Tribunal de commerce de Paris, 11 décembre 2003, n° 2003087799

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 déc. 2003, n° 2003087799
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2003087799

Sur les parties

Texte intégral

نادرة CAYLA de la SCP LETU-CAYLA Associés

*2003087799* Y – PAGE 1 Avocats P120

Maître Charles MOREL Avocat A279.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 11/12/2003

PAR MONSIEUR X PRESIDENT,

ASSISTE DE MADAME VASSEUR GREFFIER,

(14) RG 2003087799

11/12/2003

ENTRE SOCIETE ESPOTTING MEDIA(UK) LTD Société de droit G anglais dont le siège social est […]

SOUTHAMPTON HOUSE LONDON WC1V7NL élisant domicile chez SCP LETU-CAYLA Associés Avocats 4, place de Mexico 75116

PARIS

PARTIE DEMANDERESSE: comparant par Maître CAYLA de la

SCP LETU-CAYLA Associés Avocats P120

ET SA TISCALI MEDIA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° :

[…] dont le siège social est […]

CEDEX PARTIE DEFENDERESSE: comparant par Maître Charles MOREL

Avocat A279.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19/11/2003 à laquelle il conviendra de se reporter, la Société ESPOTTING MEDIA (UK)

LTD, ci-après ESPOTTING, nous demande vu l’article 873 du NCPC, d’ordonner à la SA

TISCALI MEDIA, ci-après TISCALI, la reprise des relations contractuelles avec elle.

En conséquence lui ordonner de reprendre la délivrance des requêtes mots clefs des utilisateurs du portail de recherche NOMADE au profit de la Sté ESPOTTING sous astreinte de 10.000 €uros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, conformément à l’article 3 du contrat du 22/01/2001; condamner la

SA TISCALI à lui payer la somme de 6.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse la SA TISCALI par conclusions du 11/12/2003 demande à titre principal de constater l’absence d’existence d’un trouble manifestement illicite ou de dommage imminent pour la Sté ESPOTTING. En conséquence de dire que la demande de celle-ci ne relève pas de la compétence du Juge des référés, les conditions de l’article 873 du NCPC

n’étant pas remplies; dire n’y avoir lieu à référé; la débouter de l’ensemble de ses demandes en tout état de cause condamner la Sté ESPOTTING à lui payer la somme de 7.000 €uros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’analyse des éléments présentés par les parties nous amène à constater que le litige les opposant trouvera solution sans aucun doute devant la juridiction du fond,

s’agissant en fait de vérifier quelle était la commune intention des parties poursuivie dans le contrat les unissant à l’origine de leur collaboration, ce que ne peut faire le Juge des référés bien évidemment. Cependant tout en mesurant le danger qu’il y aurait à faire reprendre définitivement une convention sans que s’engage un véritable débat au fond, il nous apparaît que les conditions dans lesquelles la SA TISCALI a souhaité se libérer dudit contrat pourraient faire l’objet d’une interprétation différente de celle qu’elle expose et ce d’autant plus que depuis la résiliation dudit contrat signé avec la Sté ESPOTTING, elle aurait traité selon

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2003087799 REFERE DU 11/12/2003

MR X Y – PAGE 2

cette dernière avec un nouveau partenaire, lequel exploite un contrat semblable dans des conditions identiques à celles reprochées à la Sté ESPOTTING. C’est pourquoi contrairement à la SA TISCALI nous estimons nécessaire de prescrire une mesure conservatoire provisoire pour prévenir d’un dommage imminent et d’un trouble illicite dans l’esprit de l’article 873 du NCPC. Aussi nous ordonnerons, sous astreinte provisoire définie dans les termes ci après, à la SA TISCALI la reprise momentanée des relations avec la Sté ESPOTTING, sous condition que cette dernière assigne la précédente a bref délai sous un mois au maximum devant la 8ème Chambre de ce Tribunal (Multimédia & Nouvelles Technologies), étant entendu que d’une part le Juge de l’exécution sera déclaré compétent pour la liquidation ou le renouvellement de l’astreinte et d’autre part que passé le délai d’un mois prévu ci-dessus, présente ordonnance deviendrait caduque.

Nous ajouterons que la reprise des relations entre les parties sera effective jusqu’au prononcé de la décision à intervenir sur le fond dans les conditions décrites ci-dessus ou jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par les deux parties.

SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC

Il paraîtra équitable de dédommager la Sté ESPOTTING qui doit pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens.

Compte tenu des éléments fournis, il sera justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de 800 €uros, dont la charge sera supportée par la SA TISCALI. (déboutant pour le surplus)

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire :

Ordonnons à la SA TISCALI MEDIA de reprendre la délivrance des requêtes mots clefs des utilisateurs du portail de recherche NOMADE au profit de la Société ESPOTTING MEDIA (UK) LTD, sous astreinte provisoire d’une durée de 30 jours, d’un montant de 5.000 €uros par jour de retard à compter de la date jour de signification de la présente ordonnance.

Disons que la liquidation ou le renouvellement de l’astreinte précitée seront laissés à l’appréciation du Juge de l’exécution.

Disons que la Société ESPOTTING MEDIA (UK) LTD aura à assigner à bref délai la SA TISCALI MEDIA sous un mois maximum devant la 8ème Chambre de ce

Tribunal (Multimédia & Nouvelles Technologies) et que passé ce délai la présente ordonnance deviendra caduque.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2003087799

REFERE DU 11/12/2003

Y – PAGE 3 MR X

Disons que la reprise des relations entre les parties sera effective jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir sur le fond, précisée ci-dessus ou jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par les deux parties.

Condamnons la SA TISCALI MEDIA à payer à la Société ESPOTTING MEDIA (UK) LTD la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus,

Condamnons la SA TISCALI MEDIA aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 15,19 euros t.t.c dont 2,19 de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du NCPC.

La minute de l’Ordonnance est signée par Monsieur X Président et Madame VASSEUR Greffier.

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