Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 28 décembre 2016, n° 2016F00070

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Sur la décision

Référence :
T. com. Niort, délibéré - cont., 28 déc. 2016, n° 2016F00070
Juridiction : Tribunal de commerce de Niort
Numéro(s) : 2016F00070

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT

ROLES N° 16F70 et 16F71

CODE DECISION : 22 A

JUGEMENT DU 28.12.2016 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :

M. Luc MONTERET, Président MM. Q-H WOZNA et Jérôme TERRASSON, Juges

Assistés de Maître Patrice LARNAC, Greffier en chef

Pour le rôle 16F70

ENTRE

La Société anonyme CENTRE OUEST BOISSONS – SCOB ayant son siège social […], immatriculée au RCS de Niort sous le […],

Demanderesse,

Monsieur C D , Monsieur E D,

Intervenants forcés,

Ayant tous pour avocat postulant Maître Pascal MUNOZ, avocat au Barreau des Deux-Sèvres et pour avocat plaidant, Me Michel DELGOULET, Avocat au Barreau de Paris, Selarl DGM & Associés

D’une part,

ET

La société GROUPE Y AUDIT & CONSEIL, Société Anonyme, dont le siège social est à Niort cedex 9 ([…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, défenderesse ayant pour avocat postulant SJIEC du Barreau des Deux-Sèvres et pour avocat plaidant SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris,

D’autre part,

Pour le rôle 16F71 ENTRE :

La société GROUPE Y AUDIT & CONSEIL, demanderesse représentée de même ,

D’une part,

ET

1. Monsieur C D, demeurant […]

2. Monsieur E D, demeurant Beauvoir, […], défendeurs en garantie représentés de même,

3. La société GEODIS OVERSEAS, SA au capital de 3.754.995 euros, dont le siège social est situé […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le N° B393118039, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, défenderesse en garantie ayant pour avocat postulant la SCP BLAIN MERENDA du Barreau des Deux-Sèvres et pour avocat plaidant RACINE (Maître Thierry Gallois), SELARL d’avocats au Barreau de PARIS,

D’autre part,

LA PROCEDURE

Dans l’affaire référencée 16F70, le Tribunal a été saisi à l’origine, par l’envoi en recommandé au Greffe d’une assignation à comparaître le mercredi 28 juin 2000 à 14h30 délivrée à la Société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL, ainsi qu’à la Société EXA CONSEILS le 9 juin 2000 par X

CHALUFOUR et Q-X R, huissiers de justice associés à Niort, à la requête de la Société Centre-Ouest-Boissons – SCOB.

Après radiations et remises au rôle successives et désistement de l’instance contre EXA CONSEILS, l’affaire a été remise au rôle pour être entendue le 29 juin 2016 à 14h.

Dans l’affaire référencée 16F71, le Tribunal a été saisi à l’origine, par l’envoi en recommandé au Greffe d’une assignation à comparaître le mercredi 13 décembre 2000 à 14h30 délivrée à Monsieur C D , Monsieur E D ainsi qu’à la Société F OVERSEAS (devenue ultérieurement GEODIS OVERSEAS), le 9 juin 2000 par Me René- Pascal BAUDEY, huissier de justice au Havre, à la requête de la Société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL.

Après radiations et remises au rôle successives, l’affaire a été remise

au rôle pour être entendue le 29 juin 2016 à 14h.

Après renvoi sollicité par les parties, celles-ci ont demandé la jonction des deux instances puis ont été entendues au fond en leurs conclusions et explications orales à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2016 devant M. MONTERET, Président, M. WOZNA et M. TERRASSON, Juges assistés par Mme GINCHELEAU, Greffière d’audience, et les affaires ont été mises en délibéré pour statuer par jugement

contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 décembre 2016.

LES FAITS

La société CENTRE-OUEST-BOISSONS – SCOB a pour activité le commerce de gros de boissons. M. C D en est le Président Général jusqu’au 1° avril 1996, son fils E D, jusqu’alors Directeur-Général, lui succédant alors.

La société Groupe Y Audit et Conseil est Commissaire aux Comptes de la société SCOB.

La société F OVERSEAS, désormais GEODIS OVERSEAS SA, est transporteur, commissionnaire en douanes agréé.

Au cours de l’exercice 1995, la société SCOB est approchée par Monsieur Y qui dit disposer d’un fort potentiel de clientèle pour réaliser des ventes à l’export de matériels d’occasion et de marchandises diverses (confiserie, papeterie), destinés notamment à des sociétés implantées dans les pays d’Europe de l’Est.

