Tribunal de commerce de Paris, 23 décembre 2019, n° 2018025628

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.quantic-avocats.com · 9 avril 2020

Dans un arrêt fort intéressant en date du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a jugé la société Zara coupable d'actes de parasitisme pour la reprise de l'esprit de collections entières de la société Dior. Reprenant la définition usuelle du parasitisme, la société Dior a considéré que la société Zara s'était placée dans son sillage afin de tirer profit de ses efforts et son savoir-faire sans bourse délier. En l'espèce, outre les investissements de près de 21 millions d'euros réalisés par la société Dior, le Tribunal a relevé la reprise par Zara de thèmes tels que celui de …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 23 déc. 2019, n° 2018025628
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018025628

Sur les parties

Texte intégral

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Copie exécutoire : Me X REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 5

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2019 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2018025628

ENTRE:

SA V W AA, dont le siège social est […]

Paris – RCS B 612035832

6 Partie demanderesse comparant par le Cabinet B X (A.A.R.P.I) en la personne de Mes B X et S T U ([…]

ET:

1) SARL Z D, dont le siège social est 80 avenue des Terroirs de D 75012 Paris – RCS B 348991555

2) SOCIETE INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (Y, SA), de droit espagnol, dont le siège social est Avenida. de la Diputation, Edificio Y, […]

3) SOCIETE FASHION RETAIL, SA, DE DROIT ESPAGNOL, dont le siège social est Avenida de la Diputation, Edificio Y, […]

Espagne 4) SOCIETE Z C, SA, de droit espagnol, dont le siège social est Avenida. de la Diputation, Edificio Y, […] défenderesses assistées du Cabinet AL U en la personne de Me

AB AC-AD Avocat (C1831) et comparant par Me HERNE Pierre

Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

V W AA, ci-après W, est une « maison de mode » qui a pour activité la haute AA et le prêt à porter et accessoires. Z D est la société de commercialisation des vêtements de la marque Z en D.

SOCIETE INDUSTRIA DE DISEGNO TEXTIL, SA ci-après Y est la maison mère du Groupe, SOCIETE FASHION RETAIL, SA est la société ayant édité le site internet de Z

D,

SOCIETE Z ESPAGNA, SA est la filiale du groupe exploitant les magasins en

Espagne,

Ces sociétés pourront, par simplification, être dénommées ensemble Z dans le présent jugement.

fu h


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- PAGE 2 15 EME CHAMBRE

W, à la suite des collections « prêt-à-porter Automne/Hiver 2017 » et « W

Cruise 2018 », présentées lors de deux défilés qui ont eu lieu en mars et en mai

2017, s’estimant victime d’actes de parasitisme de la part de Z, a introduit la présente instance en août 2017.

La procédure

Par actes en date du 22 janvier 2018, remis à Z D et signifié à personne habilitée, et du 8 février 2018, remis à Y, FASHION RETAIL et Z

C, et signifiés en application du règlement (CE) N° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, et à l’audience du 25 janvier 2019,

W, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil :

Au préalable,

DIRE ET JUGER que rien ne justifie d’écarter des débats les procès-verbaux

-

de constat en pièces n° 5, 18, 21-2, 21-3, 21-4, 22, 24, 26 et 27 et

DEBOUTER les défenderesses de cette demande.

DIRE ET JUGER recevables les demandes à l’encontre des sociétés Z

C, Y et FASHION RETAIL et DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de mises hors de cause.

Puis,

- DIRE ET JUGER que les défenderesses ont commis des actes de parasitisme, car les défenderesses se sont rattachées délibérément aux principaux éléments caractéristiques de l’univers de deux collections W, soit la collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2017 et la collection " W CRUISE

2018 ", tels que présentés notamment lors de défilés et dans le cadre d’une importante campagne publicitaire et de communication.

DIRE ET JUGER que les défenderesses ont ainsi bénéficié indûment des investissements de V W AA, afin de s’immiscer dans son sillage et profiter du succès rencontré par ses collections et DIRE ET

JUGER que les défenderesses ont commis ces actes, à titre lucratif et de

-

façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.

En conséquence :

RECEVOIR la société V W AA en ses demandes, fins et prétentions.

DIRE ET JUGER que les défenderesses ont commis des actes de parasitisme.

