Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 22 décembre 2017, n° 2017018924

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, procédures collectives (mardi après midi), 22 déc. 2017, n° 2017018924
Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
Numéro(s) : 2017018924

Sur les parties

Texte intégral

N° de R.G. : 2017018924 N° PC : 2017/763 Z2B /

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 22/12/2017 ARRETE DE LA CESSION DE LA :

Société par actions simplifiée SAS PROSERCAL rue de la Voyette […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur TABARDEL Thierry Président de Chambre, Monsieur Henry-Louis TETARD, Monsieur Jean-Francis GUIOT, Juges.

Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume,

Ministère Public : Monsieur L K Vice Procureur de la République

AF 2017018924

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 22/12/2017 (date indiquée à l’issue des débats), par Monsieur TABARDEL Thierry Président de Chambre et Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume Greffier Associé,

Par jugement du 25/09/2017, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS PROSERCAL (RCS n°428154363) ayant son siège social sis […] à […]

Ce jugement a désigné : > Monsieur Denis DEREPPE, Juge Commissaire ; > Maître F G, en qualité de Mandataire Judiciaire ;

Par ordonnance du 21 novembre 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a transféré le mandat d’ Administrateur judiciaire de la SELARL AJJIS au profit de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER représentée par Maître Vincent LABIS,

Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 19/12/2017, afin de rechercher une solution de cession, sur le constat de l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de redressement, pour les raisons suivantes :

A7

C’est dans ces conditions qu’un appel d’offres de cession a été lancé dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par l’Administrateur judiciaire, avec l’accord du Président de la SAS PROSERCAL,

Cet appel d’offres a été diffusé :

Par l’intermédiaire d’avocats et d’experts-comptables

Conformément aux dispositions de l’article L 631-13 alinéa 2 du code de commerce, les salariés ont été informés de la possibilité qui leur était offerte de soumettre une ou plusieurs offres de reprise,

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 31 octobre 2017 puis reportée au 27 novembre 2017, à la demande de candidats à la reprise,

Deux candidats ont manifesté un intérêt pour la reprise de la société et ont pu avoir accès à la data room,

Deux offres de reprise ont été communiquées à |' Administrateur judiciaire : > Un Collectif de cadres de la société PROSERCAL, emmené par Monsieur A B ; > Monsieur C Z, dirigeant de la société FORTY MENUISERIES ;

Le 8 décembre 2017, l’Administrateur judiciaire a déposé son rapport contenant projets de cession et le 15 décembre 2017 son rapport contenant avis final sur les projets de cession,

Ces rapports ont été communiqués à :

Monsieur Thierry TABARDEL, Président de chambre,

Monsieur Denis DEREPPE, Juge Commissaire,

Maître F G, Mandataire Judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République,

La SAS PROSERCAL représentée par Monsieur I J,

Maître Emmanuel LACHENY, conseil de la société PROSERCAL,

Monsieur D E, Représentant des salariés de la société PROSERCAL, Instances Représentatives du Personnel de PROSERCAL,

Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

VYNNYNNNYNNN

Les candidats à la reprise et leur conseil ont été auditionnés par Monsieur le Juge-Commissaire le 12 décembre 2017, aux fins de présenter leur offre de reprise, en présence de Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, du dirigeant et de son conseil, et des Instances représentatives du personnel de la société PROSERCAL,

SUR CE

Les Parties, les cocontractants de la société SAS PROSERCAL et les candidats à la reprise ont été convoqués par courrier du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à l’audience du 19 décembre 2017 et invités à présenter leurs observations,

A LA BARRE ont comparu lors de l’audience du 19 décembre 2017 : > Monsieur I J, Président de la société PROSERCAL, assisté de Maître

Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, > Monsieur D E, Représentant des salariés de la société PROSERC

AT

Monsieur C H O de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER représentée par Maître Vincent LABIS, Administrateur Judiciaire de la SAS PROSERCAL,

Maître F G, Mandataire Judiciaire de la SAS PROSERCAL,

Monsieur X représentant la SCI SUCRY, baïlleur de la SAS PROSERCAL

Monsieur Y représentant la société MANULOC, co-contractante,

Monsieur C Z gérant de la société FORTRY MENUISERIE, candidat à la reprise, assisté de Monsieur DECROOCQ expert-comptable,