A l’époque, la perte d’importants clients (centrales alimentaires) incite les dirigeants de la société SCOB, qui n’ont pas d’expérience dans les opérations d’exportation, à diversifier les activités afin de maintenir le chiffre d’affaires.

Les opérations de vente à l’export sont présentées par Monsieur Y de telle manière qu’elles ne nécessitent aucun investissement, ni en hommes ni en matériels, et permettent à la société SCOB de récupérer une partie du chiffre d’affaires qu’elle a perdu par ailleurs. La marge réalisée par la société SCOB lors de la

revente de ces marchandises est de l’ordre de 3 % du montant hors taxes.

Le montage est le suivant

« Monsieur Y par l’intermédiaire de diverses sociétés propose à la société SCOB d’acquérir des marchandises (pour un montant TTC) qui font l’objet d’un paiement par virement sur le compte bancaire de la société venderesse, son « fournisseur ».

€ Sur instructions de Monsieur Y, qui est seul en relation avec les clients, ces mêmes marchandises sont immédiatement revendues hors taxes à des clients situés à l’étranger et pour lesquels Monsieur Y fournit toutes les coordonnées.

e La société SCOB ne rentre jamais en contact direct avec ses clients mais procède par envoi de télécopies. Elle ne délivre les documents douaniers permettant d’exporter les marchandises qu’après paiement par le client étranger.

« Les règlements du client étranger sont en fait effectués par virement provenant du compte bancaire de la société venderesse pour leur montant hors taxes, s’agissant – d’opérations d’exportation, majoré de la marge réalisée par la société SCOB, soit 3% du montant hors taxes.

e Les marchandises, qui ne transitent jamais physiquement entre les mains de la société SCOB, sont expédiées à l’étranger, aux frais de l’acquéreur, par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douanes agréé, la société F OVERSEAS, devenue GEODIS.

s Cet intermédiaire se charge de l’intégralité des formalités douanières et transmet à la société SCOB les documents douaniers devant servir de justificatifs à l’exportation des marchandises.

® S’agissant d’opérations de ventes à l’exportation non soumises à TVA, la société SCOB sollicite ensuite le remboursement de la TVA qu’elle a supportée lors de l’acquisition de ces marchandises en vertu des règles applicables en matière de TVA. Les demandes de remboursement de TVA sont établies par la société SCOB qui

joint les pièces justificatives.

C’est ainsi que de nombreuses opérations sont réalisées entre les mois de décembre 1995 et juillet 1997 pour des marchandises aussi diverses que des chariots élévateurs ou des lots d’étuis de chewing-gumus. Les achats génèrent un montant de TVA déductible de 10.045.791 francs, dont la société SCOB obtient le remboursement auprès des Services fiscaux dans les conditions ci-avant rappelées.

Les dirigeants du groupe auquel appartient la société SCOB décident ensuite, en août 1997, de créer la société SCOVEX, dont M. C D est dirigeant de fait, afin de poursuivre ces activités au sein d’une société spécialisée dans l’export.

La société SCOVEX effectue plusieurs opérations selon le même schéma mais n’obtient jamais des services fiscaux les remboursements de TVA auxquels elle prétend.

A la fin de l’année 1997 et au cours de l’année 1998, plusieurs contrôles sont diligentés tant par les Douanes que par les Services Fiscaux afin de vérifier ces opérations. La société SCOB fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

Il s’avère que les opérations d’exportation sont frauduleuses. Elles s’inscrivent dans un réseau plus vaste d’escroquerie à la TVA. En effet, les services des impôts établissent le caractère fictif de ces opérations dont le seul but est d’obtenir des remboursements de TVA pour des marchandises qui n’existent pas en réalité et n’ont donc jamais été exportées.

Il apparaitra en effet, aux termes des résultats de l’enquête, que les sociétés venderesses des marchandises prétendument destinées à l’export, conservaient pour elles, sans les reverser au fisc, la TVA collectée lors de la « vente » à leurs « clients » français, dont SCOB.

Quant aux « sociétés intermédiaires » comme la SCOB, la TVA payée aux fournisseurs étant récupérée lors du remboursement par les services fiscaux, elles gagnent en net, 3% sur le chiffre d’affaires hors taxes des ventes qu’ils étaient réputés faire à des clients à l’étranger avec lesquels ils n’avaient aucun contact, sinon par télécopies, et dont ils ne recevaient aucun paiement direct, ceux-ci provenant des comptes bancaires des fournisseurs initiaux.

