Tribunal de commerce de Paris, 26 décembre 2018, n° J2018000614

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 26 déc. 2018, n° J2018000614
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : J2018000614

Texte intégral

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Copie exécutoire : SCP HUVELIN REPUBLIQUE FRANCAISE

& ASSOCIES (Audience)

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1ERE CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 26/12/2018

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE 10/11

RG J2018000614

AFFAIRE 2016019103

ENTRE:

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 60 avenue Z De Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE – RCS B 441339389

Partie demanderesse : comparant par Me Jacques MONTACIE de la SCP HUVELIN ASSOCIES Avocats (R285).

ET:

SAS SOURCE FILMS, dont le siège social est […]

Partie défenderesse assistée de Me HAAS Sébastien Avocat (C2251) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231).

Cause jointe :

AFFAIRE 2016080264

ENTRE:

SAS SOURCE FILMS, dont le siège social est […]

Partie demanderesse assistée de Me HAAS Sébastien Avocat (c2251) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231).

ET:

SAS LEASE BUROTIC, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par Me LOPEZ Sophie Avocat (P483).

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

La société Source Films est une société de production cinématographique.

La société Xerox Financial Services (ci-après XFS) finance la location de matériel informatique et de photocopie.

Le 11 février 2010, la société Source Films signe un contrat de location avec la société XFS pour un matériel de type Xerox 7242 neuf. Ce contrat est sans maintenance.

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Le matériel a été mis à disposition du preneur le 28 avril 2010. La facturation a démarré le 27 juillet 2010 pour se terminer le 26 juillet 2015.

La société Source Films a réglé irrégulièrement les factures. En conséquence, plusieurs mises en demeure ont été adressées notamment le 24 avril 2012 et le 4 février 2016 par l’avocat de la société XFS, en vain.

Le 21 juin 2013, la société Source Films signe : Un contrat de location pour un matériel Ricoh avec la société Locam en

-

remplacement du copieur Xerox ;

Un contrat de maintenance d’une durée de 21 trimestres avec la société Lease

Burotic.

La société Lease Burotic fait alors procéder à l’enlèvement de la machine Xerox.

La société Source Films prétend qu’elle s’est engagée suite à la proposition commerciale de Lease Burotic qui lui aurait garanti : La reprise de la machine erox pour la rendre à la société XFS;

Le règlement des loyers dus à XFS pour le passé et l’avenir.

-

Ayant réglé à la société XFS le loyer correspondant à la période du 27 janvier 2013 au 26 avril 2013, la société Source Films en est remboursé par la société Lease Burotic.

La société Source Films prétend également que de nombreux incidents techniques ont été rencontrés avec la machine Ricoh et que la société Lease Burotic a été dans l’incapacité chronique de réagir avec diligence et de faire en sorte que le matériel fonctionne normalement.

La société Source Films a alors assigné la société Lease Burotic.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

Par acte en date du 11 mars 2016, la société XFS a assigné la société Source Films (RG

201601913). Par cet acte et à l’audience du 20 février 2017, la société XFS, en l’état de ses dernières prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu le bon de commande et les conditions générales

Condamner la société Source Films à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 19 618,56 € TTC correspondant aux factures échues et non réglées au 12 janvier 2016;

Dire que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;

Ordonner à la société Source Films de restituer le copieur Xerox 7242 à la société Xerox Financial Services;

Condamner la société Source Films à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; La condamner aux entiers dépens ;

Prononcer l’exécution provisoire ;


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Par acte en date du 15 décembre 2016, la société Source Films a assigné la société Lease Burotic (RG 2016080264).

