Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 décembre 2017, n° 2017063085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, refere prononce mardi, 26 déc. 2017, n° 2017063085
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017063085

Sur les parties

Texte intégral

ane nu Un

BLIQUE FRANCA AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : BUIS Gilles TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/12/2017

Copi a DA ASPERTI PAR M. X Y, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe

RG 2017063085 45/11/2017

ENTRE : SARL OL’ SQUARE, N° RCS 503805764, dont le siège social est […]

[…] demanderesse : comparant par Me BUIS Gilles Avocat (B70)

ET :

SAS ACTIVISION BLIZZARD France, N° RCS 400299566, dont le siège social est 155-159 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

Partie défenderesse : comparant par Me ANCELIN Ombline Avocat (J031)

Par ordonnance sur requête du 27 octobre 2017, à la demande SAS ACTIVISION BLIZZARD France, nous avons commis la SELARL Asperti-Duhamel, en qualité de mandataire de justice au visa des articles 874 et 875 du code de procédure civile avec mission d’ordonner l’interdiction à la société OL’SQUARE, exploitant un magasin de vente de jeu vidéo situé sis […], de proposer 4 la vente, en boutique et sur internet, le jeu Call of World War I}, tous supports confondus, et en conséquence de retirer toute communication faite en magasin où sur internet évoquant la disponibilité en avant le 3 novembre 2017, ce sous astreinte de 100 € par jeu vendu en avance des dates de sorties officielles de chaque édition, puis de se rendre à l’adresse dudit magasin, à tout moment, entre le 30 octobre 2017 à 8 heures et le vendredi 3 novembre 2017 minuit sfin de faire vérifier l’absence de vente illicite des deux éditions du jeu énoncé dans ladite ordonnance ;

C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 09 novembre 2017, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant 4 l’exposé des faits, ls SARL OL’ SQUARE nous demande de :

Vu l’article 1241 du code civil, Vu les articles 14, 455, 493 et suivants, 496 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 809, 872, 873, 455, 495 du Code de Procédure civile, Vu les articles 6 et suivants de la Loi 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) Vu les articles 28 et suivants du TFUE (traité fondateur de l’union européenne) Vu l’article 16 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 Vu l’articie 6 de ia Convention européenne des droits de l’homme PAGE 1

LS

Ÿ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063085 ORDONNANCE DU MARDI 26/12/2017

Vu l’article L 442-2 du Code de commerce,

Vu la requête et l’ordonnance 17.61550 du 27octobre 2017, Vu l’absence de péril et de trouble manifestement illicite, Vu les contestations réelles el sérieuses,

Sur les exemptions et irrecevabilités :

Sur le fond :

Constater que la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’avait pas d’intérêt légitime à agir ;

Constater que la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’avait pas d’intérêt légitime à agir pour faire interdire à la vente le jeu Call of Duty WWTI,

Constater que la société la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’est ni éditrice du jeu Call of Duty WWIT ni titulaire de droits de la propriété intellectuelle portant sur ce jeu.

Constater que la société la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’a pas qualité pour agir au titre de la défense de la langue française,

Constater que la société la société ACTIVISION BLIZZARD France n’a pas qualité pour agir au titre de la date de première mise sur le marché et des importations illicites,

Constater que la société [a société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’avait pas qualité pour agir au titre de la date de première mise sur le marché et des importations illicites,

Constater l’absence de motivations de l’ordonnance du 27 octobre 2017

Constaler l’absence de fondement de l’ordonnance du 27 octobre 2017

prononcer le retrait dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue et déclarer la requête de la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France irrecevable et non fondée,

Subsidiairement :

Constater que l’article 1241 du Code Civil ne trouve pas à s’appliquer au présent litige du fait de l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalilé

Constater l’existence de contestations réelles et sérieuses

Prononcer le retrait dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue et déclarer la requête de la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France irrecevable et non fondée,

Dans tous les cas :

Infirmer l’ordonnance non contradictoire rendue le 27 octobre 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris à l’encontre de la société OL SQUARE tendant à enjoindre aux concluantes l’interdiction sous astreinte de la vente du jeu Call Of DUTY WWII quel qu’en soit le support avant le 3 novembre 2017.

Rejeter 8 demande communication de documents comptables

Déclarer irrecevables dans toute procédure à venir les piéces constats obtenus en exécution de l’ordonnance

Constater que ces pièces relèvent du secret des affaires

En ordonner la restitution sans en conserver de copie.