Toutefois, les sociétés intermédiaires comme SCOR, assurent une avance de trésorerie à leurs « fournisseurs » puisqu’elles règlent d’abord la facture TTC avant de recevoir un paiement égal au montant « hors

taxe » majoré de 3%.

A l’issue de la vérification de comptabilité de la société SCOB, l’administration fiscale rejette la déductibilité de la TVA sur les acquisitions de marchandises et la société SCOB se voit notifier un rappel de TVA correspondant au montant de la TVA dont elle a obtenu le remboursement. Le rappel en principal s’élève à 10.045.791 francs, assorti de pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard pour

un total de 9.487.228 francs, ramené à la suite d’une remise partielle à 3.698.576 francs (soit 2.095.315€ en tout).

La société SCOB s’acquitte au dernier trimestre 1999 des rappels de TVA, puis, en mars 2000, des intérêts de retard, la question des pénalités faisant l’objet d’une demande de remise gracieuse.

La Recette divisionnaire des impôts de Niort requiert entre temps auprès du Tribunal de Commerce de Niort une inscription de privilège du Trésor à hauteur de 19.549.459 francs, correspondant au montant initial du redressement.

Des procédures pénales s’ensuivent

e Une plainte avec constitution de partie civile est déposée contre X par les sociétés SCOB et SCOVEX en date du 19 juillet 1999 auprès du Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Niort.

» Le juge d’instruction près du Tribunal de Grande Instance de Niort en charge du dossier en est dessaisi au profit d’un juge d’instruction près du Tribunal de Grande Instance de Nantes, suivant Ordonnance du 30 août 1999.

e Par décision du 20 décembre 2004, le juge d’instruction de Nantes

est à son tour dessaisi au profit de la juridiction interrégionale du Tribunal de Grande Instance de Rennes, section spécialisée dans les affaires d’escroquerie en bande organisée.

e L’instruction diligentée par la suite permet de mettre à jour une vaste escroquerie à la TVA, fraude désignée sous le nom de « carrousel à la TVA », et consistant à faire tourner en circuit fermé une marchandise réelle ou non, entre différents maillons d’un réseau constitué de sociétés afin de multiplier les possibilités de création de TVA déductible sans reverser à l’Etat la TVA facturée.

e Monsieur LERESQUE N, l’un des participants au montage, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Rennes.

Par jugement en date du 9 avril 2010, le tribunal correctionnel de Rennes reconnaît Monsieur N LE K coupable d’escroquerie en bande organisée et de recel de biens provenant de cette escroquerie et le condamne à titre de peine principale à 3 ans et demi d’emprisonnement. Il ressort de cette décision

que

O

« Monsieur Y a reconnu dans ses déclarations avoir établi à l’aide de son ordinateur les fausses factures, donné instructions à ses amis … et avoir choisi au hasard le nom des sociétés étrangères dans un annuaire professionnel. Il a également déclaré avoir été en contact avec X G Z, salarié de la société F, transitaire en douane, dans le cadre des opérations fictives avec les sociétés de l’Est. Il a aussi reconnu avoir démarché un certain nombre de sociétés intermédiaires comme H I (groupe I), E D (société SCOB et SCOVEX) , O P (société INTERDISTRIBUTEURS) .

Il a indiqué à l’audience avoir détourné une somme approximative de 10 millions de francs" actuellement dépensée qu’il convient de comparer avec celle retenue par l’accusation étant, au vu des opérations recensées par les enquêteurs, de près de 12,8 millions de francs, les espèces retirées étant partagées 60-40 entre lui et Rubens A ».

Monsieur E D, est « prévenu d’avoir par l’emploi de manœuvres frauduleuses, en comptabilisant des factures d’achats émises par des sociétés fiscalement défaillantes et de ventes fictives à des sociétés écran implantées à l’étranger, trompé les services fiscaux afin de les déterminer à rembourser à la société SCOB des crédits de TVA ou d’imputer une TVA fictive sur les déclarations de chiffre d’affaires de la SCOVEX (page 63 du jugement). « Les transactions portent sur une activité différente de l’objet social de la société SCOB. Ce type de transaction a été engagé et décidé par C D, père du prévenu, dirigeant à cette époque de la société SCOB jusqu’en 1996 et dirigeant de fait de la société SCOVEX comme celui-ci le reconnait dans son audition du 20 juillet 1999. A lui seul, ce doute sur l’identité de la personne responsable dans l’engagement de ce processus commercial, est suffisant pour renvoyer E D des fins de poursuite, la connaissance du caractère fictif de ces opérations initiées par son père n’étant pas démontrée par l’accusation (page 115 du jugement) ».