Messieurs A B, Gonzague PLAETEVOET, C MARTINET et F LEFEBVRE, constituant le Collectif de cadres de la société PROSERCAL, co-candidats à la reprise, assistés de leur conseil, Maître Guillaume TYTGAT, avocat au barreau de LILLE,

[…]

En l’absence des autres cocontractants, dûment convoqués,

En présence de : > Monsieur Denis DEREPPE, Juge Commissaire, > Monsieur K L, Vice-Procureur de la République,

Attendu que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 décembre 2017,

DISCUSSIONS Au terme des présentations, les avis et observations ci-après ont été émis :

Monsieur C H O de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER représentée par Maître Vincent LABIS, Administrateur Judiciaire de la SAS PROSERCAL, a présenté synthétiquement la situation de la société PROSERCAL et les offres en présence, notamment leurs caractéristiques financières, sociales et commerciales,

Il indique qu’il a été rappelé aux offreurs que l’offre émise dans la cadre d’une procédure de redressement judiciaire était une offre forfaitaire exclusive de toute garantie. Il appartenait aux candidats à la reprise de faire leurs audits et leur propre analyse de l’entreprise cible, de se faire assister par leurs conseils, et de présenter ou non une offre de reprise sous leur propre responsabilité,

Ce à quoi les candidats à la reprise ont acquiescé,

Monsieur C H a ensuite précisé ce qui suit :

Les offres en lice émanent de professionnels,

Elles ont le mérite de maintenir l’activité et une partie significative des emplois,

Sur le plan social, l’offre du collectif de cadres est plus favorable car elle permet de sauvegarder 2 emplois de plus (soit 20 des 26 emplois, contre 18 pour l’offre concurrente) et prend en charges tous les droits salariaux acquis,

Sur le plan financier, les offres sont insatisfaisantes, au regard des éléments de comparaison disponibles (Chiffre d’affaires prévisionnels, valorisations du Commissaire-Priseur), mais il n’est pas certain que ces actifs seraient mieux valorisés en Liquidation Judiciaire,

Compte tenu des éléments ci-avant exposés, Monsieur C H recommande l’adoption de l’offre du Collectif des cadres, un peu plus favorable sur le plan social et sur le plan financier. Les cadres ont pour avantage de connaître l’entreprise, même s’il faut rappeler que Monsieur Z prévoit, dans son offre de reprise, d’associer deux des cadres de PROSERCAL au sein de la structure d’accueil du fonds,

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Monsieur C H indique enfin que les offres en présence constituent la seule alternative à la Liquidation Judiciaire sans cession, les conditions d’exploitation ne permettant pas de relancer un appel d’offres et/ou reporter la décision du Tribunal,

Maître F G Mandataire Judiciaire de la SAS PROSERCAL, après avoir rappelé l’importance du passif de la société, fait siennes les observations de Monsieur C H,

Il regrette les faibles valorisations des actifs par les candidats à la reprise, mais confirme que la réalisation de ces mêmes actifs en Liquidation ne donnerait probablement pas de meilleurs résultats,

Il souligne que la prise en compte des offres permettrait une économie substantielle de coûts de licenciements,

En définitive, le Mandataire judiciaire recommande l’adoption de l’offre du Collectif de cadres, un peu plus favorable sur le plan social et sur le plan financier,

Monsieur I J président de la SAS PROSERCAL, indique qu’il est favorable à l’offre du Collectif de cadres de la société PROSERCAL, plus intéressante sur le plan social, il a toujours appuyé la reprise par le personnel,

Monsieur D E Représentant des salariés indique que les Instances Représentatives du Personnel ont été consultées sur les offres et leurs conséquences sociales par l’ Administrateur judiciaire le 15 décembre 2017 et ont donné un avis en faveur de l’offre du Collectif de cadres de la société PROSERCAL, qui permet de sauvegarder davantage d’emplois,

Monsieur X représentant la SCI SUCRY, bailleur de la SAS PROSERCAL indique être favorable à l’offre du Collectif de cadres de la société PROSERCAL

Les cocontractants présents constatent que les 2 offres prévoient la reprise de leur contrat et, en conséquence, s’en remettent à la décision du Tribunal, quant au choix de l’offre de reprise,

Monsieur Denis DEREPPE, Juge commissaire, constate avec satisfaction que les candidats à la reprise ont réalisé un effort sur les valorisations proposées, il est favorable à la cession sans préférence,

Les offres sont présentées par des candidats de qualité et permettent de sauvegarder l’activité et une partie non négligeable des emplois,