ORDONNER qu’il soit mis un terme aux actes de parasitisme par :

L’interdiction de faire état, de quelque manière que ce soit, des spécificités de l’univers des collections prêt-à-porter " Automne/Hiver

2017« et »W CRUISE 2018 " de la société V W

AA, ce qui implique notamment pour les défenderesses la


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- PAGE 3

cessation de toute communication autour de ses collections " DENIM

EDITORIAL« et » GO RODEO ", sur tous supports, y compris sur son site internet;

La cessation de la diffusion des deux films publicitaires de Z, sur tous supports, qui sont, à ce jour, diffusés aux adresses www.Z.com/fr/fr/trf-editorial-3-1913.html> et https://www.Z.com/fr/fr/femme-editorial-l-11097.html'.

DIRE ET JUGER que ces mesures d’interdiction et de cessation doivent être prononcées sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, si elles ne sont pas effectives sous quinze jours à compter de la signification du jugement.

SE RESERVER la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions

-

des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution

(anciens articles 33 et 35 de la loi du 9 juillet 1991).

CONDAMNER les défenderesses in solidum, à verser à la demanderesse la somme de 5.272.072,00 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000.000 euros, en réparation de son préjudice moral.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7.000 euros HT.

ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil et visible sur un tiers minimum de cette page d’accueil, du site internet à l’adresse suivante : < https://www.Z.com/fr/>.

En tout état de cause,

DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes.

DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts. en réparation de leur prétendu préjudice moral et pour procédure abusive.

PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

CONDAMNER les défenderesses in solidum, à verser à la société

V W AA la somme de 50.000 euros au titre de l’article

700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats

d’huissier visés en pièce n°5.1, 5.2, 5.3, 18.2, 21.2, 21.3,21.4, 22, 24, 25, 26 et 27 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet B

X, conformément à l’article 699 du CPC.

Z, aux audiences des 16 novembre 2018 et 19 avril 2019, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de :

Vu l’assignation et les pièces annexées,

Vu l’article 1240 du Code civil,

h u


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DIRE ET JUGER les procès-verbaux de constat communiqués en pièces n°5,

18, 21-2, 21-3, 21-4, 22, 24, 26 et 27 dénués de force probante,

LES ECARTER DES DEBATS

DIRE ET JUGER la société V W AA irrecevable en ses

-

demandes formées à l’encontre des sociétés Z C, Y et

FASHION RETAIL Conclusions Z N°2 Tribunal de commerce de Paris

RG: 2018025628

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DIRE ET JUGER que les sociétés Z D, Y, Z C

-

et FASHION RETAIL n’ont commis aucun acte de parasitisme

DEBOUTER en conséquence la société V W AA de

-

l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société V W AA à payer à chacune des défenderesses la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive.

CONDAMNER la société V W AA à payer à chacune

-

des défenderesses la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société V W AA aux entiers dépens de la procédure,

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.

A l’audience du 14 juin 2019, l’affaire est renvoyée pour être plaidée devant une formation collégiale à l’audience du 11 octobre 2019. Un rapport est présenté à

l’audience par le président de la formation de jugement dans les conditions de l’article

870 du code de procédure civile. Puis, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président déclare que le tribunal clôt les débats et met

l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre, reportée au 23 décembre, en application du 2ème alinéa de

l’article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés :

Sur la demande d’écarter des pièces versées au débat par W:

Z soutient que :

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Les constats d’huissiers ont été biaisés car guidés par W et n’ont pas de

-

force probante.

W rétorque que :

Les constats d’huissiers issus de sites informatiques sont indispensables et leur force probante n’est en rien diminuée du fait que l’huissier a été guidé par

W pour l’identification des documents à constater, ce qui est l’usage.

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre des sociétés Y SA, Z C

SA et FASHION RETAIL SA

Z soutient que :

L’action conjointe n’est pas justifiée car aucun fait n’est établi en D ou à

l’étranger à l’encontre des sociétés Y SA, Z C SA et

FASHION RETAIL SA, qui sont de droit étranger et n’ont pas d’activité en

D,

En particulier FASHION RETAIL n’est pas l’exploitant du site www.Z.com/fr mais c’est Z D qui l’est depuis le 1er septembre 2017, la mise à jour des conditions générales ayant été retardée de quelques jours, Tous les constats d’huissier ont été réalisés sur Z.com/fr.

