Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 7 février 2018, n° 2017F00346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, premiere ch., 7 févr. 2018, n° 2017F00346
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2017F00346

Sur les parties

Texte intégral

Page : 1 Affaire : 2017F00346 VM

MAUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2018

1re CHAMBRE

DEMANDEUR

EARL DES BRUYERES DE […]

comparant par SEP SEVELLEC – CRESSON – […] et par Me Samantha GRUOSSO […]

DEFENDEURS

SAS AVS EUROPE 'SOFRAL’ I place de l’Europe […]

comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par C & J – Me Cyril CHRISTIN […]

SAS […] comparant par Me THIERY […]

SARL VELIACOM INVEST 1 place de l’Europe […]

comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par C & J – Me Cyril CHRISTIN […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.

< |) A

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FAITS

La EARL DES BRUYERES DE PANLATTE, installée à DROISY (27), est une exploitation agricole qui prend en pension des chevaux.

La SAS AVS EUROPE, dénommée commercialement « SOFRAL », installée à LA GARENNE COLOMEBES (92), est spécialisée dans l’installation de systèmes d’alarme et de vidéo protection destinés aux professionnels et propose un service de maintenance des matériels fournis.

La SARL VELIACOM INVEST, installée à la même adresse que la société AVS EUROPE, est spécialisée dans le courtage en location financière d’équipement bureautique, informatique, et de matériel de vidéo surveillance.

La SAS GRENKE LOCATION, installée à SCHILTIGHEIM (67), est spécialisée dans la location et la location bail de matériels destinés aux professionnels.

Le 19 janvier 2016 :

— la société DES BRUVERES DE PANLATTE et la société AVS EUROPE ont signé : . un bon de commande de matériels de vidéo surveillance, notamment trois caméras, mentionnant un coût d’installation (1 180 € TTC) et une location du matériel d’une durée de 21 trimestres (loyer de 435,60 € TTC par trimestre), . un contrat d’entretien du matériel d’une durée de 21 trimestres (redevance de 43,20 € TTC par trimestre),

— la société DES BRUVEÈRES DE PANLATTE et la société VELIACOM INVEST, fournisseur, ont signé une confirmation de livraison et d’installation du matériel,

— la société DES BRUYERES DE PANLATTE et la société GRENKE ont signé un contrat de location (n°058031959) d’une durée de 21 trimestres du matériel, le loyer s’élevant à 435,60 € TTC par trimestre, la société GRENKE étant mandaté pour l’encaissement des redevances dues

en exécution des prestations de maintenance et d’entretien par la société DES BRUVERES DE PANLATTE à son fournisseur (43,20 € TTC par trimestre).

Deux caméras sur les trois installées ont par la suite connu de nombreux dysfonctionnements entre janvier et juillet 2016, sans que les interventions des techniciens de la société AVS EUROPE, intervenant dans le cadre de leur maintenance, ne soient parvenus à remédier aux défaillances du système.

7 À

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La société DES BRUVEÈRES DE PANLATTE a adressé, par courrier recommandé AR, le 23 août 2016, à la société AVS EUROPE, la société GRENKE ayant été mise en copie par mail, une mise en demeure de remédier sous 48 heures aux dysfonctionnements, ajoutant une demande d’installation d’éléments manquants, et demandant, dans le cas contraire, la résiliation du contrat et le remboursement de « /a totalité des sommes versées » depuis l’installation du matériel, à savoir :

Loyer intermédiaire du 19/01/2016 : 383,04 € TTC Loyer trimestriel du 04/04/2016 : 478,80 € TTC Loyer trimestriel du 01/07/2016 : 478,80 € TTC Frais de mise en place de janvier 2016 : 1188 € TTC

Soit la somme totale de 2 528,64 € TTC. Ce courrier, reçu le 25 août 2016 par la société VELTIACOM INVEST, est resté sans retour.

A partir du mois de janvier 2017, la société DES BRUYERES DE PANLATTE a cessé de régler les factures qui lui ont été adressées par la société GRENKE.

