Tribunal de commerce de Paris, 21 décembre 2018, n° 2018065025

  • Séquestre·
  • Crédit·
  • Service·
  • Fond·
  • Ordonnance·
  • Accord transactionnel·
  • Partie·
  • Décision judiciaire·
  • Exception d'incompétence·
  • Livre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 21 déc. 2018, n° 2018065025
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018065025

Texte intégral

12

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Maîtres Pierre TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS François Veil et D

E

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/12/2018 Cople aux demandeurs : 3

Copie aux défendeurs : 2

Copie à Me RODET PAR M. BERTRAND PELPEL, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME Z A, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2018065025 4 11/12/2018

ENTRE:

1) SA CREDIT MUTUEL X, dont le siège social est […]

2) SA X Y SERVICES, dont le siège social est […]

Parties demanderesses comparant par Maîtres Pierre-François Veil et D E F (T06)

ET:

SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, dont le siège social est […]

3378 Livange (Luxembourg) Partie défenderesse : comparant par la SCP Michel LAVAL & ASSOCIES Avocat

(P108)

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 30 novembre 2018, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés CREDIT

MUTUEL X et X Y SERVICES nous demandent de :

Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 1961 du code civil,

DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre judiciaire, avec mission de :

- recevoir les fonds initialement portés au crédit du compte n°15589 29100 024711925 40 ouvert au nom d’Olky Payment Service Provider dans les livres de Crédit Mutuel X, soit la somme de 218.000 € ;

conserver ces fonds dans l’attente d’une décision de justice définitive ordonnant leur remise, soit à Crédit Mutuel X, soit à Olky Payment Service Provider, ou d’une transaction mettant un terme à la contestation entre les parties;

Dire que le séquestre ainsi désigné ne pourra se dessaisir des sommes consignées entre ses mains que par la signification à la requête de la partie la plus diligente;

e BB PAGE 1 r a f



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018065025

ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018

d’une décision judiciaire définitive ordonnant la mainlevée du séquestre et la remise des fonds à l’une et/ou l’autre partie(s) ;

ou d’un accord transactionnel conclu entre les parties, convenant du sort des sommes consignées ;

Dire que la mesure de séquestre sera caduque si la demanderesse n’a pas introduit une procédure au fond aux fins de voir statuer sur la propriété des fonds séquestrés dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir;

Condamner Olky Payment Service Provider aux dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 11 décembre 2018, le conseil de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER soulève une exception d’incompétence et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article R. 121-1 alinéa 1 et 872 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.522-17 et L.613-30-1 du Code monétaire et financier,

A titre principal. NOUS DECLARER incompétent pour connaitre de la demande du Crédit Mutuel X et X Y Services au profit du juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Paris ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER le Crédit Mutuel X et X Y Services de toutes leurs demandes ; A titre reconventionnel.

CONDAMNER in solidum le Crédit Mutuel X et X Y Services à restituer immédiatement la somme de 218.880,04 € à Olkypay En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum le Crédit Mutuel X et X Y Services à verser 5.000 euros à Olky Payment Service Provider en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil des sociétés CREDIT MUTUEL X et X Y SERVICES conteste le caractère bien fondé de l’exception d’incompétence et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, REJETER l’exception d’incompétence,

Vu l’article 872 du code de procédure civile,

ADJUGER aux concluantes l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance,

Y ajoutant : DÉBOUTER la société Olky Payment Service Provider de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

CONDAMNER la société Olky Payment Service Provider à payer aux concluantes une somme de 5.000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’instance, CONDAMNER la société Olky Payment Service Provider aux dépens.

B PAGE 2

un


14

N° RG: 2018065025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2018 à 16 heures.

Sur ce,

Nous relevons que : par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 25 juillet 2018 à laquelle il convient de se reporter, la défenderesse à la présente instance

a été condamnée à payer aux demanderesses, à titre de provision, les sommes de 69 039,51 € HT et 70 000 € avant le 31 août 2018, ce dont il est constant qu’elle ne s’est pas exécutée à ce jour, c’est ainsi que le 15 novembre 2018, Crédit Mutuel X a appréhendé la somme de 218 000 € présente sur le compte de règlement ouvert dans ses livres au nom d’Olkypay, compte dont la convention de fonctionnement a été résiliée le

25 juillet 2017 avec effet au 2 mars 2018 (pièce X n° 5), par la présente instance, les demanderesses sollicitent que soit désigné un séquestre judiciaire, Olkypay s’y oppose mais soulève d’abord l’incompétence du tribunal au profit du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris.

Nous retenons que :

L’incompétence soulevée par Olkypay serait justifiée par les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ou aux contestations sérieuses qui s’élèvent à l’occasion d’une exécution forcée, L’appréhension de la somme de 218 000 € pratiquée par Crédit Mutuel X est 4 une mesure de compensation prévue par les articles 1347 et suivants du code civil et ne peut s’analyser en une mesure d’exécution forcée,

La consignation demandée au titre de l’article 1961 du code civil ne préjudicie pas 4

au principal.

En conséquence : nous nous déclarerons compétent,

désignerons Me RODET, Huissier Audiencier au tribunal de céans en qualité de

-

séquestre judiciaire, avec mission de :

recevoir les fonds initialement portés au crédit du compte n°15589 29100

024711925-40 ouvert au nom d’Olky Payment Service Provider dans les livres de

Crédit Mutuel X, soit la somme de 218.000 € ; conserver ces fonds dans l’attente d’une décision de justice définitive ordonnant leur remise, soit à Crédit Mutuel X, soit à Olky Payment Service Provider, ou d’une transaction mettant un terme à la contestation entre les parties; dirons que le séquestre ainsi désigné ne pourra se dessaisir des sommes consignées entre ses mains que par la signification à la requête de la partie la plus diligente;

[…]

نا


5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018065025 1 ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018

- d’une décision judiciaire définitive ordonnant la mainlevée du séquestre et la remise des fonds à l’une et/ou l’autre partie(s); ou d’un accord transactionnel conclu entre les parties, convenant du sort des sommes consignées ; dirons que la mesure de séquestre sera caduque si la demanderesse n’a pas introduit une procédure au fond aux fins de voir statuer sur la propriété des fonds séquestrés dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir; dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ; P

Condamnerons Olkypay à supporter les dépens.

Par ces motifs,

Par ordonnance contradictoire en premier ressort :

nous déclarans compétent, 2

désignons Me RODET en qualité de séquestre judiciaire, avec mission de :

- recevoir les fonds initialement portés au crédit du compte n°15589 29100

024711925-40 ouvert au nom d’Olky Payment Service Provider dans les livres de Crédit Mutuel X, soit la somme de 218.000 €; conserver ces fonds dans l’attente d’une décision de justice définitive ordonnant leur remise, soit à Crédit Mutuel X, soit à Olky Payment Service Provider, ou d’une transaction mettant un terme à la contestation entre les parties;

disons que le séquestre ainsi désigné ne pourra se dessaisir des sommes consignées entre ses mains que par la signification à la requête de la partie la plus diligente;

- d’une décision judiciaire définitive ordonnant la mainlevée du séquestre et la remise des fonds à l’une et/ou l’autre partie(s); ou d’un accord transactionnel conclu entre les parties, convenant du sort des sommes consignées ;

disons que la mesure de séquestre sera caduque si la demanderesse n’a pas introduit une procédure au fond aux fins de voir statuer sur la propriété des fonds séquestrés dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir; disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;

condamnons Olky Payment à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.

La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Pelpel président et Mme Z A greffier.

lesale Mme Z A M. B C

PAGE 4

P

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 21 décembre 2018, n° 2018065025