Par cet acte et aux audiences des 5 décembre 2016, 27 novembre 2017 et 19 mars 2018, la société Source Films, en l’état de ses dernières prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 325 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile; Vu l’article L. 110-3 du code de commerce ;

Vu les pièces communiquées ;

Ordonner la jonction de l’instance opposant la société Source Films à la société Lease Burotic avec l’instance opposant la société Source Films à la société Xerox Financial Services enrôlée sous le numéro RG 2016/019103;

Dire et juger que la société Lease Burotic s’était contractuellement engagée à régler à la société Xerox Financial Services les sommes résultant de la résiliation du contrat conclu entre cette dernière et la société Source Films;

Dire et juger que les demandes de la société Xerox Financial Services sont formulées de mauvaise foi ;

Dire et juger que la société Source Films n’est plus débitrice de la société Xerox Financial Services;

Dire et juger que la société Lease Burotic n’a pas rempli ses obligations découlant du contrat de maintenance conclu avec la société Source Films;

En conséquence,

Condamner la société Lease Burotic à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 19 618,56 Euros;

Débouter la société Xerox Financial Services de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Source Films;

Débouter la société Lease Burotic de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Source Films;

A titre subsidiaire,

Condamner la société Lease Burotic à garantir la société Source Films de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au bénéfice de la société Xerox

Financial Services;

Dire et juger que les sommes auxquelles la société Source Films pourrait être par

-

extraordinaire condamnée à payer à la société Lease Burotic seront compensées avec les sommes que la société Lease Burotic doit garantir à la société Source Films

En toutes hypothèses,

Condamner la société Lease Burotic à restituer à la société Xerox Financial Services la machine Xerox WCP 7242 N° de série 3312962879 dans le mois courant le prononcé du jugement à intervenir;

Condamner solidairement les sociétés Lease Burotic et Xerox Financial Services à 1

verser à la société Source Films la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner solidairement les sociétés Lease Burotic et Xerox Financial Services aux dépens.

Aux audiences des 18 septembre 2017 et 19 mars 2018, la société Lease Burotic, en l’état de ses dernières prétentions, demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats A titre principal :

Déclarer la société Lease Burotic bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

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Dire et juger que les contrats conclus entre la société Lease Burotic et la société

Source Films ne prévoyaient pas le règlement, par la société Lease Burotic, du soide du contrat Xerox Financial Services;

En conséquence,

Débouter la société Source Films de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lease Burotic ; A titre reconventionnel :

Dire et juger que la société Lease Burotic a parfaitement rempli ses obligations contractuelles découlant du contrat de maintenance ; En conséquence,

Condamner la société Source Films à payer à la société Lease Burotic la somme de 1 791,49 € TTC en exécution du contrat de maintenance ;

En tout état de cause :

Condamner la société Source Films à payer à la société Lease Burotic la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; Débouter la société Source Films de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Lease Burotic sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société Source Films aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Sophie Lopez, avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience en date du 28 novembre 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les Parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2018 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante.

La société XFS soutient :

1 La société XFS a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles. La société Source Films a manqué à son obligation de paiement.

2- Sur les conclusions adverses :

La société Source Films expose avoir signé un nouveau contrat de location avec la société Lease Burotic et que celle-ci s’était engagée à solder le précédent contrat signé avec la société XFS.

Ce contrat est inopposable à la société XFS du fait de l’effet relatif des contrats. Cette situation n’a aucune incidence sur la réclamation de la société XFS à l’égard de la société Source Films.


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Par ailleurs, la société Source Films croit pouvoir engager la responsabilité de la société XFS au motif qu’elle aurait manqué de bonne foi en se plaignant de ne pas avoir été informée plus tôt du fait que la société Lease Burotic n’ait pas soldé le contrat de la société XFS.

D’une part, la société Source Films ne justifie pas avoir informé la société XFS des accords pris avec la société Lease Burotic.

D’autre part, la société Source Films a reçu toutes les factures sans s’émouvoir que le contrat n’avait pas été soldé. Elle n’a pas non plus répondu aux mises en demeure. La société XFS n’a donc commis aucun manquement.

3- Sur la restitution du matériel:

La société Source Films croit pouvoir tirer argument du fait que la société XFS a omis de solliciter la restitution du matériel dans le cadre de son assignation, ce qui serait la preuve que cette dernière en aurait eu retour. Tel n’est pas le cas.

