Tribunal de commerce de Lyon, 28 décembre 2017, n° 2017J00261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 28 déc. 2017, n° 2017J00261
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2017J00261

Texte intégral

2017J00261 – 1736200001/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

28/12/2017 JUGEMENT DU VINGT-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2017

La cause a été entendue à l’audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Président, – Monsieur Martin SCHMIDT, Juge, – Madame Monique ROUX, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – la société ITRAS SAS 2017J261 61 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE 64170 ARTIX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y Z – Avocat – Toque n° 1706 50/54 Cours Lafayette 69003 LYON Maître Laetitia AVIA – […]

ET – la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS SAS 5 CHEMIN DU TOREY PARC D’ACTIVITÉ DU BEL AIR […] – représenté(e) par Maître Agnès PRUDHOMME – Toque n[…]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 28/12/2017 à Me X Y Z – Avocat

2017J00261 – 1736200001/2

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société ITRAS est une société spécialisée dans le commerce des appareils d’éclairage. Elle a, depuis de nombreuses années, travaillé avec la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS pour la distribution de ses produits. À partir de septembre 2016, les relations se sont tendues entre les deux sociétés, ce qui a amené la société ITRAS, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2016, de constater la rupture brutale unilatérale des relations commerciales aux torts de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS et de lui réclamer une indemnité de 585 530 €. La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS contestait cette position par courrier en réponse du 15 décembre 2016. La société ITRAS l’a alors assignée devant le tribunal de commerce de LYON. C’est en l’état que ce présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 27 janvier 2017, la société ITRAS a assigné la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS devant le tribunal de commerce de Lyon.

Dans ses dernières conclusions, la ITRAS demande au tribunal de :

Vu l’article L.442-6, I ,5° du Code de commerce,

Constater que la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS a mis fin aux relations commerciales qui la liaient à la société ITRAS ; Constater que cette rupture est brutale ;

En conséquence,

Condamner la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS à payer à la société ITRAS la somme de 585 530 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ; Condamner la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS à payer à la société ITRAS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS demande au tribunal de :

Vu l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,

À titre principal, Débouter la société ITRAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées.

À titre reconventionnel Dire et juger que la société ITRAS s’est rendue coupable d’acte de concurrence parasitaire au préjudice de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS-YESSS Electrique ; En conséquence, Interdire à la société ITRAS toute utilisation du nom commercial, de logo, ou tout autre signe relevant de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS – YESSS Electrique, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour et infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir dans cette affaire ; Condamner la société ITRAS à payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS – YESSS Electrique la somme de 50 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à son encontre.

En tout état de cause, Prononcer l’exécution provisoire, Condamner la société ITRAS à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

LES MOYENS

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À l’appui de ses prétentions, la société ITRAS expose principalement que :

La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS a rompu des relations commerciales établies depuis 25 ans de manière brutale, ainsi conformément à l’article L. 442-6.I.5 du code de commerce, il est nécessaire de réparer le préjudice qu’elle a subi.

Au soutien de sa défense, la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS expose que :

La rupture des relations est au tort de la société ITRAS qui a eu un comportement déloyal et parasitaire en vendant les produits directement auprès des artisans. Il est donc nécessaire de réparer le préjudice subi par la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS.

II – DISCUSSION

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Attendu que le tribunal observe que :

La société ITRAS et la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ont entretenu des relations commerciales depuis 25 ans ; Le poids de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS dans l’activité de la société ITRAS était de l’ordre de 10 % ; La société ITRAS a mis en œuvre une politique de vente directe de ses produits, et a prospecté certains clients de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ; La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS acquiesce que la démarche de prospection directe de la société ITRAS ne lui était pas interdite par un quelconque accord d’exclusivité ; Les relations commerciales ont bien été rompues en novembre 2016 comme l’acquiescent les sociétés ITRAS et COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ; Les commandes de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ont cessé fin septembre 2016 pour ne plus reprendre sur octobre et novembre 2016 ; Des agences de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ne pouvaient plus passer des commandes auprès de la société ITRAS car elle avait été bloquée ; La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS indique avoir continué à vendre des produits ITRAS et qu’ainsi il n’y a pas eu de déréférencement ; La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS indique que son taux marge brute est de 68% ; Le chiffre d’affaires moyen annuel des années 2013 à 2015 entre les deux sociétés s’établit à 390 471 € HT.

Attendu que le tribunal considère que :

La société ITRAS n’a commis aucune faute en entamant une action de prospection et de vente directe auprès de nouveaux clients, même si ceux-ci pouvaient être clients de COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ; La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS a délibérément mené une action répressive auprès de la société ITRAS, en empêchant ses agences de pouvoir commander de nouveaux produits. Cette action s’apparente à un déréférencement d’achat, même si les ventes ont pu continuer du fait des stocks locaux de produits en agence ; La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS a rompu unilatéralement les relations commerciales ; Il n’existait pas de dépendance économique de la société ITRAS envers la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ainsi la durée raisonnable de préavis, qui devait permettre à la société ITRAS de faire face à cet arrêt, doit être fixée à 8 mois ; La marge brute indiquée par la société ITRAS de 68 % dans le cadre de l’attestation d’expert-comptable doit être retenue pour le calcul du préjudice ; Le montant du préjudice est de 177 135 €. Ce qui correspond au montant de la marge brute de 8 mois du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années.

Attendu qu’en conséquence le tribunal :

Constate que la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS a, au sens de l’article L. 442-6.I.5 du code de commerce, rompu brutalement les relations commerciales qui la liaient avec la société ITRAS ; Condamne la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS à payer à la société ITRAS la somme de 177 135 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.

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Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que le tribunal observe que :

Les images de la société ITRAS et de celle de COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS sont liées commercialement depuis 25 ans ; La société ITRAS a continué d’utiliser en 2017 un catalogue produit qui comportait le logo de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS sans qu’elle n’en ait l’autorisation ; Le catalogue produit mentionne explicitement sur sa page de garde « offres spéciales 2016 » ce qui fait bien référence à l’année 2016, même s’il a été envoyé en 2017 ; La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS indique que l’utilisation de ce logo représente une valeur économique que la société ITRAS a détournée ; La société ITRAS ne conteste pas l’utilisation du logo du fait d’une version non mise à jour de son catalogue.

Attendu que le tribunal considère que :

La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS n’a pas subi d’actes de parasitisme puisqu’elle ne prouve pas que l’association de son logo sur un catalogue périmé ait pu apporter un quelconque avantage à la société ITRAS, ni même lui causer le moindre préjudice puisque cela aurait au pire incité des clients à se rendre chez elle ; La société ITRAS ne doit pas continuer d’utiliser sans autorisation le logo de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS.

Attendu qu’en conséquence le tribunal :

Déboute la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS de sa demande concernant les actes de concurrence parasitaire ; Interdit à la société ITRAS toute nouvelle utilisation du nom commercial, de logo, ou tout autre signe relevant de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS – YESSS Electrique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement.

En tout état de cause,

Attendu que pour faire connaître ses droits, la société ITRAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu que le tribunal condamne la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS à payer à la société ITRAS la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;

Attendu que les dépens sont à la charge de société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNE la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS à payer à la société ITRAS la somme de 177 135 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.

DEBOUTE la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS de sa demande concernant les actes de concurrence parasitaire.

INTERDIT à la société ITRAS toute nouvelle utilisation du nom commercial, de logo, ou tout autre signe relevant de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS – YESSS Electrique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS à payer à la société ITRAS la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

2017J00261 – 1736200001/5

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

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Minute de la décision signée par Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Président, et Christian BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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