Tribunal de commerce de Nancy, 22 décembre 2016, n° 2016010471

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, 22 déc. 2016, n° 2016010471
Juridiction : Tribunal de commerce de Nancy
Numéro(s) : 2016010471

Sur les parties

Texte intégral

N° de Procédure : 41516306 N° de Rôle : 2016 010471

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE de SEPAREX (SAS)

JUGEMENT DU 22/12/2016

REJET DU PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Défendeur : SEPAREX (SAS)

Mandataire judiciaire : Me D E

Administrateur judiciaire : SCP P. AA – E. A prise en la personne de Me Z A

Date des Débats et du Délibéré : 16/12/2016

Composition du Tribunal lors des Débats et du Délibéré : Mr Charles CUNAT, Président, Mr Christian BERNEL et Mr Yves LESAGE, Juges

Greffier d’audience : Me François HOCQUET

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

LE TRIBUNAL, Vidant son délibéré, a rendu un jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 11/10/2016, le Tribunal de Commerce de Nancy a décidé à l’égard de la Société – SEPAREX (SAS), 5 rue F O à […]

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions de la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005, avec une fin de période d’observation fixée au 11 avril 2017,

Vu la date limite du dépôt des offres fixé préalablement au 18/11/2016,

Attendu que 13 amateurs se sont manifestés mais que seule une unique offre est parvenue formalisée entre les mains de l’administrateur judiciaire,

Vu le dépôt de la liste des co-contractants à convoquer à l’audience de ce jour, déposée le 22 novembre 2016,

Vu le rapport déposé par la SCP W AA-Z A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître E lodie A, comportant le bilan économique,

social et environnemental daté du 02/12/2016 et déposé au greffe du tribunal de céans le 07/12/2012,

Vu l’offre de reprise déposée par la SCP W AA-Z A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître E lodie A datée du 06/12/2016 déposé le 07/12/2016,

Vu le RAPPORT COMPLEMENTAIRE déposé par la SCP W AA-Z A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Z A daté du 08/12/2016 déposé le 09/12/2016,

Vu le RAPPORT CESSION déposé par la SCP W AA-Z A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Z A daté du 13/12/2016 déposé le 14/12/2016,

Vu le dépôt de la proposition révisée du repreneur déposée le 14/12/2016, par l’administrateur judiciaire et datée du 13/12/2016,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Me D E, en date du 15/12/2016, déposé le 16/12/2016,

Attendu qu’un plan de cession global est envisagé pour lequel une offre de reprise a été formulée dans le délai fixé et a été soumise à la SCP W AA-Z A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Z A, ès qualité,

Attendu que les parties et les organes de la procédure ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué sur la proposition déposée et ont été entendus en

leurs explications, l

Attendu que la SCP W AA-AB A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Z A, ès qualité, a repris les termes de son rapport et présenté au Tribunal l’offre, de reprise actualisée qui lui a été soumise dans le cadre d’un plan de cession des actifs de SEPAREX (SAS) – en détaillant les trois points qui suivent :

— Présentation de l’offre

— Analyse de l’offre et

— Conclusion

S’achevant ainsi :

— - que seule une offre de reprise a été déposée, de sorte qu’elle ne peut être comparée qu’à une solution de liquidation judiciaire,

— - Que l’offre de reprise est, s’agissant du prix, particulièrement faible, notamment au regard des actifs détenus par la société SEPAREX inclus dans le périmètre de la reprise, une sous évaluation de tous les actifs est constatée,

— - Que le repreneur reprend moins de la moitié des salariés et ne reprend pas les droits acquis à congés payés des salariés repris,

— - Que les salariés sont inquiets de voir le fondateur de l’entreprise, M. X, revenir par le biais de cette offre pour la troisième fois, pour tenter de redresser la société qu’il a fondée et ceci aussi, compte tenu de son âge,

— - Que l’offre de reprise en l’état n’est pas sérieuse, tant au regard du projet économique que du volet social et du prix proposé,

— - Que le projet d’une SCOP pour sauver l’activité de SEPAREX, ne semble pas à ce jour envisageable, au vu des éléments en notre possession,

— Dans ces conditions ne pouvant être favorable à cette offre, il est sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu des éléments ci- dessus et des prévisions de trésorerie de la société qui annoncent une impasse à la fin du mois de décembre 2016,

— - Si le tribunal arrête une cession, il conviendra par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la société SEPAREX (SAS) conformément à l’article L 631-22 alinéa 3 du Code de Commerce, et ce en tout état de cause, avant la fin de la période d’observation,

Attendu que Messieurs B X et C Y, ayant déposé une offre de reprise, ont été entendus en leurs explications à l’audience au cours de laquelle il a été confirmé le périmètre de la cession et les conditions exposées par l’administrateur,

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du Code de Commerce, les repreneurs, au nom et pour le compte de l’entreprise cessionnaire, certifient n’avoir aucun lien, ni de parenté, ni d’alliance jusqu’au 2° degré inclusivement, avec le dirigeant de la société débitrice et que leur qualité de tiers, par rapport à celui-ci, est réelle,

Attendu que Maître D E, Mandataire Judiciaire, a été entendue en son rapport, dont il ressort qu’elle n’est pas favorable à l’offre exposée et ceci, à plusieurs titres :

L’offre n’est pas sérieuse voire choquante :

— l’offre est imprécise et le prix proposé est sans comparaison possible avec la valeur réelle des actifs repris,

— le repreneur avisé de cette insuffisance de prix n’a que très peu revu son prix,

(l

l’offre ne répond pas aux critères légaux cités à l’article L 642-5 du Code de Commerce, imposant d’assurer :