e Par un arrêt du 18 février 2013, la 10*% Chambre de la Cour d’appel de Rennes juge

0 que Monsieur Z, salarié de la société F à l’époque des faits, devenue GEODIS OVERSEAS, s’était rendu coupable de recel de bien provenant d’une escroquerie commise en bande organisée et l’a condamné à un peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis au motif qu’il était directement intervenu dans le cadre des ventes à l’exportation pour faussement attester, contre rémunération par Monsieur J K, de la réalité des marchandises à destination d’entreprise slovaques et, par – là-même,

déterminer l’administration fiscale à rembourser la TVA à l’entreprise exportatrice.

0 que Monsieur LE K s’était rendu coupable d’escroquerie commise en bande organisée et l’a condamné à une peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement, outre une amende de 500.000 €, au motif qu’il était intervenu pour démarcher plusieurs sociétés tout en étant en contact avec Monsieur Z dans le cadre des opérations fictives avec les sociétés de l’est, qu’il a reconnu son implication dans le système de fraude à la TVA conçue par Monsieur A qui l’a

recruté pour les tâches opérationnelles du montage.

o que « les premiers juges ont relaxé le prévenu (E D) au motif que les opérations litigieuses ont été réalisées par son père, d’abord comme dirigeant de droit de la SCOB, ensuite comme dirigeant de la SCOVEX, ainsi qu’il l’avait reconnu dans une audition du 20 juillet 1999. Il convient néanmoins d’observer que E D connaissait parfaitement les mécanismes mis en place qu’il a décrits au travers de ses auditions successives. Le jugement le concernant est définitif sur l’action publique (page 50 du jugement »

Par arrêt du 22 octobre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a arrêté,

e Concernant M. X-G Z « alors que la cour d’appel ne pouvait valablement retenir le délit de recel à l’encontre du prévenu en se bornant à relever que l’absence de vérification de l’existence des marchandises a été spécialement visée dans le cadre de son licenciement de la société F, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part ; qu’en se prononçant par ces motifs quand l’absence de contestation par l’exposant de son licenciement est inopérant à caractériser une intention délictueuse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;

e Concernant M. Y, « alors qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours (…) ; qu’en se déterminant par des motifs exempts de toute référence à la personnalité de l’auteur de l’infraction, la cour d’appel a violé les textes et principes visés au moyen ».

D’autres procédures sont ouvertes devant des juridictions civiles

e Par exploit du 19 décembre 2000, les sociétés SCOB et SCOVEX assignent Monsieur C M, leur expert-comptable, ainsi que les AGF, devenue ALLIANZ, en qualité d’assureur de Monsieur B devant le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon pour manquements dans l’exécution de sa mission.

e Par jugement du 4 février 2003, la 1**° Chambre civile du Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ordonne le sursis à statuer avec retrait du rôle jusqu’à l’achèvement de l’instance pénale en cours engagée contre Monsieur LE K.

e Par conclusions signifiées à l’audience du 27 mai 2011, Monsieur B formule à nouveau, une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive d’appel.

e Par Ordonnance du 5 juin 2012, le Juge de mise en état ordonne le retrait de l’affaire du rôle.

e Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, l’instance devrait prochainement reprendre son cours.

Par assignation du 9 juin 2000, la société SCOB met en cause son commissaire aux comptes, la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL devant le Tribunal de commerce de Niort en raison des manquements commis dans l’exercice de ses obligations professionnelles respectives (l’assignation de la société EXA CONSEIL est par la suite retirée puis diligentée devant le Tribunal de commerce de la Roche sur Yon contre le co-commissaire en personne, M. C-S T) .

Par assignation en intervention forcée du 1° décembre 2000, la société GROUPE Y AUDIT BET CONSEIL met en cause Messieurs C et E D en qualité de dirigeants de la société SCOB, et appelle en garantie la société F OVERSEAS, devenue GEODIS OVERSEAS.

Cette affaire est plaidée à l’audience fixée le 11 septembre 2002. Le prononcé du délibéré est fixé initialement au 4 décembre 2002.

Toutefois, compte tenu de l’instance pénale en cours et de la demande de sursis à statuer formulée par la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL,

le délibéré est plusieurs fois repoussé jusqu’en 2010, date à laquelle la décision pénale est rendue et les instances reprises.