La société Source Films soutient :

La société Lease Burotic a failli à ses obligations contractuelles : La proposition commerciale de la société Lease Burotic mentionne l’engagement de solder l’intégralité du contrat avec la société XFS en cours ainsi que la reprise de l’ancien matériel.

Il s’agissait d’une condition essentielle et déterminante de son engagement. La société Lease Burotic tente de nier l’accord intervenu entre les parties en arguant que le contrat de maintenance ne reprend pas les mentions de la proposition commerciale alors que c’est sur la base de la reprise de la machine Xerox que l’accord est intervenu : La société Lease Burotic ne peut nier cette évidence puisque certaines modalités de l’accord contractuel, qu’elle ne conteste pas et qui ont été exécutées, ne figurent pas dans le contrat de maintenance ou même dans le bon de commande : c’est le cas de la reprise de la machine Xerox et de l’unique remboursement de la société Source Films par la société

Lease Burotic. Les modalités de l’accord intervenu entre les sociétés Source Films et Lease Burotic doivent être déterminées au regard de l’ensemble des pièces versées au débat.

La responsabilité de la société Xerox Financial Services

Aux termes de l’article 1104 du code civil (ancien article 1134) les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, la bonne foi de la société XFS apparaît improbable : Tout d’abord, elle n’a pas informé la société Source Films de l’absence de paiement du fait de la défaillance de la société Lease Burotic laissant s’aggraver la situation. Ensuite, ni dans la mise en demeure de son Conseil, ni dans son assignation, la société XFS ne sollicite la restitution du matériel. Il aura fallu attendre ses conclusions en réplique pour apprendre qu’elle n’avait pas obtenu restitution de la machine de la part de Lease Burotic.

Sur la demande reconventionnelle de la société Lease Burotic

Elle profite de cette mise en cause pour réclamer la condamnation de la société Source Films à lui verser la somme de 1 791,46 € au titre du contrat de maintenance qu’elle est incapable d’exécuter sur une machine qui n’est plus en état de fonctionner depuis octobre

2016 malgré les nombreuses réclamations de la société Source Films.

La société Lease Burotic soutient :

A) A titre principal : sur le débouté des demandes de la société Source Films

Sur le fondement de l’article 1103 du code civil :

En l’espèce, ont été régularisés par la société Source Films le 21 juin 2013:

- un bon de commande portant sur le photocopieur litigieux à la même date;

- un contrat de location auprès de la société Locam pour un matériel Ricoh ;

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- un contrat de maintenance auprès de la société Lease Burotic.

Faisant fi de ces éléments contractuels, la société Source Films se fonde uniquement sur une proposition commerciale de la société Lease Burotic qui ne correspond pas au contrat signé. Les éléments contenus dans la proposition commerciale n’ont pas tous été repris dans le contrat régularisé par la société Source Films puisqu’ils portaient sur un matériel Sharp alors qu’a été mis en place une machine Ricoh et sur un loyer de 1 100 € HT par trimestre alors qu’aux termes du contrat de location, le loyer est de 980 € HT. Enfin, s’agissant du solde du contrat en cours, s’il était effectivement indiqué aux termes de la proposition commerciale, cette obligation n’a pas été reprise aux termes du contrat. La seule obligation de la société Lease Burotic découlant du bon de commande consistait à procéder à la livraison du matériel, objet du contrat, ce qui a été réalisé. La société Source Films fait ensuite valoir, que la société Lease Burotic a commencé à exécuter ses engagements puisqu’elle a remboursé à la société Source Films une échéance du contrat Xerox et qu’elle a procédé à l’enlèvement de la machine Xerox. Sur ce point, le règlement qu’elle a opéré résulte d’une pratique de négociation commerciale. Le simple fait que la société Source Films ait adressé les factures Xerox à la société Lease

Burotic n’est pas de nature à établir un quelconque engagement de la concluante en ce sens.

B) A titre reconventionnel : sur les sommes dues en exécution du contrat de maintenance.

La société Source Films a cessé de régler les factures dues en exécution du contrat de maintenance depuis le mois de juin 2016, elle est ainsi redevable de la somme de

1 791,49 €.