Par courrier recommandé AR en date du 19 avril 2017, la société GRENKE a informé la société DES BRUYERES DE PANLATTE de la résiliation du contrat n°058031959, la mettant en demeure de : – restituer le matériel de vidéo surveillance, – régler une somme de 6 939, 38 € se décomposant de la manière suivante : . montants des factures impayées correspondant à la période du 02 janvier 2017 au 19 avril 2017, à savoir 1 078,09 € TTC + 13,29 € d’intérêts, . indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers à échoir du 1° juillet 2017 au 1% avril 2021, à savoir 5 808,00 €.

Cette mise en demeure est restée vaine. PROCÉDURE C’est dans ces circonstances que la société DES BRUVERES DE PANLATTE a assigné : – la société GRENKE par acte d’huissier remis à personne le 31 janvier 2017 – la société AVS Europe par acte d’huissier remis à personne le 1® février 2017 – la société VELIACOM INVEST par acte d’huissier remis à personne le 1° février 2017 devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :

Vu les articles 1193, 1217, 1231 et suivants du code civil (anciens)

e Juger que les contrats de maintenance des trois caméras et les contrats de location financière sont interdépendants et indivisibles,

7)

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e Constater que la société SOFRAL a commis une faute dans l’exécution du contrat de prestations en s’abstenant de réaliser une quelconque prestation de maintenance et d’intervention,

En conséquence :

e Prononcer la résiliation des contrats de maintenance conclus entre la société LES BRUYERES DE PANLATTE et la société SOFRAL,

e Prononcer la caducité des contrats de location financière conclus entre la société LES BRUYERES DE PANLATTE et la société GRENKE,

e Ordonner le remboursement des loyers payés par la société LES BRUVYERES DE PANLATTE

En tout état de cause,

e Condamner les sociétés SOFRAL et GRENKE à payer à la société LES BRUYERES DE PANLATTE la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi ;

e Condamner la société LES BRUYERES DE PANLATTE à verser à la demanderesse

la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions n°2 déposées le 16 mai 2017, la société GRENKE a demandé au tribunal de :

À titre principal,

— Débouter la société LES BRUYERES DE PANLATTE de l’ensemble de ses conclusions et demandes,

À titre subsidiaire

e Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société VELIACOM,

e Condamner la société VELIACOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7.523,22 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

e Condamner la société LES BRUYERES DE PANLATTE subsidiairement la société VELIACOM aux entiers dépens de l’instance,

e Condamner la société LES BRUYERES DE PANLATTE subsidiairement la société

VELIACOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,

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e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs conclusions en réponse déposées le 16 mai 2017, les sociétés AVS EUROPE et VELIACOM INVEST ont demandé au tribunal de : Vu les articles 1193, 1218, 1231-1 et 1353 du code civil

e Déclarer les sociétés VELIACOM INVEST, AVS EUROPE recevables en leurs conclusions,

e Constater le caractère divisible du contrat de location avec le contrat d’entretien,

e Constater que l’entreprise DES BRUYERES DE PANLATTE n’apporte pas la preuve de l’origine des dysfonctionnements,

e Juger qu’au regard de la convention d’entretien signée, AVS EUROPE est débitrice vis à vis de l’entreprise DES BRUYERES DE PANLATTE d’une obligation de moyens,

e _ Constater qu’aucune des défenderesses n’a commis de faute grave, préalable nécessaire à la résolution des contrats passés,

e Débouter l’entreprise DES BRUYERES DE PANLATTE de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

e Condamner l’entreprise DES BRUYERES DE PANLATTE à payer à la société AVS EUROPE et VELIACOM INVEST la somme de 2500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

e Condamner l’entreprise DES BRUYERES DE PANLATTE aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2017, la société DES BRUYERES DE PANLATTE a repris ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :

e Débouter les sociétés SOFRAL et GRENKE LOCATION de l’ensemble de leurs demandes,

e Ordonner le remboursement des loyers payés par la société LES BRUYERES DE PANLATTE représentant la somme de 2 528,64 euros.