— le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé,

— le paiement des créanciers,

— les meilleures garanties d’exécution,

Attendu que Madame S T U V, […], Présidente de la SAS SFPAREX, non comparante, est représentée par son conseil, Maître BFEAUPRE, avocat à la cour et Monsieur P Q R, ont fait connaitre leur surprise sur le peu de proposition au final et sont entièrement d’accord sur les avis de Maître Z A, administrateur judiciaire et de Maître E, Mandataire Judiciaire, défavorables à la cession de SEPAREX, dans les conditions exposées,

Attendu que tous les co-contractants cités dans le cadre des dispositions des articles L.642-7 du Code de commerce, ont été dûment convoqués et avisés, par les soins du greffe, mais que seul s’est présentée la société GARDIENNAGE LORRAIN, en la personne de M. F G, qui a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation particulière à présenter,

Attendu que le Représentant des Salariés, M. H I, a déclaré que la situation actuelle de l’entreprise est catastrophique, et représente un véritable gâchis car l’activité existe, dans un domaine de pointe ; il y a une grande inquiétude des salariés devant une telle reprise ou le démantèlement de l’entreprise, qui occasionnera une perte de dynamique sur une technologie d’avenir et de pointe, d’autant plus incompréhensible et incohérente, et ne comprend pas qu’il n’y ait eu qu’une proposition,

Monsieur J K, Délégué du personnel, entendu également, confirme les inquiétudes et le gâchis constaté, précisant que la solution se fera peut-être par le biais d’une SCOP, mais pas, par le projet de reprise présenté aujourd’hui par MM. X et Y, s’en remettant à la sagesse du tribunal,

Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a donné à l’audience, un avis défavorable à l’adoption du plan de cession examiné, dans les présentes conditions,

Attendu que M. L M, Procureur de la République, a donné un avis défavorable à la cession envisagée, au vu des nombreuses insuffisances constatées,

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu’à l’audience du 16 Décembre 2016, les repreneurs entendus, ont confirmé le périmètre de reprise exposé par l’administrateur judiciaire en répondant aux points imprécis de leur proposition et également à leurs questionnements : règlement des travaux en cours, garanties sur les matériels, caution, etc …

Vu l’insuffisance du montant proposé de 5000 € pour la reprise des brevets dépendant de l’actif de l’entreprise et pour deux brevets en cours ayant nécessité 207.758 € de travaux de recherche,

Vu l’insuffisance du montant proposé pour la reprise du stock de 16.000 € pour un montant de 156.400 € en valeur d’exploitation et 284.653 € en valeur comptable, /

Vu l’insuffisance du montant proposé pour la reprise des actifs à hauteur de 38.000 € pour un montant estimé de 77.157 €, valeur d’exploitation,

Vu l’insuffisance du montant de reprise des parts à hauteur de 99,90% de la SCI SEPAREX CHAMPIGNEULLES pour une valeur de 327.000 € pour une estimation de l’ensemble à hauteur de 1.100.000€,

Vu l’insuffisance du montant proposé de 90.000€ pour le rachat d’une participation à hauteur de 28,80% de la SAS STANIPHARM dont les capitaux propres sont de 560.856 €, au 31/12/2015,

Vu l’insuffisance du volet social, 12 salariés sur 26 avec l’absence de reprise des droits à congés payés, antérieurement acquis par les salariés repris,

Vu l’absence de projet économique et de garantie du maintien de l’activité notamment au regard de la reprise d’une seule personne à l’atelier pour réaliser 750.000 € de production,

Le tribunal doit rejeter l’offre de reprise de la société SEPAREX présentée par MM. B N et Loïc Y pour le compte d’une société à constituer (SEPAREX TECHNOLOGIES) et ne peut éviter de prononcer la liquidation judiciaire de la société SEPAREX, faute d’autre projet et eu égard à l’impasse de trésorerie vers laquelle l’entreprise s’achemine pour la fin du mois de décembre et sur laquelle l’administrateur judiciaire a attiré particulièrement l’attention du tribunal, le redressement de l’entreprise par elle-même étant manifestement impossible,

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement par jugement contradictoire, en dernier ressort, sauf appel du Ministère Public, du débiteur, du cessionnaire ou des co-contractants,

En présence du Ministère Public,

Après avoir entendu les organes de la procédure et le cessionnaire et la société GARDIENNAGE LORRAIN, co-contractant en leurs explications,

Vu les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Rejette l’offre de reprise de de la société SEPAREX présentée par MM. B X et Loïc Y pour le compte d’une société à constituer (SEPAREX TECHNOLOGIES),

Constate l’impossibilité financière pour la société SEPAREX, de poursuivre son activité, de proposer un plan d’apurement du passif par ses propres moyen, et met fin à la période d’observation,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SEPAREX (SAS) – 5 rue F O – […], conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Maintient en qualité de Juge-commissaire, M. Serge PETIOT, membre du siège et M. B

GEURING en qualité de juge-commissaire suppléant, /

Nomme Maître D E mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,

Met fin à la mission de la SCP W AA-Z A, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Z A, ès qualité,

D’ores et déjà renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 11/12/2018 à 14 heures afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou la prorogation de celle-ci sur requête,

Ordonne la notification, la publicité et l’exécution du présent jugement conformément à la loi, Dit que les dépens du présent jugement sont employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi fait et jugé à l’audience de ce jour par Monsieur Charles CUNAT, Président, assisté de Mme Joëlle LAURENT, Commis-greffier, en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile.

M. Charles CUNAT Mme Joëlle LAURENT, Président. Commis-Greffier.

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Tribunal de commerce de Nancy, 22 décembre 2016, n° 2016010471