Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 22 décembre 2016, n° 2016002220

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Sur la décision

Référence :
T. com. Orléans, affaire courante, 22 déc. 2016, n° 2016002220
Juridiction : Tribunal de commerce d'Orléans
Numéro(s) : 2016002220

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS

JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2016 N° 40 Rôle n° : 2016-2220

DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJIONCTION DE PAYER

SAS EDL Dont le siège est […] au RCS d’Orléans sous le […]

Représentée par : SCP PACREAU – COURCELLES Avocats au Barreau d’Orléans

DEFENDEUR OPPOSANT

SAS BPBM, exerçant sous l’enseigne BATITEK 3000 Dont le siège est […], […] au RCS de Paris sous le […]

Assistée de l’A vocat plaidant : Maître Véronique DUFFAY Avocat au Barreau de Paris

Assistée de l’A vocat postulant : Maître Aurélie VERGNE Avocat au Barreau d’Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : – Monsieur Y Michel X

Juges : Monsieur Y Z Monsieur Y G H Monsieur A B Madame G-J K

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 27 octobre 2016 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe

Copie exécutoire délivrée Le --- 27 DEC 2086 / {ë/ A : SCP PACREAU – COURCELLES vous

Maître Aurélie VERGNE 1/7

I- LES FAITS ET LA PROCEDURE

Selon deux devis en dates des 13 juin et 15 juillet 2014, adressés à la Société BPBM, exerçant à l’enseigne BATITEK 3000, la Société EDL exécute des travaux dans les locaux de la Société BANCTEC pour un montant total de 14 270,01 euros TTC.

Le 30 juillet 2014, la Société EDL adresse à la Société BPBM la facture correspondant auxdits travaux.

En dates des 19 janvier et 25 février 2015, la Société BPBM verse à la Société EDL deux acomptes correspondant à la somme totale de 9 270,01 euros.

La Société EDL ne peut obtenir le paiement du solde de sa facture, soit la somme de 5000 euros, en dépit d’une mise en demeure expédiée le 15 juin 2015 à la Société BPBM, à l’adresse de figurant sur le site de son enseigne commerciale BATITEK 3000.

La Société EDL adresse, alors, au Tribunal de Commerce de Paris une requête en injonction de payer et lui demande d’enjoindre la Société BPBM à lui payer la somme en principal de 5 000 euros, ainsi que celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts légaux.

Une ordonnance dans les termes de la demande augmentée des dépens est rendue le 25 décembre 2015 par le juge délégué.

Signification en est faite le 26 mars 2015 à la Société BPBM selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, destinataire absent mais adresse certifiée.

Dans les mêmes conditions, l’ordonnance exécutoire avec commandement de payer est signifiée le 23 février 2016.

Par courrier réceptionné au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 29 février 2016, la Société BPBM fait opposition à l’ordonnance ci-avant citée au motif que la Société EDL n’aurait pas terminé sa prestation et que des malfaçons lui serait imputables.

Conformément aux dispositions de l’article 1408 du CPC, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal de céans.

Après plusieurs renvois, les parties sont convoquées à l’audience du 27 octobre 2016 pour plaidoirie.

Les Sociétés EDL et BPBM sont représentées par leurs conseils.

Dans le dernier état de ses écritures N° 3, soutenues à l’audience, la Société EDL demande au Tribunal de :

Débouter la Société BPBM de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale dont elle n’établit pas l’existence et se rapportant à des faits étrangers au recouvrement de créance intenté par la Société EDL,

2/7

Dire et juger la Société BPBM, répondant à l’appellation commerciale BATITEK 3000, irrecevable et à tout le moins mal fondée en son opposition d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 décembre 2015 par le juge de référé du Tribunal de Commerce de Paris et signifiée à domicile au siège social de la Société BPBM, le 08 janvier 2016,

Confirmer l’ordonnance entreprise et y ajoutant,

Dire et juger que la somme de 5 000 euros sera assortie d’un intérêt de droit au taux égal appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture et avec anatocisme par années entières conformément

aux disposions de l’article 1154 du Code Civil,

Condamner la Société BPBM à verser à la Société EDL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la Société BPBM à verser à la Société EDL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la Société BPBM aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer, de signification et de commandement exposés.

Dans ses conclusions n°1 soutenues à l’audience, la Société BPBM demande au Tribunal de :

Déclarer la Société BPBM – Enseigne BATITEK 3000 recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le

Président du Tribunal de Commerce de Paris le 23 décembre 2015,

Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 23 décembre 2015,

A titre principal,

Prononcer le sursis à statuer dans le présent litige jusqu’à la clôture de la procédure d’instruction en application de l’article 4 du nouveau code pénal et des articles 378 et 379 du nouveau code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Débouter la Société EDL de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner la Société EDL à verser à la Société BPBM – Enseigne BATITEK 3000 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.

/

Le Président de l’audience clôt les débats, met le jugement en délibéré au 22 décembre 2016 et dit qu’il sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

II – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :

La Société BPBM, opposante à l’ordonnance d’injonction de payer, demande qu’il soit sursis à statuer dans le litige qui l’oppose à la Société EDL dans l’attente du jugement qui doit intervenir suite à la plainte pénale qu’elle a déposée contre Monsieur I E F, qui était directeur de la Société BPBM et qui aurait opéré des détournements de fonds.

La Société BPBM soutient que la Société EDL ne serait pas en mesure de matérialiser la relation contractuelle qu’elle aurait eue avec elle.