En effet, par courrier du 4 juin 2010, le Conseil de la société SCOB et des consorts D transmet une copie du jugement du Tribunal correctionnel de Rennes du 9 avril 2010 condamnant notamment Messieurs LE K et Z et sollicite que lui soit communiquée la nouvelle date de prononcé du délibéré ou, éventuellement, la réouverture des débats.

Suivant bordereaux de procédure de décembre 2010, le greffe du Tribunal de commerce de Niort informe les parties que l’affaire est réinscrite

au rôle et appelée à l’audience du 15 décembre 2010.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société SCOB demande au Tribunal de

Vu l’article 386 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,

Vu l’article 1382 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

In limine litis

e Constater l’absence de péremption de l’instance,

e Constater que la demande de sursis à statuer est sans objet,

« Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NIORT pour statuer sur l’éventualité de responsabilité personnelle de Messieurs C D et E D, appelés en garantie par la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL,

Subsidiairement, sur le fondement des articles 76 et suivants du CPC, « Mettre les parties en demeure de conclure au fond sur ce point,

Sur le fond du litige

« Déclarer la société SCOB aussi bien recevable que bien fondée en ses demandes,

e Constater l’absence de prescription partielle de l’action diligentée,

e Constater les manquements commis par la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL dans l’exercice de ses obligations professionnelles,

e Constater le caractère réel et certain du préjudice subi par la société SCOB,

e Condamner en conséquence la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL à payer à la société SCOB la somme de 2 150 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation

e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,

e Condamner la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,

e Condamner la société GROUPE Y ET CONSEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MUNOZ qui pourra en poursuivre

directement le recouvrement conformément à l’article 699 du CPC.

Avant toute défense au fond, la société SCOB soutient d’abord l’absence de péremption de l’instance car l’audience de plaidoirie de l’affaire a été tenue le 11 septembre 2002 (date de clôture des débats), mais le délibéré, fixé au 4 décembre 2002, a été constamment reporté par le Tribunal dans l’attente de la décision pénale. L’instance ne saurait

donc être périmée puisque les parties n’étaient plus tenues à aucune diligence depuis la clôture des débats.

à

Ce point est admis par GROUPE Y, qui désormais soutient à titre principal que l’instance est néanmoins périmée car aucun acte interruptif d’instance ne serait intervenu pendant la période, excédant la limite de 2 ans fixée par l’article 386 du Code de procédure civile, allant du 15 décembre 2010 (rétablissement de l’instance) au 2 juillet 2013 (date de demande par SCOB de rétablissement au rôle pour l’audience du 11 septembre 2013).

Ce à quoi SCOB s’oppose, estimant que des actes de GROUPE Y ont interrompu la péremption dans ce délai, notamment, le dépôt de conclusions, la veille de l’audience prévue pour le 6 juillet 2011.

Messieurs E et C D soulèvent ensuite l’incompétence de la juridiction commerciale en tant que particuliers, alors que le GROUPE Y fait valoir qu’il les appelle en garantie en leur qualité de PDG et DG de la société SCOB au moment des opérations d’exportation ayant donné lieu à reversement de TVA, ce qui justifierait la saisine du Tribunal de commerce puisque les faits

allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société.

La société GROUPE Y soutient que la recherche de la responsabilité d’un commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le fait dommageable est l’omission fautive reprochée au professionnel et, au

plus tard, la délivrance de son rapport de certification des comptes.

Les faits s’étant produits en 1995 et 1996 (et jusqu’au 4 juillet 1997), et les rapports ayant été rendus avant le 30 juin de ces années, GROUPE Y considère que sa responsabilité ne peut plus être engagée pour les deux années 1995 et 1996 puisque l’action judiciaire a été introduite par la société SCOB le 9 juin 2000. Sa responsabilité ne pourrait donc être recherchée que pour les opérations litigieuses de 1997 (et même selon Groupe Y, les seules 7 opérations postérieures au 9 juin 1997, l’action de SCOB n’ayant été introduite que le 9 juin 2000) .

La société SCOB s’oppose à cette vision, considérant que l’absence de révélation par le commissaire aux comptes valait dissimulation, ce que celui-ci réfute car la dissimulation suppose un élément intentionnel qui ferait ici défaut.

SCOB soutient ensuite que GROUPE Y a commis une faute dans l’exercice de sa mission, résultant d’un manquement à son obligation de moyens.

Selon elle en effet, le commissaire aux comptes n’aurait pas effectué les analyses et sondages requis pour apprécier le contrôle interne des opérations d’exportation, qui étaient nouvelles dans l’entreprise et entraînaient une diminution de la marge brute qui aurait dû alerter les commissaires aux comptes, ni des opérations elles-mêmes en ne circularisant pas les tiers concernés et en ne vérifiant pas l’apposition du tampon de l’Administration des douanes, seul à même d’attester de l’exportation effective des marchandises vendues dans les pays de l’Est.