A) 4

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À l’issue de l’audience du 07 novembre 2017, les parties ayant précisé que les tentatives de conciliation n’ont pas abouti et réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2016.

DISCUSSION ET MOTIVATION La société DES BRUYERES DE PANLATTE expose :

— Qu’il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération financière sont interdépendants,

— Qu’un bon de commande a été établi par la société AVS EUROPE le 29 décembre 2015, ce dernier indiquant les principales conditions de location du matériel fourni,

— Que lui sont annexées des conditions générales, le tout composant un contrat,

— Qu’en vertu de ce contrat, la société AVS EUROPE s’est engagée à fournir du matériel et des prestations de maintenance,

— Que deux contrats de maintenance et de location pour le matériel de vidéosurveillance ont été conclus le même Jour, le 19 janvier 2016, avec les sociétés AVS EUROPE et GRENKE,

— Que les conditions générales du contrat de location font référence au contrat de maintenance,

— Qu’ainsi, l’ensemble de ces éléments forment un tout indissociable,

— Qu’en cas de collaboration entre le prestataire et le loueur, que ce soit dans la mise en place des contrats de service et de location financière et de leur exécution, le locataire peut se prévaloir au détriment du loueur, de l’indivisibilité entre ces deux contrats,

— Que la société AVS EUROPE n’a pas exécuté ses obligations, à savoir « l’installation complète du matériel prévu au contrat et la maintenance y découlant »,

— Qu’en raison de l’interdépendance et de l’indivisibilité des contrats de location financière et de maintenance, son refus de payer les loyers à la société GRENKE était parfaitement justifié, compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société AVS EUROPE,

— Qu’elle demande la résiliation du contrat de maintenance, en raison de l’arrêt total des prestations depuis le mois d’août 2016, ainsi que la caducité du contrat de location qui en découle,

— Qu’elle demande le remboursement des sommes qu’elle a payées (loyers et redevances) pour un montant total de 2 528,64 €.

A) 4

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Affaire :

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La société DES BRUYERES DE PANLATTE joint notamment à sa demande les pièces suivantes :

Document daté du 29 décembre 2015, émis par la société AVS EUROPE (dénommée SOFRAL) portant sur le matériel proposé, son installation et sa maintenance, et indiquant des conditions générales,

Contrat de location longue durée régularisé avec la société GRENKE le 19 janvier 2016, Échéancier de la société GRENKE du 19 janvier 2016 au 31 décembre 2016,

Facture n°000616528 / 2016 du 21 juin 2016 de la société GRENKE,

Lettre RAR de la société DES BRUVERES DE PANLATTE adressée à la société AVS EUROPE le 23 août 2016,

Lettre de la société GRENKE adressée à la société DES BRUYERES DE PANLATTE le 11 janvier 2017

Constat de la SCP ARRIBA DEMEY PREVET du 19 janvier 2017.

Les sociétés AVS EUROPE et VELIACOM INVEST rétorquent :

Que la société VELIACOM INVEST, société de courtage en financements, n’a pas de lien direct avec la société DES BRUYERES DE PANLATTE qui n’a formulé aucune demande à son encontre,

Qu’elle doit donc être écartée de la cause, ainsi qu’il est rapporté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire,

Que la société AVS EUROPE reconnaît sa qualité de fournisseur du matériel qu’elle a installé, ce dernier faisant l’objet d’un contrat d’entretien,

Que la société DES BRUVYERES DE PANLATTE se fonde sur une proposition commerciale datée du 29 décembre 2015 qui ne peut être considérée comme un contrat et doit être écartée,

Que le principe d’interdépendance ne peut être systématiquement appliqué à tout ensemble contractuel comportant un contrat de location financière, comme l’affirme la société DES BRUYERES DE PANLATTE,