En définitive, le Juge-Commissaire s’en remet à la décision du Tribunal, Le collectif de cadres de la société PROSERCAL est ensuite entendu par le Tribunal,

Monsieur A B précise, pour le Collectif de cadres, que l’offreur a pour objectif de mettre en place des actions commerciales permettant d’accroître les prises de commandes, de développer les produits proposés et de constituer une filiale pour la pose,

Cet offreur remet en séance à Maître F G 3 chèques de banque établis à l’ordre du Mandataire judiciaire, représentant un montant global de 75 000 €, à l’effet de garantir le prix de cession proposé et ce conformément aux dispositions de l’article R 631-42 du code de commerce,

Monsieur C Z et son expert-comptable sont entendus à leur tour, Ce candidat à la reprise, après avoir présenté son entreprise et son projet visant à relancer l’activité par la motivation de l’équipe commerciale, précise avoir été en charge d’une équipe de plus de 12

personnes et n’avoir aucune crainte quant au management d’une structure plus importante que la sienne,

AT

Il indique qu’il a d’ores et déjà remis à l’ Administrateur judiciaire le 18 décembre 2017 un chèque de banque de 25 000 € à l’ordre du Mandataire judiciaire représentant le prix de cession des éléments incorporels, des éléments corporels et des stocks, ce que confirme Monsieur C H,

Il rappelle que son offre prévoit une clause augmentative du prix de cession de 50 000 € en cas de chiffre d’affaires supérieur à 3,5 M€ HT la première année,

A la demande de l’Administrateur Judiciaire, cet offreur accepte que l’entrée en jouissance soit fixée au 1» janvier 2018 au lieu du 2 et il précise que la structure d’accueil du fonds aura son siège social à FRETIN (dans les locaux de PROSERCAL),

Monsieur K L, Vice-Procureur de la République, constate que les prix proposés par les candidats à la reprise ne permettront qu’un désintéressement symbolique du passif,

Cependant, il souligne qu’elles sont présentées par des candidats de qualité, et permettent de préserver l’activité sur site et une partie importante des effectifs, ce qui permet en outre une économie

substantielle en coût de licenciement et que le prix obtenu dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne serait pas forcément meilleur,

Les 2 offres sont garanties par des chèques de banques à lordre du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article R 631-42 du code de commerce,

L’offre du collectif de cadres emmené par Monsieur A B est plus intéressante, en ce qu’elle permet de sauvegarder davantage d’emplois,

Le prix proposé par ce candidat est en outre supérieur,

En conséquence, Monsieur K L, émet un avis favorable à l’adoption de loffre du Collectif de cadres de la société PROSERCAËE,

MOTIFS DE LA DECISION Ainsi après en avoir délibéré, le Tribunal : Attendu que les offres ne sont plus assorties d’aucune condition suspensive,

Attendu que les deux candidats sont des professionnels, qui ont manifestement les capacités requises pour exploiter l’entreprise qu’ils souhaitent reprendre,

Attendu que le Collectif de cadres a pour atout de connaître parfaitement les forces et les faiblesses de l’entreprise,

Attendu que Monsieur Z a pour lui une expérience en tant que chef d’entreprise, et que son offre prévoit d’associer à la reprise, 2 cadres de la SAS PROSERCAL,

Attendu que les deux candidats à la reprise ont obtenu les financements nécessaires à la reprise et au financement du BFR,

Attendu que sur le plan financier, les offres apparaissent limitées, au regard de la valeur des actifs, et de l’importance du passif,

Attendu que sur le plan social, l’offre du Collectif de cadres emmené par Monsieur A B est plus intéressante en termes d’emplois repris,

Attendu que cette offre a recueilli l’avis favorable des Organes de la procédure, du débiteur, des

salariés et du Ministère public,

Attendu que le prix de cession proposé par le Collectif de cadres emmené par Monsieur A B est garanti par trois chèques de banque, remis entre les mains du Mandataire Judiciaire, à l’audience,

Le Tribunal retiendra l’offre de reprise présentée par le Collectif des cadres,

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort,

Vu les rapports de la SELARL AJILINK LABIS – CABOOTER représentée par Me Vincent LABIS, Administrateur Judiciaire,

Entendus, le O de l’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire en leurs explications complémentaires,

Entendu Monsieur I J, Président de la société PROSERCAE, son conseil Maître Emmanuel LACHENY, ainsi que Monsieur D E Représentant des salariés,