Condamner la s société SAS ACTIVISION BLIZZARD France au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive.

Condamner la s société SAS ACTIVISION BLIZZARD France au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de l’interdiction qui lui a été faite de vendre le jeu Call of Duty WWII avant le 3 novembre 2017.

[…]

5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063085 ORDONNANCE DU MAROI! 26/12/2017

— Autoriser la publication par la société OL SQUARE d’un résumé et du dispositif de la présente décision aux frais de la socièté ACTIVISION BLIZZARD France dans trois publications spécialisées dans le secteur du jeu vidéo et multimédias au choix de la société OL SQUARE le dispositif de ls décision dans la limite de 5 000 euros par publication,

— Condamner la société ACTIVISION BLIZZARD France à publier un résumé et le dispositif de la présente décision en première page de son site Internet https://www.callofduty.com/fr/wwii et maintenue comme premier article de sa page Facebook https://fr-fr.facebook.com/Activision/ pendant une durée qui ne saurait être inférieure à 30 jours, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision.


Condamner la société ACTIVISION BLIZZARD France à payer à la société OL SQUARE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, en remboursement de ses frais irrépétibles,

— La condamner aux entiers dépens.

L’affaire appelée à l’audience de référé du 15 novembre 2017 a été renvoyée en référé cabinet devant M. X Y le 14 décembre 2017 ;

Ls SAS ACTIVISION BLIZZARD France se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu les articles 874 et 875 du Code de procédure civile,

Vu l’article 497 du Code de procédure civile,

Vu la requête et l’ordonnance 17.61550 du Président du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2017,

Sur la demande en rétractation

*àätitre principal : o Rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris ;

subsidiaire : o Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle 3 désigné un huissier aux fins de constater des ventes anticipées ;

+ Sur les demandes additionnelles : o Rejeter les demandes reconventionnelles de la société OL SQUARE ;

+ En tout état de cause o Condamner la société OL SQUARE à payer à la société Activision Blizzard France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; o Condamner la société OL SQUARE aux entiers dépens.

La SARL OL’ SQUARE 5e fait représenter et après avoir développé à la barre les moyens de ses écritures nous demande par conclusions motivées de :

Vu l’article 1241 du code civil,

Vu les articles 14, 455, 493 et suivants, 496 et suivants du Code de procédure civile, Vu les erticles 809, 872, 873, 455, 495 du Code de Procédure civile,

Vu les erticles 6 et suivants de la Loï 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN)

[…]

k

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063085 ORDONNANCE DU MAR! 26/12/2017

Vu les articles 28 et suivants du TFUE (traité fondateur de l’union européenne) Vu l’article 16 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994

Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Vu l’article L 442-2 du Code de commerce,

Vu Ja requête et l’ordonnance 17.61550 du 27octobre 2017,

Vu l’absence de péril et de frouble manifestement illicite,

Vu les contestations réelles ef sérieuses,

Sur les exemptions et irrecevabilités :

Sur le fond :

Constater que la sociélé SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’avait pas d’intérêt légitime à agir

Constater que la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’avait pas d’intérêt légitime à agir pour faire interdire à la vente le jeu Call of Duty WWII,

Constater que la société la société SAS ACTIVISION BLIZZARE-France n’est ni éditrice du jeu Calt of Duty WWII ni titulaire de droits de [a propriété intellectuelle portant sur ce jeu.

Constaler que la société la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’a pas qualité pour agir au titre de la défense de la langue française,

Constater que la société la société ACTIVISION BLIZZARD France n’a pas qualité pour agir au titre de la date de première mise sur le marché et des importations illicites,

Constater que la société la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France n’avait pas qualité pour agir au titre de la date de première mise sur le marché et des importations illicites,

Constater l’absence de motivations de l’ordonnance du 27 octobre 2017

Constater l’absence de fondement de l’ordonnance du 27 octobre 2017

Prononcer le retrait dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue et déclarer la requête de la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France irrecevable et non fondée,

Subsidiairement :

Constater que l’article 1241 du Code Civil ne trouve pas à s’appliquer au présent litige du fait de l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité Maxxi Games et autres c/ Aclivision (Tribunal de Commerce Paris)

Constater l’existence de contestations réelles et sérieuses

Prononcer le retrait dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue et déclarer la requête de la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France irrecevable et non fondée,

Dans tous les cas :

Infirmer l’ordonnance non contradictoire rendue le 27 octobre 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris à rencontre de la société OL SQUARE tendant à enjoindre aux concluantes l’interdiction sous astreinte de la vente du jeu Call Of DUTY WW! quel qu’en soit le support avant le 3 novembre 2017. Rejeter {a demande communication de documents comptables Déclarer irrecevables dans toute procédure à venir les pièces constats obtenus en exécution de l’ordonnance Constater que ces pièces relévent du secret des affaires En ordonner la restitution sans en conserver de copie. Condamner la s société SAS ACTIVISION BLIZZARD France au paiement de la somme de 15 CO0 euros pour procédure abusive.