W rétorque :

Les actes litigieux ont été commis dans le monde entier,

-

FASHION RETAIL est l’éditeur du site internet et en cette qualité est

-

responsable des faits commis sur le site internet de Z, et dans les conditions générales FASHION RETAIL était présenté comme administrateur du site le 7 septembre 2017,

Y est la maison mère de Z D, les produits vendus en D sont estampillés Y,

Z C est au cœur des décisions du Groupe et a les mêmes

-

dirigeants que la maison mère.

Sur les actes de parasitisme :

W explique :

Que ne sont pas reprochées des contrefaçons ou la copie de tel ou tel modèle pris individuellement mais la multiplicité et la répétition des reprises et emprunts de tous les éléments d’identification et de communication de ces deux collections W successives, et la concomitance de la mise en vente des produits incriminés avec la sortie des collections W,

En effet, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, résultant d’une conjonction d’éléments, le risque de confusion

n’est pas requís, il faut 1. la présence d’une valeur économique, individualisée qui résulte du savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, 2. la captation et l’utilisation de cette valeur économique procurant un avantage

h

ت

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concurrentiel, et 3. Que la captation et l’utilisation soient intentionnelles, injustifiées et à titre lucratif, or :

Il existe une valeur économique, individualisée, qui résulte du savoir-faire,

d’un travail intellectuel et d’investissements de W, car :

Les investissements effectués par W pour les deux collections U

s’élèvent à 21.088.291 euros (défilés emblématiques, communication, publicité),

Les éléments caractéristiques sont, pour la collection Automne/Hiver

2017, l’omniprésence du bleu marine ou « denim » (tissu jean), ainsi que le fil rouge du béret en cuir et enfin le thème des astres,

Les éléments caractéristiques sont, pour la collection « W CRUISE

2018 », les thèmes liés au Far-West: rodéo, cow-boys, ponchos,

Etats-Unis, déserts, …,

Il y a eu captation et utilisation de cette valeur économique afin de procurer un

-

avantage concurrentiel à Z, car :

Le pillage qui a concerné l’univers de la collection automne/hiver

2017 a été multiple : 1/ une collection complète « denim » inspirée de

W et accessoirisée du béret en cuir noir, béret qui n’était pas auparavant commercialisé par Z, 2/ la reprise des thèmes de

l’astrologie en particulier les vêtements brodés et en transparence qui sont en l’espèce extrêmement similaires avec des motifs quasi identiques, 3/ la reprise dans le film publicitaire de Z, conçu par le même réalisateur, du béret noir dans une ambiance aux couleurs sombres, comme dans le film W, 4/ l’inspiration des codes visuels et de communication de W dans l’ « édito » de Z à savoir des mannequins se croisant, habillés en noir / bleu marine avec des sacs en bandoulière et des bérets, 5/ la reprise des éléments du film publicitaire de la promotion de la collection DENIM, à savoir un groupe de mannequins en mouvement sur fond blanc avec un contraste entre noir et blanc et couleurs et de surcroit 6/ l’utilisation d’une campagne de photos au format polaroïd par Z, ci-après appelées polaroïd, comme l’a fait W,

Le pillage qui a concerné l’univers de la collection « W CRUISE L

2018 » a été multiple: 1/ la reprise des univers de la collection

(femmes cow-boys, ponchos, tons ocre, …) et 2/ la reprise de modėles emblématiques de vêtements et d’accessoires (robes, manteaux, pull, imprimés), la collection de Z « GO RODEO » s’inscrit dans le sillage de W,

Les commentateurs et le public ont fait le lien entre les deux collections de W et la collection automne/hiver de Z,

Z est coutumière de cette politique systématique de pillage des I

maisons de mode, L’inspiration ou l’évocation est intentionnelle, injustifiée et a été faite à titre lucratif, car :

Le pillage ne peut être qu’intentionnel compte tenu de la notoriété de I

la marque W et de ses collections, de la proximité de ces deux


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collections, des promotions et ventes associées, et du fait que les caractéristiques de ces deux collections n’étaient pas « tendance » avant les défilés W,

Z a fait des économies en limitant ses coûts de création et de promotion, Z a bénéficié d’un transfert d’image et de notoriété au détriment de W,

Z a limité l’aléa commercial en adoptant une attitude de

< suiveur »,

Z a bénéficié des efforts publicitaires de W,

Z a tiré parti du calendrier de commercialisation et de I

communication en mettant en vente ses produits parasites en même temps et même avant que W ne démarre la commercialisation de ses produits,

Pour sa défense la société Z explique que :

Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur w

globalité, mais il doit être démontré qu’il y a copie de la valeur économique

d’autrui, individualisée, et qu’il y a un profit illégitime sans dépenses effectuées par le parasite, or : il n’existe pas de valeur économique individualisée (qui résulterait du savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements), la preuve de son existence

n’est pas rapportée car :

Les seuls investissements effectués par W en défilés et

.

communication ne justifient pas la constitution d’une valeur économique individualisée,

Les thèmes et codes en question appartiennent à tous et ont déjà été I

développés par d’autres maisons de AA,

L’univers de la collection Automne Hiver 2017 (bleu / look total Denim) U

est constitué d’éléments banals qui relèvent de tendances (articles, cahiers de tendance 2017, …),

Quelques exemples ne sauraient suffire (4 silhouettes au « total look I

denim », un unique mannequin lors du défilé du 3 mars 2017, un seul article de presse non daté, …) et les pièces versées sont choisies et regroupées pour donner faussement un effet de collection aux éléments épars retenus, et les collections au sein desquelles existe ce total look denim sont nombreuses ;

Le béret est un accessoire connu et diffusé depuis de nombreuses U

années ainsi qu’il est démontré, déjà utilisé dans d’autres collections et dont l’utilisation pas Z a été limité, ainsi que son association avec

l’univers « denim »>,

La seule juxtaposition de termes tels que transparence, broderie et 1

astre ne renvoie à aucun élément concret et ne saurait faire l’objet

d’une quelconque revendication, le thème des astres faisait aussi partie des cahiers de tendance 2017 ainsi que de plusieurs collections antérieures,



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des polaroids, lesQu’il s’agisse du film publicitaire ou de la vidéo

.

prétendus « codes publicitaires W » sont communs à de nombreuses communications (film noir et blanc, polaroids, …),

Concernant la collection « W CRUISE 2018 » l’univers du far-west

est aussi banal et au centre de nombreuses collections (E F

2016, Chanel 2014, Saint-G H, …) et de cahiers de tendance,

Par ailleurs il existe une grande proximité entre la collection W et certaines des collections antérieures sur les mêmes thèmes,

Il n’y a ni captation ni utilisation de valeur économique qui aurait pu procurer

-

un avantage concurrentiel à Z, car :

W a biaisé sa démonstration en orchestrant les constats ciblés sur divers visuels présélectionnés et artificiellement regroupés alors qu’il n’y a en réalité pas de collections Z « Dením » ni de collection

« GO RODEO », qu’en outre les produits mis en parallèle sont différents,

L’association look denim et béret avait déjà été réalisée lors d’une

campagne « denim » en aout 2016 par Z,

Concernant l’univers « broderies / transparence / astrologie », il n’y a U

pas de caractéristiques communes des produits retenus

Lee film publicitaire critiqué de Z, comme ses « éditos » ou I

polaroids Z choisis par W pour sa démonstration biaisée sont très différents des productions W, ainsi le film n’aborde pas les

«< univers » que W s’approprie, les mannequins ne portent pas de béret mais des casquettes, et les caractéristiques sont différentes

(couleurs, mouvements, rythme, musique, diffusion, tailles, …); les polaroïds, quant à eux, sont utilisés depuis 2016,

Concernant la collection « W CRUISE 2018 », là aussi les visuels

sont différents; concernant les produits, ceux dits « emblématiques '> pour W cnt des caractéristiques très banales, et sont différents

(tissus, formes, styles, …) des produits Z incriminés par W qui ont été sélectionnés

En définitive, aucune preuve n’est apportée d’une quelconque reprise,

Il n’y a pas d’inspiration ou d’évocation intentionnelle, injustifiée et à titre lucratif, car :

Il n’y a pas concomitance de réalisation, les deux « éditos » « denim » T

et «go rodéo » Z incriminés concernent une seule saison

(automne / hiver 2017), contrairement aux deux collections de W qui concernent deux saisons, et il n’est d’autre part pas prouvé la concomitance de la commercialisation dans les boutiques,

Z n’a rien économisé, contrairement à ce que prétend W, elle I

a réalisé des investissements pour une valeur de plus de 3,5 millions pour la création et la fabrication des produits et de 2,5 millions pour la communication pour la campagne automne / hiver 2017,

Sur les mesures de réparation :

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* – PAGE 9

W expose que :