La Société EDL précise, quant à elle, que l’existence de la plainte pénale, à l’appui de laquelle la Société BPBM sollicite le sursis à statuer, n’est pas démontrée et que son implication dans les malversations avancées est sans fondement.

Elle indique, par ailleurs, que la Société BPBM ne conteste pas la créance dont elle demande le paiement, que les pièces qu’elle produit attestent de la relation contractuelle existant entre les parties et que sa demande de dommages et intérêts est justifiée par le fait que la Société BPBM n’a pas satisfait aux dispositions régissant les contrats de sous-traitance.

III – MOTIFS DU JUGEMENT À- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que la Société BPBM établit, par la production de la lettre envoyée au Procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans, le 21 juin 2016, et de la copie de l’audition de Monsieur C D, président de la Société BPBM, en date du 29 septembre 2016, l’existence d’une plainte qu’elle a déposée devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans,

Que toutefois, ni la lettre envoyée au Procureur de la République devant le Tribunal de grande Instance d’Orléans, ni le procès-verbal de l’audition de Monsieur C D ne contiennent de déclaration faisant état de prétendues manœuvres frauduleuses entre la Société EDL et Monsieur E F au regard du chantier BANCTEC,

N

4/7

Qu’au surplus, la Société BPBM ne conteste pas le bien-fondé de la somme dont la Société EDL réclame le paiement au titre du devis du 13 juin 2014, ni ne met en évidence aucune surfacturation qui aurait pu être pratiquée par la Société EDL sur ce même chantier BANCTEC,

Le Tribunal, considérant qu’aucun lien suffisant n’est établi entre la présente affaire et la plainte qui a été déposée par la Société BPBM devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans et que cette plainte ne fait pas obstacle à la poursuite de l’action civile, dira qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer.

B- Sur l’existence d’un lien juridique entre les Sociétés BPBM et EDL et les factures dont la Société EDL demande le paiement :

Attendu que la Société BPBM conteste la validité et l’existence de son engagement au regard des deux devis établis par la Société EDL les 13 juin et 15 juillet 2014,

1. Sur le premier devis du 13 juin 2014, d’un montant de 12 000 euros, elle soutient que Monsieur E F, qui en est le signataire, n’avait pas le pouvoir pour engager la Société, que toutefois, ce devis est bien revêtu du cachet de BATITEK 3000 et, que dans ses conclusions (P4), la Société BPBM rappelle que Monsieur E F était directeur de l’entité opérant à l’enseigne BATITEK 3000 au moment des faits, qu’elle est donc malvenue de soutenir aujourd’hui que ce dernier n’avait pas pouvoir pour engager l’entreprise et qu’au surplus toutes les conditions de l’apparence de la régularité de l’engagement de BATITEK 3000 étaient réunies (cachet et signature).

2. Sur le deuxième devis du 15 juillet 2014, aucun cachet et signature ne sont effectivement apposés. La Société EDL soutient, pour autant, que l’engagement de BATITEK 3000 est bien réel puisque le maître d’ouvrage (BANCTEC) a certifié que les travaux ont bien été réalisés par la Société EDL. Toutefois, le détail de ces derniers n’est pas communiqué et donc rien ne permet de démonter de manière patente que ceux objet du deuxième devis du 15 juillet 2014, d’un montant de 2 270,01 euros, ont bien été commandés et réalisés. L’engagement de la Société BPBM n’est donc pas établi.

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BPBM à payer à la Société EDL la somme en principal de 2 729,99 euros, correspondant au solde du devis du 13 juin 2014, déboutant pour le surplus de la demande correspondant au devis du 15 juillet 2014.

C- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la Société EDL :

Attendu que la demanderesse ne justifie pas en quoi l’absence de délivrance par la Société BPBM d’une délégation de paiement à son profit constituerait un préjudice distinct de celui réparé par le présent dispositif, le Tribunal la déboutera de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

5/7

D- Sur les autres demandes :

Attendu que la Société EDL demande que le paiement du principal soit assorti d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,

Que cette demande est conforme aux dispositions de l’article 441-6 du Code de Commerce pour autant que les parties n’en aient convenu autrement,

Que la facture N° 14.0730 du 30 juillet 2014 fait état d’un taux égal à 3 fois le taux légal,

Que c’est donc bien ce dernier qui doit être appliqué comme doit être ordonné le paiement de l’indemnité de 40 euros, le Tribunal condamnera la Société BPBM à payer à la Société EDL, sur le principal, des intérêts au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal avec anatocisme et au paiement d’une indemnité de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement,

Attendu que la Société EDL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens,

Qu’il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge, le Tribunal condamnera la Société BPBM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,

Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle apparaît justifiée dans la mesure où la Société BPBM ne conteste pas devoir la somme au paiement de laquelle elle est condamnée et que les dispositions du présent jugement n’ont pas un

caractère irréversible, le Tribunal l’ordonnera.

Attendu que les entiers dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société BPBM qui succombe,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 décembre 2015,

Dit qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer,

Condamne la Société BPBM à payer à la Société EDL la somme en principal de 2 729,99 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 10 septembre 2014,

Ordonne l’anatocisme des intérêts,

Condamne la Société BPBM à payer à la Société EDL la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement,

6/7

Condamne la Société BPBM à payer à la Société EDL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Société BPBM aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de

payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,01 Euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Le Greffier Le Président

[…]

. M. X

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Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 22 décembre 2016, n° 2016002220