Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 décembre 2017, n° 2017057944

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, refere prononce mardi, 26 déc. 2017, n° 2017057944
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017057944

Sur les parties

Texte intégral

Sophie avocat

an nn AR

Copie exécutoire : Me LIGETI Anne REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux dernandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 | AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/12/2017 PAR M. JACQUES B, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE Z, GREFFIER, par mise à disposition

'X RG 2017057944

09/11/2017

ENTRE :

SAS CLARETON. dont le siège social est […]

Partie demanderesse : comparant par Me Lionel AMSELLEM, avocat (C1781) qui substitue Me Sonia TRIGANO-LAFOUGERE, avocat de la SELAS AVOCATEAM (C1781)

ET:

SAS CHATEAUFORM’ PARIS anciennement EUROSITES, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par Me LIGETI Anne-Sophie, svocat (P346) qui substitue Me COLMET DAAGE Olivia, avocat (P346)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18/10/2017, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CLARETON qui ne peut obtenir réglement de loyers dus pour la période de janvier 2009 à juin 2012 et de l’option d’achat, nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Vu les articles 451 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces produites aux débats, Condamner la société Chateauform’ Paris, anciennement Eurosites, à lui payer la somme de 341 283,13 euros TTC au titre du remboursement du montant des loyers et de l’option d’achat acquittés pour son compte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012, date de {a levée de l’option d’achat,

Assortir l’exécution de l’ordonnance à intervenir, en ce compris le paiement de toute sommes qui sera allouées à la société Clareton SAS, d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

Condamner la société Chateauform’ Paris, anciennement Eurosites, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société Chsteauform’ Paris, anciennement Eurosites, aux entiers dépens.

À Faudience du 09/11/2017, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 14/12/2017 pour plaider à la requête du défendeur.

A l’audience du 14/12/2017 :

Le conseil SAS CHATEAUFORM’PARIS anciennement EUROSITES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

x

5h

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017057944 ORDONNANCE OU MARDI 26/12/2017

Vu les articles 855 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 224 du code civil, In limine litis, Dire l’assignation délivrée à la requête de la société CLARETON à la société CHATEAUFORM’PARIS par exploit du 18 octobre 2017 entachée d’une nullité de fond, | En tout état de cause, Dire que la société CLARETON est prescrite en son action, | Dire que l’obligation dont la société CLARETON sollicite l’exécution par provision fait l’objet d’une contestation sérieuse, En conséquence, Dire qu’il n’y a pas lieu à référé, Dire la société CLARETON irrecevable en ses demandes, Condamner la société CLARETON à payer à la socièté CHATEAUFORM’PARIS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux

entiers dépens.

Le conseil de la SAS CLARETON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitére ses demandes.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le MARDI 26/12/2017 à 16 heures.

Sur ce,

Nous relevons que la société CLARETON a cédé à la société EUROSITES, devenue la société CHATEAUFORM’PARIS, les fonds de commerce qu’elle exploitait sous l’enseigne « Les Docks de Paris » le 6 janvier 2009.

Nous relevons qu’au mois de novembre 2004, pour le besoin de l’exploitation de l’espace événementiel situé 50 avenue du Président Wilson à […], la société CLARETON avait acheté une tribune de gradins pour un montant de 472 398 € HT et que cette tribune est toujours dans ces locaux et entretenue par la société CHATEAUFORM’PARIS,

Nous relevons que le 3 mai 2005 la société CLARETON 3 cédé cette tribune à la saciété LIXXBAIL afin d’obtenir un contrat de crédit-bail avec option d’achat et lors de la cession des fonds de commerce la société LIXXBAIL avait refusé le transfert du contrat de crédit-bail à la société EUROSITES, devenue la société CHATEAUFORM’PARIS.

Nous relevons que depuis cette date, la société CLARETON 3 réglé les échéances du contrat de crédit-bail sans finaliser un accord pour que la société CHATEAUFORM’PARIS lui rembourse ses paiements.

Nous relevons que les dirigeants des deux sociétés ont entretenus d’excellents rapports pendant une vingtaine d’année, et que M. X Y était resté Président de la société EUROSITES jusqu’au 16 février 2017. La société CLARETON qui avait différé sa demande de remboursement des frais concernant la tribune, assignait alors la société EUROSITES, devenue la société CHATEAUFORM’PARIS pour obtenir le paiement des sommes qu’elle avait engagées.

Nous dirons, en conséquence, qu’il n’est pas contestable que cette tribune est une partie TA

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2017057944 ORDONNANCE OU MARDI 26/12/2017

intégrante des agencements constituant le fonds de commerce cédé le 6 janvier 2009 et qu’elle a été utilisée et entretenue depuis 2009 par la société EUROSITES, devenue la société CHATEAUFORM’PARIS. Mais qu’aucun écrit entre les parties ne précise un quelconque remboursement par la société EUROSITES, devenue la société CHATEAUFORM’PARIS à la société CLARETON pour cette tribune.

Cependant, nous dirons que la situation particuliére de cette tribune dont il n’est pas fait état dans le contrat de cession de fonds de commerce du 6 janvier 2009, la relation très longue entre les parties signataires de ce contrat, même en l’absence de contrat écrit concernant la tribune, nécessite Un examen au fond des accords informels et qu’il n’y a donc lieu à référé. Sur l’article 700 du CPC

Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.

Disons qu’il n’y a lieu à référé.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la société CLARETON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC

La minute de l’ordonnance est signée par M. Jacques Monchsblon président et Mme Marie- Claude Z greffier.

Mme Z A B

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