Les mesures d’interdiction demandées sont proportionnées et précises et ne

concernent pas la commercialisation des modèles,

Le préjudice matériel est fonction de la durée importante de commercialisation

(a minima septembre et octobre 2017), d’une commercialisation et d’une communication intenses, en D et à l’étranger, de la désaffection d’une partie de la clientèle de W en raison de la présence de modèles similaires

à bas prix chez Z qui enlève au caractère unique des modèles W, et en raison de détournements directs des achats chez Z, Le pillage systématique a de surcroit eu pour conséquence une dilution de la P

notoriété, une atteinte à la réputation commerciale ainsi qu’à l’image de marque de W,

Le préjudice sera évalué sur la base de 25% d’une partie des montants A

investis par W pour les deux collections soit 5.272.072 euros pour le préjudice matériel et de 5 millions d’euros pour le préjudice moral.

Z répond :

Le caractère excessif de la demande en l’absence de justification de tout

-

préjudice suffira à l’écarter, Aucun préjudice n’est justifié à l’étranger et les collections Z sont

-

éphémères,

Le chiffre d’affaires de W ne baisse pas, les prix et les marges de Z sont très différentes de celles de W,

Aucun préjudice matériel n’a été effectivement subi, les demandes de W

-

sont arbitraires et basées sur une attestation globale,

W ne justifie ni de l’existence ni du quantum d’un prétendu préjudice moral

Sur la demande reconventionnelle :

Z:

Une présentation fautive et biaisée, des affirmations contraires à la réalité et non justifiées, des propos dénigrants et injurieux, révèlent une intention de nuire de la part de W.

W:

Les critères de l’abus du droit d’ester en justice, à savoir une véritable intention de nuire ou une erreur équipollente au dol, sont absents, il n’y a pas de légèreté blâmable.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande d’écarter des pièces versées au débat par W :

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- PAGE 10 15 EME CHAMBRE

Attendu que la règle posée par l’article L. 110-3 du code de commerce, selon laquelle « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi

» ; qu’il est naturel que celui qui sollicite l’intervention d’un huissier précise les éléments qu’il souhaite voir constater et que cela n’ôte pas nécessairement toute valeur probante aux constatations faites, que le tribunal saura apprécier dans quelle mesure les constats d’huissier que Z considère biaisés et sans force probante doivent être pris en considération pour sa décision et qu’il estime n’y a pas lieu de les écarter a príori des débats ;

Le tribunal déboutera Z de sa demande d’écarter des débats les constats

d’huissier en pièces n°5, 18, 21-2, 21-3, 21-4, 22, 24, 26 et 27,

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre des sociétés Y SA, Z C

SA et FASHION RETAIL SA

Attendu que les actes reprochés, s’ils sont avérés, peuvent avoir été commis dans le monde entier, mais que les différents constats d’huissiers de la demanderesse ont été effectués sur le site www.Z.com/fr/,

Attendu que, sur le constat d’huissier (pièce 5.1 annexe 54 W) apparaît en date du 7 septembre 2017 que FASHION RETAIL est l’éditeur du site, alors que Z D soutient qu’elle s’est substituée à FASHION RETAIL pour cette fonction d’éditeur du site, comme le prouve le rapport de la gérance

(pièce 1 Z) selon lequel Z D « a initié à compter du 1er septembre (2017) une activité de vente en ligne », qu’en outre les conditions générales relevées par les constats d’huissier de septembre et octobre 2017

(annexe 1) précisent bien dans leur paragraphe 3 que c’est Z D qui est responsable de l’activité de vente en ligne; le tribunal en déduit que le changement d’éditeur était alors effectif, que le nom de l’éditeur du site n’était simplement pas à jour dans les mentions légales du site, et que FASHION

RETAIL n’était plus l’éditeur du site www.Z.com/fr en septembre 2017,

Attendu qu’Y est la maison mère de Z D, que bien que W ne fournisse aucun élément démontrant l’implication d’Y dans les différentes actions incriminées, les produits Z sont estampillés Y, qu’ils sont fabriqués par cette société, que la conception est également effectuée par Y, ce que Z ne conteste pas; le tribunal dira

Y co-auteure des prétendus faits de parasitisme et déboutera Y de sa demande de mise hors de cause,

Attendu que pour Z C, même si elle a les mêmes dirigeants que la maison mère, il n’est pas prouvé par W qu’elle soit intervenue dans les faits soulevés par l’instance présente.