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SCOB indique aussi que les modalités d’encaissement des ventes sur l’export (par virement non pas des clients, mais des fournisseurs de la marchandise à exporter), auraient dû alerter les réviseurs comptables, d’autant qu’ils provenaient de banques off -shore.

La société GROUPE Y AUDIT & CONSEIL se défend en faisant valoir que le certificat émis par les commissaires aux comptes représente une « assurance raisonnable » que les comptes certifiés sont exempts d’irrégularités ou anomalies et non pas une certitude qui ne pourrait être obtenue que par une vérification exhaustive et non pas des sondages, sachant que des possibilités de collusion à l’intérieur de l’entreprise, peuvent fausser l’appréciation du contrôle interne.

En outre, le seul fait que des irrégularités n’aient pas été relevées ne suffit pas à établir la responsabilité du commissaire aux comptes. Encore faut-il démontrer que les commissaires aux comptes n’ont pas mis en œuvre les diligences requises par leur normes professionnelles ou que, les ayant mises en œuvre, ils n’ont pas tiré les conséquences normales de leurs constats.

Enfin, les commissaires aux comptes n’auraient eu aucune raison de soupçonner l’irrégularité d’opérations – d’exportation – que les dirigeants de la SCOB reconnaissaient avoir effectué réellement, à faible marge et en justifiant auprès de l’administration fiscales de tous les documents nécessaires à la récupération de la TVA, notamment les pièces douanières probantes émanant du tiers F (devenu GEODIS OVERSEAS) .

Au surplus, la société GROUPE Y AUDIT & CONSEIL fait valoir que dans leurs motivations, le Tribunal correctionnel de Rennes puis la Cour d’Appel de Rennes, avaient observé que « E D connaissait parfaitement les mécanismes mis en place par ce qu’il décrit au travers de ses auditions successives ».

A cet égard, le GROUPE Y soutient que la société SCOB a commis une faute en prenant un risque fiscal de façon délibérée, en se livrant à des opérations théoriques (connaissant mal le fournisseur et ne communiquant que par télécopie avec le « client » final à l’étranger qu’elle ne connaissait pas du tout) ayant pour conséquence la génération d’importants crédits de TVA qu’elle se faisait ensuite rembourser ; qu’ayant ainsi largement contribué elle-même au dommage subi (redressements fiscaux et pénalités), SCOB ne peut rechercher la responsabilité de son commissaire aux comptes.

Maintenant ces demandes, la société SCOB estime avoir subi, du fait de son commissaire aux comptes, un préjudice pécuniaire (remboursement de la TVA dont elle s’était pourtant acquittée auprès de son fournisseur, soit 10.045.791 Francs, majoré de pénalités de 3,7 millions de francs) et une grave atteinte à son image, pour lesquels elle demande que la société GROUPE Y AUDIT & CONSEIL lui verse la somme de 2.150.000 Euros dont elle ne fournit pas le calcul ni le

détail mais qui pourraient correspondre à la TVA, pénalités incluses pour 2.095.315€ et à 55.000€ de dommages et intérêts.

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Pour sa part, GROUPE Y AUDIT & CONSEIL demande au Tribunal de

Vu l’article 386 du Code de Procédure Civile, – Constater la péremption de l’instance, faute de diligences interruptives des parties entre le 15 décembre 2010 et le 2 juillet 2013.

Subsidiairement, – Se déclarer compétent sur le recours en garantie exercé par la société Y AUDIT & CONSEIL contre Messieurs C et E D .

Vu l’article L.822-18 du Code de Commerce,

— Constater que toute action à l’encontre de la société Y AUDIT & CONSEIL était prescrite pour les faits antérieurs au 9 juin 1997.

A titre subsidiaire, constater que la société SCOB n’établit aucun manquement de la Société Y AUDIT à ses obligations et la débouter de

l’ensemble de ses demandes à son égard,

Plus subsidiairement, dire que les fautes commises par la SCOB suppriment tout lien causal entre d’éventuels manquements du commissaire aux comptes à ses obligations et la réalisation des préjudices revendiqués.

En toute hypothèse, condamner tout succombant à verser à la société Y AUDIT la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Messieurs

E et C D ainsi que la société F à relever et garantir Y AUDIT de toute condamnation encourue .