Entendu les deux cocontractants présents,

Entendus les 2 candidats à la reprise, à savoir le Collectif de Cadres de la société PROSERCAL (emmené par Monsieur A B) et Monsieur C Z,

Entendu Monsieur Denis DEREPPE, Juge Commissaire, Entendu Monsieur K L, Vice-Procureur de la République, en ses réquisitions,

Prend acte de l’absence de projet de plan de redressement proposé par la société PROSERCAL,

Arrête à l’effet du 01/01/2018 à 0h00 la cession du fonds de commerce de la société SAS PROSERCAL au profit du Collectif de cadres de la société PROSERCAL, emmené par Monsieur A B, et dit que l’activité reprise sera exercée sous sa seule responsabilité à compter de cette date, conformément aux dispositions de Art L 642 -8 du Code de Commerce.

Prend acte que le cessionnaire a sollicité une faculté de substitution au profit de la société en formation « QUALISEE » qui sera dirigée par Monsieur A B,

Dit que la cession s’organisera en tous points dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments,

Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, Constate que l’Art L 642-12 du Code de Commerce n’a pas vocation à s’appliquer,

Dit que la cession s’organisera moyennant un prix de cession, hors taxes, hors impôts et hors droits de 50 620,47 € se composant de la façon suivante :

Stock et encours : 19 620,47 €

Prend acte de la remise au Mandataire Judiciaire par le cessionnaire de trois chèques de banque d’un montant total de 75 000 € pour garantir le prix de cession des éléments incorporels, des éléments corporels et des stocks, ainsi que le dépôt de garantie du bail,

Ordonne au Mandataire Judiciaire d’encaisser ces chèques de banque sans délai,

Prend acte que le cessionnaire remboursera au prorata temporis, les subventions versées postérieurement à l’entrée en jouissance portant sur la période antérieure à la cession, qui pourrait lui être payée par tout organisme,

Prend acte que le cessionnaire prendra à sa charge les clauses de réserve de propriété,

Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession,

Prend acte que le cessionnaire remboursera à première demande les commandes fournisseurs prépayées par la société PROSERCAL et non encore livrées à l’entrée en jouissance, aux prix supportés par la société PROSERCAL,

Ordonne au Collectif de cadres de la société PROSERCAL emmené par Monsieur A B, de rendre compte au Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal des engagements qu’il a pris, conformément aux dispositions de l’Art L 642 -11 du Code de Commerce.

Dit que l’offre comporte la poursuite de 20 contrats de travail inscrit à l’effectif de l’entreprise au profit du cessionnaire dans les conditions suivantes :

PE Nombre Catégorie de postes professionnelle : repris Adjoint Technique 1 Assistante administratif 1 Comptable 1 Directeur Administratif et 1 financier Directeur Commercial 2 […] Responsable Technique . 1 et Informatique TOTAL 20

Dit que le cessionnaire poursuivra les contrats de travail dans les conditions de celles qui existaient au jour de l’entrée en jouissance en application de l’article L 1224 du Code du travail,

Prend acte que le cessionnaire poursuivra les contrats de mutuelle et de prévoyance de la société PROSERCAL, pour les salariés repris,

Prend acte que le cessionnaire n’est pas en mesure de proposer des offres de reclassement aux salariés non repris,

Ordonne le licenciement par l’ Administrateur judiciaire des 6 salariés non repris dans les conditions figurant dans le tableau ci-avant et sous réserve des mesures de reclassement qui pourraient intervenir :

=

AT

Nombre de Catégorie professionnelle postes non repris

Cadre Commercial 1 Chef d’atelier 1 Employé de bureau […]

Dit que le cessionnaire souffrira que la procédure de licenciement consécutive à l’arrêté de la présente cession, ainsi que l’ordre des départs des salariés licenciés, soient organisés en application des dispositions du Code du Travail et de la note sociale soumise à l’information et à la consultation des

Instances Représentatives du Personnel,

Prend acte que le cessionnaire a pris en compte la jurisprudence relative aux salariés protégés,

Prend acte que le cessionnaire prendra en charge les droits acquis au titre des congés payés et des modulations acquis par les salariés repris courant jusqu’à la date d’entrée en jouissance fixée par le

Tribunal,

Ordonne en application de l’Art L 642 -7 du Code de Commerce, la poursuite des contrats suivants au

profit du cessionnaire :