Le tribunal dira que les sociétés Z C SA et FASHION RETAIL doivent être mises hors de cause et déboutera Y de sa demande de mise hors de cause,

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JUGEMENT OU LUNDI 23/12/2019

* – PAGE 11 15 EME CHAMBRE

Z D et Y pourront être appelées ensemble Z dans la suite du jugement.

Sur les actes de parasitisme :

Attendu que le parasitisme se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire »

Attendu que la caractérisation d’agissements parasitaires implique une conjonction d’éléments dont en premier lieu l’identification d’une valeur économique individualisée, et en second lieu la démonstration d’une faute consistant à se placer volontairement dans le sillage d’une personne ou d’une entreprise aux fins de profiter « indûment de sa notoriété ou de ses investissements », ou en d’autres termes à s’approprier volontairement la dite valeur économique,

Attendu que les comportements incriminés doivent être appréciés au regard

-

du principe de liberté du commerce en vertu duquel, en l’absence d’invocation de droits privatifs, la reproduction d’un produit reste libre, sauf à ce qu’il soit démontré des fautes constitutives d’actes de parasitisme, tous comportements qui doivent être démontrés,

- Attendu que W reproche à Z des actes de concurrence déloyale et parasitaire, à savoir en particulier des reprises et emprunts de tous les éléments d’identification et de communication pour deux collections W, ainsi que la concomitance de ces reprises, et qu’il lui appartient d’apporter la preuve des fautes alléguées et de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

En premier lieu sur l’existence d’une valeur économique individualisée :

Attendu que W soutient que ses collections constituent une création originale ayant une valeur économique individualisée et le justifie en faisant valoir qu’elle a articulé sa collection automne / hiver 2017 autour du thème

< bleu / total look denim / béret en cuir noir », qu’elle justifie principalement cette association (pièce 2.1 et suivantes et pièce 15) par des photos du défilé du 3 mars 2017, où tous les mannequins (plus de soixante) sans exception apparaissent sur fond bleu avec le béret noir et quelques-uns avec le béret et en « full denim », ainsi que des articles de presse et des photos de différentes vitrines de magasins ; que d’autre part W justifie avoir utilisé les thèmes de

l’astrologie, en particulier sur des modèles de vêtements brodés et en transparence dans cette même collection; attendu que pour la collection

< W CRUISE 2018 » W apporte aux débats des pièces (20.1 et suivantes) justifiant les caractéristiques de la collection à savoir les femmes cow-boys, les ponchos, le désert, le « far-west », les tons ocre, … ;

Attendu que les codes visuels associés aux campagnes de communication de

W pour la collection automne / hiver 2017 représentent des mannequins

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se croisant, habillés en noir / bleu marine avec des sacs en bandoulière, ainsi que l’utilisation d’une campagne polaroïd reprenant ces éléments ;

Attendu que W justifie avoir investi plus de 21 millions pour les défilés et la communication pour les deux collections,

Attendu que Z prétend que W ne démontre pas l’existence d’une valeur économique individualisée du fait des seuls investissements effectués par elle en défilés et communication, que, selon elle, les thèmes des collections sont communs, banals et déjà utilisés par d’autres (pièces 3.1 et suivantes, 6.1 et suivantes) et/ou qu’ils relèvent simplement de « tendances '>

(pièces 6.3 et 8.3 et suivantes), que chaque élément composant l’ensemble des collections présente des différences avec les éléments incriminés chez

Z, et que les codes visuels utilisés dans la communication de W ne sont pas plus originaux (pièces 7.3 et 7.4) que les modèles, ou qu’ils ont été utilisés auparavant par Z;

En conséquence le tribunal dit que, même si, pris un à un, les thèmes évoqués cí dessus pour les deux collections, et les visuels associés, ne sont pas des éléments originaux ni caractéristiques de la marque W, l’ensemble de ces éléments, associé aux défilés, à la communication et aux moyens importants qui y ont été consacrés, représentent des univers propres à chacune des collections W et sont bien caractéristiques des collections « automne / hiver 2017 » et « CRUISE 2018 », et donc qu’il existe une valeur économique individualisée née de chacune des collections W qui font l’objet de l’instance.