Le GROUPE Y demande en effet à GEODIS OVERSEAS de le garantir en cas de condamnation, d’une part sur le fondement de la responsabilité (article 82 du Code civil) pour avoir mal exécuté, ou de façon fautive ses prestations (les bordereaux d’exportation étant inexacts) ; d’autre part sur sa responsabilité de commettant car il est établi que M. Z, employé de F, aujourd’hui GEODIS, a fourni de fausses attestations d’exportation (qui ont facilité la fraude) et pour lesquelles il a été licencié par son employeur.

La société F OVERSEAS (désormais GEODIS OVERSEAS), répond sur ce point soulevé à l’audience, qu’elle ne peut être responsable de son employé qui a commis des fautes personnelles excédant les prérogatives et responsabilités qui lui étaient attribuées.

Sur le fond, GEODIS considère que sa responsabilité, jamais recherchée par les Douanes ou l’administration fiscale, ni concernée par les différentes enquêtes et procédures qui se sont succédé, ne peut l’être par GROUPE Y car GRODIS n’a jamais fourni à SCOB de quelconques documents douaniers revêtus du cachet des douanes qui auraient pu

tromper SCOB ou son commissaire aux comptes.

12

Mais à titre principal et avant toute défense au fond, GEODIS soutient que l’action en garantie engagée par la société GROUPE Y AUDIT &CONSEIL à son encontre est périmée car, depuis l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2002, aucune demande n’a été formée contre elle et aucun acte interruptif de péremption, qui aurait pu la concerner, n’est intervenu.

En conséquence, la société GEODIS OVERSEAS demande au Tribunal de e Dire que l’instance engagée contre elle par la société GROUPE Y AUDIT & CONSEIL est périmée ; e Rejeter GROUPE Y AUDIT & CONSEIL en toutes ses demandes e Condamner GROUPE Y AUDIT & CONSEIL à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.

DISCUSSION Sur ce, le Tribunal,

Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties et auxquelles elles se sont rapportées en tant que de besoin.

Les débats étant conduits de manière contradictoire à l’audience du 28 septembre 2016 puis clos à l’issue de celle-ci et le Tribunal n’ayant requis aucune pièce ou élément complémentaire, une note en délibéré émanant du conseil de la société GEODIS OVERSEAS, reçue par le Greffe le 17 octobre 2016 n’a pas été prise en considération par

— 

le Tribunal, conformément à l’article 445 du Code de procédure civile. Le Tribunal retient qu’il est demandé de joindre les deux instances.

Mais qu’outre des demandes de prescription partielle et de compétence, il y a lieu de statuer sur une demande de péremption d’instance également soulevée avant toutes défenses au fond, pour défaut allégué de diligences pendant un délai excédant deux ans.

Sur la jonction des instances

Le Tribunal joindra les deux affaires 16F70 et 16F71, constatant leur nature et la demande de toutes les parties.

Sur la péremption

Concernant l’instance enrôlée sous le numéro 16F70

Le Tribunal rappelle que, par assignation du 9 juin 2000, la société SCOB a mis en cause son commissaire aux comptes, la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL devant le Tribunal de commerce de Niort en raison des manquements qu’elle aurait commis dans l’exercice de ses obligations professionnelles.

13

Que par assignation en intervention forcée du 1° décembre 2000, la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL a mis en cause Messieurs C et E D en qualité de dirigeants de la société SCOB, et a appelé en garantie la société F, devenue GEODIS OVERSEAS.

Que cette affaire a été plaidée à l’audience fixée le 11 septembre 2002 .

Mais que, compte tenu de l’instance pénale en cours et de la demande de sursis à statuer qu’avait formulée la société GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL, le délibéré, initialement fixé au 4 décembre 2001, a été repoussé à plusieurs reprises jusqu’en 2010, date à laquelle la décision pénale a été rendue et les instances reprises.

Que le greffe du Tribunal de Commerce de Niort a informé les parties que l’affaire avait été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 15 décembre 2010.

Qu’après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 9 mars 2011, les parties ont demandé à nouveau le renvoi de l’affaire car l’une d’elles aurait soulevé la péremption de l’instance.

Qu’à l’une des audiences de renvoi le 5 juillet 2011, les parties ne s’estimaient pas en mesure de plaider car l’une d’entre elles aurait tardivement soulevé la péremption de l’instance et demandé un sursis à statuer.

Que l’affaire a été radiée et retirée du rôle par jugement du Tribunal de commerce de céans le 6 juillet 2011.