Qu’en l’espèce, la société DES BRUYERES DE PANLATTE a bien souscrit deux obligations de nature différente s’appuyant sur deux causes dissemblables, un contrat de location et un contrat de maintenance, signés le 19 janvier 2016,

Que ces contrats ne servent nullement de contrepartie l’un à l’égard de l’autre,

Qu’ils sont totalement dissociés et doivent être considérés indépendamment l’un de l’autre,

Qu’elle a respecté son obligation de délivrance conforme comme l’atteste le procès- verbal de confirmation de livraison à l’issue d’une installation opérationnelle, les éléments « manquants » ne pouvant être considérés comme du matériel entrant dans le champs contractuel (courrier à la Cnil, courrier type d’information des salariés, panneaux, etc…),

[…]

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Affaire :

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Qu’en tant que fournisseur du matériel, elle n’est engagée que sur le seul contrat de maintenance, assurant la réparation en cas de panne en contrepartie d’une redevance trimestrielle,

Qu’elle est intervenue à huit reprises entre janvier et juillet 2016 pour tenter de trouver des solutions à ces dysfonctionnements, satisfaisant ainsi son obligation de moyen, Qu’il appartient à la société DES BRUYERES DE PANLATTE d’apporter la preuve de l’origine des dysfonctionnements, ce qu’elle ne démontre pas,

Que les dysfonctionnements proviennent d’un réseau internet de faible qualité employé par une entreprises tierce (latence et connexion instable liée à la voie satellitaire NORDNET) et d’un problème de fiabilité électrique (coupures occasionnées par le passage d’un véhicule dans le champ reliant une antenne à un enregistreur),

Qu’elle ne peut en être tenue pour responsable, les conditions générales du contrat de maintenance mentionnant, par ailleurs, expressément cette clause exonératoire,

Que la société DES BRUYERES DE PANLATTE doit, dès lors, être déboutée de toutes ses demandes à son égard.

Les sociétés AVS EUROPE et VELIACOM INVEST joignent notamment à leur défense les pièces suivantes :

Bon de commande du matériel du 19 janvier 2016 entre les sociétés AVS EUROPE et DES BRUYERES DE PANLATTE

Contrat d’entretien du 19 janvier 2016 entre les sociétés AVS EUROPE et DES BRUYERES DE PANLATTE

Bon de livraison du matériel du 19 janvier 2016

Contrat de location longue durée du 19 janvier 2016 entre les sociétés GRENKE et DES BRUYERES DE PANLATTE

Divers schémas d’installation, échanges mails et sms et facture d’acquisition du kit satellite NORDNET

La société GRENKE rétorque :

Qu’en sa qualité de baïlleresse, elle ne supporte que deux obligations :

. faire l’acquisition du matériel (auprès de la société VELIACOM INVEST),

et

. le mettre à disposition du locataire (la société DES BRUYERES DE PANLATTE), Qu’elle ne supporte donc aucune autre obligation liée à la fourniture d’un service, Qu’elle n’est pas partie au contrat de maintenance,

Qu’il appartient, par ailleurs, à la société DES BRUYERES DE PANLATTE de veiller à la garde, la réparation et l’entretien du matériel loué,

Qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles de baïilleresse,

Que la société DES BRUYERES DE PANLATTE l’a elle-même attesté en confirmant la livraison, l’installation et le bon fonctionnement du matériel,

Que c’est cette signature de la société DES BRUYERES DE PANLATTE qui a déterminé le versement des fonds à la société VELIACOM INVEST,

Que, dès lors, la société DES BRUYERES DE PANLATTE n’est pas recevable à soutenir à son détriment que l’installation n’a jamais été complète et n’a jamais fonctionné,

2

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Affaire :

VM

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Que la résiliation du contrat de maintenance ne remet pas en cause l’équilibre économique du contrat de location, la société DES BRUYERES DE PANLATTE pouvant recourir à un autre professionnel de son choix pour effectuer les réparations nécessaires,

Que le montant du loyer est distinct du montant de la redevance de la maintenance, Qu’en application des conditions générales, le bailleur peut résilier de manière anticipée le contrat en cas de non-paiement des loyers,