En second lieu sur la responsabilité de Z:

Attendu que W explique qu’il y a eu captation et utilisation de la valeur économique individualisée, afin de procurer un avantage concurrentiel à

Z, que le « pillage » a concerné les deux collections successives,

Attendu que sont reprochées à Z la multiplicité et la répétition des reprises et emprunts de tous les éléments d’identification et de communication pour les deux collections W, ainsi que la concomitance de ces reprises,

Attendu que le tribunal a statué qu’il existe un univers propre à chacune des

-

deux collections de W, que la notoriété de la marque W est indéniable et que les investissements réalisés pour les défilés et la communication associés à ces collections ont été conséquents, à savoir 21.088.291 euros hors création;

Attendu que pour statuer sur d’éventuelles reprises et/ou emprunts, le tribunal

n’a pas à se livrer à une étude comparative de chaque élément ou de chaque association d’éléments dans les deux collections, peu important qu’il existe des différences pour chacun des modèles incriminés (couleurs, formes, motifs, …) et pour les éléments de communication associés (rythme, couleurs, musique, mouvements, …); mais qu’il s’est livré à une appréciation

d’ensemble afin de déterminersi Z a entendu par ses agissements se


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placer volontairement dans le sillage de W aux fins de profiter indûment de ses investissements,

Attendu qu’il n’est pas contesté que Z a présenté sur son site des mannequins en total denim avec un béret noir; attendu que l’utilisation par

ZARA des èmes de l’astrologie en particulier des vêtements brodés et en transparence n’est pas non plus contestée; attendu que concernant les films publicitaires et l’utilisation d’une campagne polaroïd par Z, il est notoire qu’il existe une certaine proximité dans les styles des deux visuels ; attendu que les produits « go rodéo » de Z sont des produits d’inspiration < far west », comme le sont les produits de W de la collection CRUISE 2018,

Attendu que, même si dans le milieu de la mode il est d’usage de retrouver

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des collections, des modèles, des tendances d’inspiration proche (exemples pièce 6.5 Z), et qu’il n’est pas interdit de chercher son inspiration dans des modèles existants, fussent-ils réalisés par des concurrents directs, il existe une proximité dans les intentions et dans les styles avec les collections

W, pour les deux éditos Z incriminés et la communication associée, qui suffit à caractériser une inspiration puisée dans l’univers des deux collections W,

En conséquence, le tribunal juge que pour les lignes de produits correspondant aux éditos < denim » et « go rodéo »>, il existe des emprunts volontaires des éléments

d’identification et de communication des deux collections W « automne / hiver

2017 » et « CRUISE 2018 », caractérisant des agissements de parasitisme,

Attendu que Z a su aussi profiter des campagnes de communication de

-

W et a veillé à la concomitance de la sortie de ses produits incriminés avec les campagnes correspondantes de W; qu’en effet W justifie que les campagnes de communication/presse des deux collections W, qu’une partie des investissements réalisés ont principalement eu lieu entre

l’été 2017 et le dernier trimestre 2017, qu’en outre les deux défilés W ont donné lieu à de nombreux articles de presse entre mars et septembre 2017

(pièce 15 W), articles qui participent de l’accompagnement des ventes,

Attendu que comme le prouvent les différents constats d’huissier fournis par

W réalisés en septembre et en octobre 2017, les produits incriminés, pour lesquels il a été démontré qu’il existe une proximité dans les intentions et dans les styles, qui se rapportent à la campagne automne / hiver 2017, ont été mis en vente en septembre (pièce 5.1) et à la campagne CRUISE 2018 en octobre

(pièces 18.2 et 21), attendu que la défenderesse en page 88 de ses écritures confirment que l’édito « denim » a été mis en ligne en août 2017 et l’édito « go rodeo » a été mis en ligne en septembre 2017,

Qu’il apparaît ainsi que les ventes des produits incriminés ont été réalisées de façon concomitante avec les campagnes de promotion diverses (presse, vitrines de magasins, …) de W, que le tribunal considère comme intentionnel le choix de ces dates de commercialisation et que cette concomitance révèle la volonté de Z de se placer aussi dans le sillage de ces investissements de communication pour en profiter,


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En conséquence, le tribunal dit que Z s’est rendue coupable d’agissements de parasitisme en se mettant dans le sillage de W et qu’elle a profité de cette valeur économique individualisée afin de se procurer un avantage concurrentiel; qu’elle a ainsi commis une faute et engagé sa responsabilité délictuelle ;