Nom Objet N° Contrat AIR A CLIM Entretien 2 clim NC ALD AUTOMOTIVE-TEMSYS SA Location – JUMPY D09440 ALD AUTOMOTIVE-TEMS YS SA loyer C4 DW-954-MV D09440 ALD AUTOMOTIVE-TEMSYS SA Location C3 DV-016-ZX D09440 ALD AUTOMOTIVE-TEMSYS SA Location C3 DW-886-ZX D09440 ALD AUTOMOTIVE-TEMSYS SA Location C4 DW-046-MX D09440 BAUDELET Location élévateur NC BAUDELET Location Bennes NC CANON – CM CIC LEASING location Photocopieurs L87955901 CGRM – Courtier Mutuelle non-cadres […] à eau […] Lecteur cartes chauffeurs 16.122 EDF Consommation Electrique 1-2YD6G85-1 ELCIA Contrat évolution (P6) ENGIE Consommation gaz 20150625-73750 – 417063 ETIC Maintenance téléphone NC EURO-INFORMATION Lecteur cartes bancaires 6970013002715705 FAC SIMILE Maintenance 59001145 FAC-SIMILE Copieur + consommation 59001145 FRAIKIN 3T5 Iveco loc 19/09 au 03/10/17 1720978 GRAS SAVOYE Contrat Santé & Prévoyance pour les Cadres Le HILTI location matériel atelier 1730758 ILEO – MEL Consommation eau 2033647 M M N Etablissement fiches de paie NC LA POSTE Collecte courriers+ affranchissement + garde courrier B570985 LOCAM Condensateur électrique | 1200311

LP

MANULOC/F MANUTENTION Chariots élévateurs 116290

MUGNIER & MOTTE – Courtier/GAN Prévoyance non-cadres 1107/470670/10000 MUGNIER & MOTTE – Courtier/GAN Prévoyance non-cadres 4220/894874 NEOPOST Mach.affranchir 09/12/16 À 08/12/17 NC

[…]

[…]

ORANGE BUSINESS SERVICES Téléphonie fixe 803769590 ORANGE BUSINESS SERVICES Internet 37238-00 ORANGE BUSINESS SERVICES Téléphone Mobile 62585992 ORANGE BUSINESS SERVICES Ligne secours internet 803449517 SECURITAS ALERT SERVICES Rondes de sécurité-+télésurveillance 714559

[…]

[…]

[…]

X SCI Loyer des locaux NC

TOTAL MARKETING France Cartes carburants X […] France Véhicule immatr.DW-219-RD 03/14156

Prend acte que le cessionnaire ne sollicite pas le transfert à son bénéfice des autres contrats en cours, Prend acte que le cessionnaire remboursera le dépôt de garantie afférent au baïl repris,

Rappelle que toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire sera réputée non écrite conformément à l’article L.622-15 du Code de Commerce,

Dit que conformément au dernier alinéa de l’article L642-7 du Code de commerce, le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le présent jugement peut demander au juge- commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le Mandataire Judiciaire,

Prend acte que le cessionnaire souscrira les polices d’assurance nécessaires pour couvrir tous risques dès l’entrée en jouissance, ce dont il devra justifier à l’ Administrateur judiciaire sans délai,

Prend acte de l’accord du cessionnaire pour conserver au moins 2 ans les actifs repris,

Prend acte de l’accord du cessionnaire pour conserver gratuitement les archives de la société PROSERCAL pendant leur durée de conservation légale,

Prend acte de l’accord du cessionnaire pour apporter gratuitement son assistance aux organes de la Procédure collective,

Désigne le cessionnaire comme personne tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard,

Autorise la poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre 2017 et maintient la mission de [a SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER représentée par Me Vincent LABIS en qualité d’administrateur judiciaire, jusqu’à cette date

Confère à l’Administrateur judiciaire la mission de passer l’acte de cession, conformément aux dispositions de l’Art L 642 -8 du Code du Commerce et celle de mettre en œuvre la procédure de licenciement, N

p-

Dit que l’acte de cession devra être signé par les parties au plus tard dans les 3 mois suivant l’arrêté de la présente cession et que le rédacteur d’acte sera désigné par l’Administrateur Judiciaire, les honoraires du rédacteur étant à la charge exclusive du cessionnaire,

Dit le cas échéant que les biens non compris dans la cession seront réalisés par le Mandataire Judiciaire,

Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la loi.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit et que les dépens seront employés en frais de procédure.

Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume Greffier Associé

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