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063085 OROONNANCE ou MARDI 26/12/2017

— Condamner la société SAS ACTIVISION BLIZZARD France au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de l’interdiction qui lui a été faite de vendre le jeu Call of Duty WWIT avant le 3 novembre 2017.

— Autoriser la publication par la société OL SQUARE d’un résumé et du dispositif de la présente décision aux frais de la société ACTIVISION BLIZZARD France dans trois publications spécialisées dans le secteur du jeu vidéo et multimédia au choix de la société OL SQUARE le dispositif de la décision dans la limite de 5 000 euros par

| publication,

| – Condamner la société ACTIVISION BLIZZARD France à publier un résumé et le

dispositif de la présente décision en première page de son site Internet https:/wwvw.callofduty.com/frwwii et maintenue comme premier article de sa page Facebook https://fr-fr facebook.com/Activision/ pendant une durée qui ne saurait être inférieure à 30 jours, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision.

— Condamner la société ACTIVISION BLIZZARD France à payer à la société OL SQUARE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, en remboursement de ses frais irrépétibles,

— La condamner aux entiers dépens.

Aprés avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 26 décembre 2017 à 16 heures ;

SUR CE, Sur [a recevabilité :

Nous notons que OL''Square fonde principalement sa demande sur un défaut d’intérêt à agir au motif que Activision Blizzard France n’est ni mandatée par sa société mère américaine pour gérer ses marques, ni distributeur exclusif du jeu Cail of Duty World War Il ni en l’espèce son fournisseur, nous relevons qu’en tant que seul distributeur en France des jeux édités par la dite société mère, ce que OL’Square ne conteste pas, elle possède bien un intérêt légitime à faire respecter la date de sortie querellée, dite « day one » ;

Nous dirons la demande d’Activision Blizzard France recevable.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 octobre 2017 :

Après que Activision Blizzard France ait exposé à l’audience que sa qualité de seul distributeur en France du jeu Call of Duty World War Il lui conférait nécessairement la responsabilité juridique et économique de faire respecter le « day one », en ce y compris par OL’Square dont elle n’est pourtant pas le fournisseur, nous relevons qu’elle ne démontre pas à l’évidence être investie d’une telle mission ni que, OL’Square se fournissant à l’étranger, cette obligation dont elle se prétend la gardienne soit également applicable à cette derniére, nous ferons droit à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue ie 27 octobre 2017, sauf en ce qu’il a été ordonné le constat de la mise à disposition du jeux Call of Duty World War Il au sein du magasin OL’Square,

Sur les autres demandes :

Nous constatons que l’examen des demandes nécessiterait un débat au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de mener, dirons qu’il n’y a lieu à référé.

C

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017063085 ORDONNANCE DU MARDI 26/12/2017

Sur l’article 700 CPC : Nous considérons qu’il serait inéquitable de laisser OL’Square supporter seule les frais qu’elle a dû exposer pour voir reconnu ses droits en justice et, en conséquence,

condamnerons [a société ACTIVISION BLIZZARD FRANCE à payer à la société OL’SQUARE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens : Condamnerons la société Activision Blizzard France aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, – Disons la requête de la SAS ACTIVISION BLIZZARD FRANCE recevable, – Ordonnons la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017, sauf en ce qu’il a été ordonné le constat de la mise à disposition du jeux Cali of Duty World

Wer Il au sein du magasin OL’Square,

— Ordonnons la restitution de l’intégralité des éléments saisis et séquestrés par la SELARE ASPERTI-DUHAMEL à la SARL OL’SQUARE,

— Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les autres demandes,

— Condamnons la SAS ACTIVISION BLIZZARD FRANCE de payer à la SARL OL’SQUARE la somme de 3 000 € au titre de l’articler 700 CPC,

Condamnons en outre ia SAS ACTIVISION BLIZZARD France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 ETTC dont 7,51 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.

La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, président et Mme Catherine Soyez, greffier.

M. X Z

[…]

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Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 décembre 2017, n° 2017063085