Que l’affaire a été remise au rôle pour l’audience du 11 septembre 2013 sur demande de la SCOB du 2 juillet 2013, mais que, faute de diligences par les parties dans les conditions prescrites par les articles 381 et suivants du Code de procédure civile, et après multiples renvois sans que les parties ne se disent en mesure de plaider, le Tribunal de céans a prononcé la radiation de l’affaire et son retrait du rôle par jugement du 11 juin 2014.

Que l’affaire a de nouveau été remise au rôle du Tribunal à la diligence de la société SCOB par demande du 7 avril 2016, le greffe ayant, par lettre du 26 mai 2016, convoqué les parties pour l’audience du 29 juin 2016.

Qu’après report demandé par les parties, celles-ci ont été entendues

pour la première fois depuis la reprise d’instance en 2010, à l’audience du 28 septembre 2016.

Le Tribunal relève que la société GROUPE Y AUDIT RT CONSEIL oppose la péremption d’instance dans la mesure où selon elle, aucun acte interruptif d’instance n’aurait été accompli entre le 15 décembre 2010, date de rétablissement de l’instance à l’initiative de SCOB et de MM. D et le 2 juillet 2013, date de demande de réinscription au rôle, à la demande des mêmes, suite au jugement de radiation du 6

juillet 2011.

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Que dans le cadre des multiples enrôlements-radiations qui se sont succédé, le GROUPE Y a dans des écritures du 5 avril 2011, demandé à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale, rendue depuis et que la pièce transmise par GROUPE Y le 5 juillet 2011 en vue de l’audience du lendemain, tendait à faire constater la péremption de l’instance.

Que la société SCOB voit dans ces dépôts de pièces ou de conclusions, des actes interruptifs d’instance étant noté que la demande de rétablissement de l’affaire après radiation ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive.

Le Tribunal rappelle que les jugements de radiation des 6 juillet 2011 et 11 juin 2014 avaient précisément pour motif l’absence de diligences des parties ; que toutefois, le juge ne peut relever d’office la péremption.

Qu’aucun de ces jugements de radiation n’ordonnait un sursis à statuer,

de sorte qu’ils n’étaient pas de nature à avoir interrompu le délai de péremption (Cass. Civ. 2°, 19 décembre 2002, N° O1-00243) .

Que ces jugements n’avaient pas davantage ordonné le dépôt de pièces ou conclusions quelconques afin de mettre l’affaire en état d’être jugée. En effet, SCOB a mal interprété la jurisprudence qu’elle présente (Cass. Soc. 11 juin 2002, n° 00-42654). Cet arrêt ne considère un dépôt de pièce comme constitutif d’une diligence en matière de procédure orale que « dès lors que ce dépôt a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Tribunal n’ayant demandé aucune diligence particulière.

La société SCOB ayant évoqué une jurisprudence relative à une procédure orale, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 871 du Code de procédure civile, la procédure devant les juridictions commerciales est orale de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Cass. Civ. 2. 12 mars 2015, N° 14-12441 :« s’agissant d’une procédure orale, les parties doivent être présentes ou représentées et le juge n’est saisi que des demandes et des moyens formulés verbalement au cours des débats »).

Que cela n’a jamais été le cas, à tout le moins entre le 15 décembre 2010 (rétablissement de l’instance) et le 2 juillet 2013 (date de demande par SCOB de rétablissement au rôle pour l’audience du 11 septembre 2013), soit une période excédant deux ans.

Le Tribunal, vu l’article 386 du Code de procédure civile, constatera la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 16F70 et déclarera que cette instance est éteinte.

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Concernant l’instance enrôlée sous le numéro 16F71

Cette instance étant jointe à la précédente et son objet étant un appel en garantie en cas de condamnation dans l’autre affaire, la péremption de l’instance 16F70 entraine celle de l’instance 16F71.

Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande n’a été formée contre la société GRODIS OVERSEAS et qu’aucun acte interruptif de péremption, qui aurait pu la concerner, n’est intervenu depuis au moins deux ans.

à

Le Tribunal, considèrera qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Le Tribunal estime que l’équité commande pour cette affaire particulièrement ancienne de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal mettra les dépens à la charge de la société SCOB dont l’instance est éteinte.

En raison des données de l’instance le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16F70 et 16F71.

Constate, vu l’article 386 du Code de procédure civile, la péremption de ces instances.

Déclare que ces instances sont éteintes.

Dit qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions déposées par les parties.

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Condamne la SOCIETE CENTRE-OUEST BOISSONS (SCOB) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 166,31 Euros TTC.

SIGNE PAR : LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 28 décembre 2016, n° 2016F00070