La société Source Films soutient que des nombreux incidents techniques ont été rencontrés avec la machine et « une incapacité chronique de la société Lease Burotic à réagir avec diligence ». En réalité, il ne peut être reproché à la société Lease Burotic de ne pas avoir réagi à toutes les sollicitations de la société Source Films dans la mesure où cette dernière était injoignable. La machine a parfaitement fonctionné comme en attestent les relevés compteur ainsi que la facture relative à l’achat de cartouches.

La société Source Films ne peut se fonder sur d’éventuels dysfonctionnements survenus à compter d’octobre 2016, soit 5 mois après qu’elle ait cessé de régler les sommes dues à la concluante, pour justifier ses manquements contractuels

La concluante a donc parfaitement rempli ses obligations.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la jonction Les affaires enrôlées sous les numéros RG 2016019103 et RG 2016080264 concernent des litiges portant sur l’interprétation de mêmes contrats, sur le fondement des articles 331 et

367 du code de procédure civile, le tribunal joindra ces causes dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.

Sur les loyers dus à la société XFS

Attendu que la pièce 3 de la société Lease Burotic n’est qu’une simple proposition commerciale offrant la location d’un matériel Sharp MX2010 USF pour un loyer trimestriel de

1 100 € HT et comportant la mention : « Notre société s’engage à solder l’intégralité de votre contrat de Xerox Financial Services en cours (Frais d’indemnité inclus). » ; Que ce document n’est ni daté, ni signé et que de plus la durée de la location n’est pas davantage précisée ;

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En conséquence le tribunal dit que cette proposition commerciale ne constitue pas un document contractuel entre les parties;

Attendu que sur le contrat de location Locam du 21 juin 2013 signé et tamponné par la société Source Films, et où figure également le tampon de la société Lease Burotic, il est précisé que le matériel est de marque Ricoh – type 305 SP, et non pas de marque Sharp, que le loyer trimestriel s’élève à 980 € HT sur une durée de 21 trimestres ;

Que n’y figure aucune autre condition, notamment celle qui pourrait concerner le solde du contrat avec Xerox Financial Services;

Attendu que le bon de commande et le contrat de maintenance tous deux du même jour entre les sociétés Lease Burotic et Source Films ne mentionnent pas davantage la reprise du soide du contrat de Xerox Financial Services;

Attendu que le simple enlèvement du matériel Xerox ne vaut pas reprise du contrat passé avec la société XFS;

Attendu que le fait que la société Lease Burotic ait remboursé à la société Source Films le loyer facturé par la société XFS concernant la période du 27 janvier au 26 avril 2013, que ce remboursement n’a été suivi par aucun autre, ne peut constituer un commencement d’exécution de la prise en charge du solde du contrat de la société XFS;

Attendu que le 6 janvier 2015, la société Source Films a transmis très tardivement à la société Lease Burotic trois factures de loyer (27 avril au 26 juillet 2013, 27 juillet au 26 octobre 2013, 27 octobre 2013 au 26 janvier 2014); Que la réponse du même jour a été : « J’ai bien reçu vos factures, nous allons les étudier.

N’oubliez pas d’envoyer un courrier de résiliation à Xerox Financial, afin que votre contrat ne reparte pas sur 1 an. » ne constitue pas une acceptation de la société Lease Burotic ; Que de plus, suite à ces courriels, la société Source Films ne démontre aucunement avoir relancé la société Lease Burotic sur ce thème avant la lettre de son Conseil en novembre

2016, soit près de deux ans plus tard ;

Attendu que la société XFS n’a jamais été informée d’une quelconque résiliation de la part de la société Source Films, titulaire du contrat qui les liait, ni même de la part la société Lease Burotic ;

Le tribunal dit que la société XFS est de parfaite bonne foi;

En conséquence :

Le tribunal condamnera la société Source Films à payer à la société Xerox Financial

Services la somme de 19 618,56 € TTC correspondant aux factures échues et non réglées au 12 janvier 2016 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de

l’assignation. Déboutera la société Source Films de sa demande à ce que la société Lease Burotic garantisse toutes sommes auxquelles elle est condamnée au bénéfice de la société

Xerox Financial Services.