Que, dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, outre les intérêts et les loyers échus impayés majorée de 10% à titre de sanction,

Que cette indemnité, qu’elle demande, s’établit de la manière suivante :

Loyers échus impayés : 1078,09 €

Intérêts : 13,29 €

Indemnité de résiliation : 5 808,00 €

Majoration de 10% : 580,80 €

Total : 7 480,18 €

Qu’elle demande, par ailleurs, la restitution par la société DES BRUYERES DE PANLATTE, aux frais et risques de cette dernière, du matériel objet du contrat de location,

Que cette restitution doit être assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir,

Qu’elle demande, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente avec la société VELIACOM INVEST si la résolution du contrat de location est prononcée, et le remboursement par cette dernière du prix de vente qui lui a été payé, à savoir 7 523,32 € TTC.

La société DES BRUYERES DE PANLATTE joint notamment à sa demande les pièces suivantes :

Contrat de location longue durée (n°058031959)

Confirmation de livraison du 19 janvier 2016

Facture d’acquisition du matériel du 04 mars 2016

Divers arrêts de la Cour d’appel

Lettre recommandée AR de résiliation anticipée du 19 avril 2017

Sur ce, le tribunal,

Sur l’interdépendance des contrats

Attendu que le document établi par la société AVS EUROPE, en date du 29 décembre 2015, n’est pas signé par les parties,

Qu’il ne constitue donc qu’une simple offre commerciale et doit être écarté des débats,

Attendu qu’un bon de commande a été signé par les sociétés AVS EUROPE et DES BRUYERES DE PANLATTE le 19 janvier 2016,

[…]

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Que ce bon de commande comporte un descriptif du matériel, des frais d’installation ainsi que les principaux éléments relatifs à leur location financière, à savoir le montant des loyers et leur périodicité,

Que le même jour, dans le prolongement de ce bon de commande, la société DES BRUYERES DE PANLATTE a signé deux contrats, un contrat d’entretien avec la société AVS EUROPE et un contrat de location avec la société GRENKE,

Attendu que les conditions générales du contrat de location de longue durée, acceptées par les parties, stipulent, dans leur article 2.3, que « (…) dans le cas où le Locataire conclut un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) avec le Fournisseur ou tout autre prestataire, la conclusion d’un tel contrat est indépendante de la relation entre le Locataire et

le Bailleur qui ne pourra par conséquent être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef. »,

Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants,

Qu’est réputée non-écrite toute clause contractuelle inconciliable avec cette interdépendance, Attendu que, les contrats d’entretien et de location ont été signés de manière concomitante et dans un même contexte, à savoir le bon de commande,

Attendu que ces contrats sont établis pour des durées et périodes identiques,

Aîtendu, enfin, que la société GRENKE perçoit les redevances pour le compte de la société AVS EUROPE,

Attendu que ces contrats sont, dès lors, indissociables, En conséquence, le tribunal :

Dira que les contrats d’entretien et de location sont interdépendants ;

Sur l’installation et la maintenance du matériel

Attendu que l’article 1134 du code civil (ancien) dispose que : « Les conventions légalement Jormées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »,

Attendu que l’article 1353 du code civil (ancien) dispose que : « Celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,

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Attendu que la société AVS EUROPE et la société DES BRUYERES DE PANLATTE ont signé, le 19 janvier 2016, un bon de commande comprenant un descriptif du matériel de vidéo surveillance et des frais d’installation, auquel sont annexées des conditions générales, ainsi qu’un contrat d’entretien visant à assurer la maintenance de ce matériel de vidéo surveillance,

Attendu que la société DES BRUYERES DE PANLATTE a signé, le 19 avril 2016, une confirmation de livraison et d’installation conforme du matériel, reconnaissant ainsi la présence de tous les éléments et leur bon fonctionnement,

