciaire de la société 4MA.

Sur le principal,

La société SDR ne remet pas en cause l’application de l’article L134-12 du code de commerce sur le droit à indemnité que pourrait être en droit de réclamer son sous agent la SARL 4MA.

Mais, elle considère, par application des dispositions du même article de loi, que la demande de

cette indemnité s’est produite plus d’une année après l’arrêt du contrat la liant avec l''ESAT DE SEZANNE.

En effet, ledit contrat a pris fin le 8 mars 2011 et la SARL 4MA a produit sa réclamation le 23 décembre 2016.

Par contre, la société SDR ne justifie pas qu’elle ait informé la SARL 4MA de cette rupture, l’empêchant par la même occasion de lui réclamer son indemnité de rupture.

La société SDR ne conteste pas cette omission.

De plus, pendant cette période, elle fait condamner l’ESAT DE SEZANNE par arrêt de la cour d’appel de REIMS à lui payer la somme de 411 486,92 € au titre d’indemnité de cessation dudit

contrat. Cette somme intègre la part revenant à la SARL 4 MA. a,

Ainsi elle souhaitait priver la SARL 4MA de son indemnité de rupture.

Dans ces conditions et puisque cette omission est délibérée, il serait inéquitable de considérer la date de rupture du contrat au 8 mars 2011 mais bien de la ramener à la date du 23 décembre 2016, date à laquelle la SARL 4MA en fut informée.

Ainsi, force est de constater qu’il n’y a pas eu de préavis avant la rupture du contrat.

Et selon les dispositions de l’article L134-11 du code de commerce : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre Jin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil ».

Ce contrat étant à durée indéterminée puisque non notifié par écrit mais existant depuis trois ans, durée justifiée par les factures versées aux débats par la SARL 4MA, la cessation du contrat aurait dû intervenir après un préavis de 3 mois.

De plus, les indemnités de rupture de contrat et de préavis ne sont pas contestées sur leurs montants et manières d’être calculées.

SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la SARL 4MA, il lui fera droit;

Dira que les sociétés 4MA et SDR sont liées par un contrat d’agent commercial.

Dira que la date de rupture du contrat de sous agent commercial est le 23 décembre 2016. Condamnera la société SDR à payer à la SARL 4MA la somme de 382 415 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat de sous agent commercial,

Condamnera la société SDR à payer à la SARL 4MA la somme de 95 600 € au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis.

Déboutera la société SDR de l’ensemble de ses demandes.

Sur l’article 700 du cpc,

La SARL SDR a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI, le tribunal condamnera la société SDR au paiement de la somme justement appréciée de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire,

La SARL 4 MA demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

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Le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire, vu la nature de l’affaire,

SUR QUOI, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou toutes voies de recours et sans caution.

Sur les dépens,

La société SDR succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L 134-1, L 134-ll1et L 134-12 du code de commerce, Vu les articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile,

Se déclare compétent,

Déboute la société SDR de son exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU,

Constate l’intervention volontaire de maître X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société 4MA.,

Reçoit la SARL 4 MA en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit, Dit que les sociétés 4MA et SDR sont liées par un contrat d’agent commercial, Constate la rupture du contrat de sous agent commercial en date du 23 décembre 2016,

Condamne la société SDR à payer à la SARL 4MA la somme de 382 415 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat de sous agent commercial,

Condamne la société SDR à payer à la SARL 4MA la somme de 95 600 € au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis,

Déboute la société SDR de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la société SDR à payer à la SARL 4MA, la somme justement appréciée de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition, et sans caution,

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Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société SDR, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par monsieur Jean-Jacques TROUBAT, président et maître François PROUZEAU, greffier en chef.

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Le greffier. sident

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Tribunal de commerce de La Rochelle, 29 décembre 2017, n° 2017002603