Sur la restitution du matériel à la société XFS

Attendu qu’il résulte des faits qui ne sont contestés par aucune des parties que la société Lease Burotic a fait procéder à l’enlèvement du matériel Xerox des locaux de la société

Source Films en date du 21 juin 2013 ;


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Attendu qu’ainsi le tribunal condamnera la société Lease Burotic à restituer le matériel Xerox dans les locaux que lui indiquera la société Xerox Financial Services et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle de la société Lease Burotic

Attendu que la société la société Lease Burotic demande le paiement de la somme de

1 791,49 € TTC correspondant aux factures de maintenance d’avril et juillet 2016;

Attendu que par courriel du 12 février 2015, la société Source Films a demandé l’intervention

d’un technicien de toute urgence, que la société Lease Burotic ne démontre pas être intervenue;

Que par courriel du 23 mars 2015, la société Source Films s’est à nouveau plainte du fonctionnement du photocopieur, que le 24 mars, la société Lease Burotic est intervenue, que le rapport d’intervention permet de constater qu’à cette date, la machine litigieuse ne fonctionnait pas parfaitement car il subsistait un problème de scanner;

Qu’à nouveau par courriel du 2 avril la société Source Films s’est plainte du fonctionnement du matériel, de l’impossibilité de l’utiliser normalement et de la non réactivité de la société Lease Burotic, cette dernière s’est contentée de répondre de façon imprécise et a nié l’existence de problèmes techniques ;

Qu’il résulte des pièces versées aux débats (relevés téléphoniques) que la société Source Films a contacté à de nombreuses reprises la société Lease Burotic (34 appels entre juillet 2013 et septembre 2016;

Que le carnet de maintenance de la machine est complètement vierge, ce qui démontre pour le moins un suivi technique laxiste voire inexistant;

Attendu que les relevés compteur de l’année 2016 produits par la société Lease Burotic ainsi que la facture de décembre 2015 relative à l’achat de cartouches ne démontrent pas que la machine fonctionnait correctement mais simplement qu’elle était utilisée ;

Attendu qu’il résulte des faits que la société Lease Burotic n’a pas exécuté son obligation de maintenance, que cette inexécution est suffisamment grave puisque la machine ne pouvait plus être utilisée dans des conditions normales, que c’est donc à bon droit que la société Source Films n’a pas réglé les deux factures litigieuses ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société Lease Burotic de sa demande à l’encontre de la société Source Films à lui payer la somme de 1 791,49 € TTC en exécution du contrat de maintenance.

Sur l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société Source Films, la société

XFS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société Source Films à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Attendu que la société Lease Burotic succombe dans ses droits, le tribunal la déboutera de sa demande de paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que le présent jugement concerne le paiement de sommes d’argent et qu’il ne contient aucune mesure irréversible, qu’en

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conséquence, et les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile étant ainsi satisfaites, l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.

Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société Source Films.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

joint les causes RG 2016019103 et RG 2016080264, condamne la société Source Films à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 19 618,56 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Déboute la société Source Films de sa demande à ce que la société Lease Burotic garantisse toutes sommes auxquelles elle est condamnée au bénéfice de la société

Xerox Financial Services, condamne la société Lease Burotic à restituer le matériel Xerox dans les locaux que lui indiquera la société Xerox Financial Services et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement, déboute la société Lease Burotic de sa demande à l’encontre de la société Source

Films à lui payer la somme de 1 791,49 € TTC, condamne la société Source Films à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonne l’exécution provisoire sans caution, condamne la société Source Films aux dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,96 € dont 16,28 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2018, en audience publique, devant Monsieur X-D E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Madame A B-C, Monsieur X-D E-F, Monsieur Y Z.

Délibéré le 3 décembre 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Madame A B-C, Président du délibéré et Madame Lucilia Jamois Greffière.

Le greffier.

Le président.7

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