Que l’installation du matériel était, dès lors, complète,

Attendu que la société AVS EUROPE est intervenue à huit reprises, entre janvier et août 2016, pour tenter de résoudre les dysfonctionnements apparus par la suite,

Attendu que les conditions générales du contrat d’entretien, dans leur article 5, stipulent que la société AVS EUROPE «ne peut en aucun cas être tenue responsable (..) de toutes interférences ou brouillages d’origine radioélectrique ou électrique ; (..) en cas de force majeure ou d’événements entraînant l’arrêt total ou partiel des services de la Société ou des fournisseurs agréés par elle »,

Que la société DES BRUYERES DE PANLATTE n’apporte pas la preuve d’une origine autre que le manque de stabilité du réseau internet et la vétusté du réseau électrique évoqués par la société AVS EUROPE,

Que la société AVS EUROPE à, dès lors, satisfait à son obligation de moyens liée au contrat de maintenance,

Attendu que la société DES BRUYERES DE PANLATTE a adressé, par courrier recommandé AR, le 23 août 2016, à la société AVS EUROPE, une mise en demeure de remédier sous 48 heures aux dysfonctionnements et demandant, dans le cas contraire, la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées depuis l’installation du matériel,

Que, les dysfonctionnements ne pouvant manifestement être résolus par la société AVS EUROPE, ce courrier valait résiliation du contrat,

Que la société AVS EUROPE a cessé le paiement des redevances de maintenance depuis le 1% janvier 2017,

Que, dans ce contexte, il ne peut être reproché à la société AVS EUROPE l’arrêt de ses interventions,

Attendu, enfin, que la société DES BRUYERES DE PANLATTE n’apporte pas la preuve qui lui incombe tant sur le principe que sur le quantum de sa demande de dommages intérêts,

TS) 4

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En conséquence, le tribunal :

+ Dira que la société AVS EUROPE a satisfait à ses obligations contractuelles,

+ Dira que la société DES BRUYERES DE PANLATTE a résilié le contrat de maintenance au 23 août 2016,

+ Déboutera la societé DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de remboursement des redevances à l’encontre de la société AVS EUROPE,

+ Déboutera la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société AVS EUROPE ;

Sur le contrat de location de longue durée

Attendu que les conditions générales du contrat de location de longue durée, dans leur article 3.1, stipulent que « Le contrat de location entre le Bailleur et le Locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au Bailleur de la livraison des Produits (…) »,

Que les mêmes conditions générales stipulent, dans leur article 3.4 que « Le Locataire est tenu de signer la Confirmation de Livraison des Produits et de la transmettre immédiatement au Bailleur, dès la délivrance, celle-ci signifiant que les Produits ont été livrés au Locataire et que ce dernier en a vérifié la conformité à la commande ainsi que le bon fonctionnement conformément aux termes de la Confirmation de Livraison. La Bailleur paie le prix des Produits au Fournisseur au vu de cette Confirmation de Livraison (..) »

Attendu que la société DES BRUYERES DE PANLATTE a signé, le 19 avril 2016, une confirmation de livraison et d’installation conforme du matériel dont elle était responsable,

Que la société DES BRUYERES DE PANLATTE ne peut, dès lors, opposer à la société GRENKE que l’installation n’a pas été complète et n’a jamais fonctionné,

Attendu qu’au vue de la transmission de cette confirmation, le contrat de location de longue durée est entré en vigueur pour une durée déterminée de 21 trimestres, et la société GRENKE a payé le prix du matériel à la société VELIACOM INVEST,

Qu’elle a, dès lors, rempli ses obligations contractuelles nées du contrat de location,

Attendu que les conditions générales du contrat de location de longue durée, dans leur article 11.4, stipulent qu'«(…) en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier

recommandé avec avis de réception adressé au Locataire (…) »,

Que la société DES BRUYERES DE PANLATTE a cessé le paiement des loyers depuis le 1°° janvier 2017 et ce, malgré les lettres de rappel et de mise en demeure de la société GRENKE,

Que cette dernière a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée par courrier recommandé en date du 19 avril 2017,

on

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Que la société GRENKE verse aux débats les éléments justifiant le montant des loyers échus impayés sur la période du 1°» janvier au 19 avril 2017, et les intérêts appliqués,

Que la société GRENKE a démontré que sa créance de 1091,38 € à l’encontre de la société DES BRUYERES DE PANLATTE, au titre des loyers impayés, est certaine, liquide et exigible,

Attendu que les conditions générales stipulent, dans leur article 11.1 qu’ « En cas de résiliation anticipée dans leurs conditions définies à l’article [10] (..), le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. »

Que la société GRENKE est fondée à demander l’application de ces stipulations contractuelles,

Attendu que l’article 1152 (ancien) du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…). »

Que ladite clause résolutoire a pour objet de faire assurer par la société DES BRUYERES DE PANLATTE l’exécution de son obligation et de prévoir la sanction applicable en cas de manquement,

Que la société GRENKE et la société DES BRUYERES DE PANLATTE ont ainsi évalué forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par la société DES BRUYERES DE PANLATTE en cas de résiliation anticipée du contrat pour retard de paiement,

Qu’elle s’analyse ainsi en une clause pénale, susceptible, comme telle, de modération par le juge du fond,

Qu’au regard des 16 loyers trimestriels restant à courir entre la résiliation du contrat et son terme, le montant réclamé présente dès lors un caractère manifestement excessif,

Attendu que les conditions générales du contrat de location de longue durée, dans leur article 11.1 et 11.4, stipulent qu’En cas de résiliation anticipée définies à l’article [10] (..) Le

Locataire perd tout droit de possession sur les Produits Loués, il doit les restituer (…) »,

Attendu, cependant, qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte,

7,

Page : 14 Affaire : 2017F00346 VM

En conséquence, le tribunal :

+ Dira que la société GRENKE a satisfait à ses obligations contractuelles,

+ Déboutera la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société GRENKE,

+ Déboutera la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de remboursement des loyers à l’encontre de la société GRENKE,

+ Condamnera la société DES BRUYERES DE PANLATTE à payer à la société GRENKE la somme de 1091,38 € au titre des loyers impayés,

+ Dira que la clause indemnitaire présente la nature d’une clause pénale,

+ La dira manifestement excessive,

+ Usant de son pouvoir d’appréciation, réduira la somme réclamée à 2 000 € et condamnera la société DES BRUYERES DE PANLATTE à payer à la société GRENKE la somme de 2 000 €,

+ Ordonnera la restitution du matériel dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais de la société DES BRUYERES DE PANLATTE et au lieu qu’indiquera la société GRENKE ;

Sur la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et les dépens

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,

En conséquence, le tribunal Dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

et condamnera la société DES BRUYERES DE PANLATTE aux entiers dépens ;

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,

En conséquence, le tribunal :

L''estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;

S) 7

Page : 15 Affaire : 2017F00346 VM

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

e Déboute la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de remboursement des redevances à l’encontre de la société AVS EUROPE,

e _ Déboute la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société AVS EUROPE,

e Déboute la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société GRENKE,

e Déboute la société DES BRUYERES DE PANLATTE de sa demande de remboursement des loyers à l’encontre de la société GRENKE LOCATION,

e Condamne la société DES BRUYERES DE PANLATTE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1091,38 € au titre des loyers impayés,

e Condamne la société DES BRUYERES DE PANLATTE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts,

e Ordonne la restitution du matériel dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais de la société DES BRUYERES DE PANLATTE et au lieu qu’indiquera la société GRENKE LOCATION,

e Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

e _ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, e Condamne la société DES BRUYERES DE PANLATTE aux entiers dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 122,87 euros, dont TVA 20,48 euros.

Délibéré par Messieurs VALSON, MAISONOBE et SCHUMACHER (M. SCHUMACHER étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. VALSON, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

Le Greffier Le Président du délibéré CS ) CA /

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 7 février 2018, n° 2017F00346