Sur les demandes de réparation et le préjudice

Le tribunal dira en premier lieu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire cesser sous astreinte la communication de Z et la diffusion des deux films publicitaires, qu’en effet ces communications autour des collections < denim éditorial » et « go rodéo » n’ont plus cours au jour de ce jugement ;

En conséquence le tribunal déboutera W de ses demandes tendant à la cessation de la communication contestée de Z,

Attendu que la période pendant laquelle W a pu souffrir d’un préjudice a été limitée, ; qu’en effet les parties s’accordent sur le fait que les produits de

Z sont vendus sur de courtes périodes; que dès lors, le tribunal considère la valeur économique individualisée comme temporaire et circonscrite au mois de septembre et 4ème trimestre 2017 (les achats effectués par W dans les boutiques Z ont été effectués entre le 7 septembre et le 17 octobre 2017, soit un mois et demi, pièces 21.3, 25, 27),

Attendu que W n’apporte pas la preuve d’une diminution de son chiffre L

d’affaires corrélée aux actes de parasitisme de Z, ni qu’elle a subi un détournement de clientèle,

Attendu que Z justifie avoir effectué des dépenses de communication

(pièces 14.1 et 14.2 Z) pour un montant global de 2.541.680 euros concernant la collection femmes automne / hiver 2017, dont seulement

328.000 euros pour la réalisation des deux éditos concernés par l’instance,

Mais attendu que les justificatifs apportés par la demanderesse concernant les commentateurs et le public ayant fait un lien entre les deux collections de

W et la collection automne/hiver de Z, sont peu nombreux et ne suffisent pas à être considérées par le tribunal comme des éléments probants,

Attendu que le nombre relativement plus important d’articles de presse (4.1 à

4.12 W et dernières pages du constat 5.1) sur les habitudes de « copies '> de la société Z et sa « posture de suiveur », qui sont explicatifs sur la méthode adoptée par les équipes de création de Z, ne pourront être retenus par le tribunal comme un élément déterminant du quantum du préjudice,

Attendu que les produits incriminés ne représentent que quelques produits

-

vendus par Z parmi des milliers d’autres, que les deux éditos Z

< denim » et « go rodéo » incrímínés concernent une seule saison (automne / hiver 2017), qu’ils n’apparaissent qu’en bout de liste sur une page internet

(pièce 18.2 W) que Z a produit d’autres éditos en 2017,

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Attendu que dans le constat d’huissier du 7 septembre (pièce 5.1 W) ne sont montrés que deux modèles Z qui associent denim et béret noir,

En conséquence, le tribuna! déboutera W de sa demande de réparation d’un préjudice matériel à hauteur de 5.272.072 euros.

Mais attendu cependant, qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fusse-t-il moral, d’un acte de concurrence déloyale dont Z est reconnue responsable,

Attendu qu’en vendant des modèles de vêtements et des accessoires faisant partie de l’univers caractéristique de la marque W, mais dans un univers qui n’est pas représentatif de cette même marque, Z banalise les modèles inspirants de la maison W et porte atteinte à leur caractère luxueux

Mais attendu qu’aucun élément n’est versé au débat pouvant permettre de calculer les effets d’une dilution de notoriété ou une atteinte à la réputation de

W,

En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera le montant du préjudice moral à 200.000 euros et condamnera in solidum Z D et

Y à payer la somme de 200.000 euros à W à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, déboutant pour le surplus.

Sur les demandes de publication :

Attendu qu’il ne les estime pas nécessaires,

Le Tribunal déboutera W de ses demandes de publication de la décision.

Sur la demande reconventionnelle pour préjudice moral et procédure abusive :

Attendu que Z succombe, le Tribunal déboutera Z de sa demande reconventionnelle de paiement en dommages et intérêts.

Sur l’application de l’article 700 du CPC

Attendu que W D, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera in solidum Z

D et Y à payer à W la somme de 20.000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie

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Sur les dépens

Attendu que Z D et Y succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

Attendu que le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la société Z D de sa demande d’écarter des débats les

-

constats d’huissier en pièces n°5, 18, 21-2, 21-3, 21-4, 22, 24, 26 et 27,

Met hors de cause les sociétés Z C SA et FASHION RETAIL et

-

déboute la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL « Y » de sa demande de mise hors de cause,

Déboute la société V W AA de ses demandes tendant à

-

la cessation de la communication contestée de la société Z D,

Déboute la société V W AA de sa demande de

-

condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel,

Condamne in solidum les sociétés Z D et la société INDUSTRIA

DE DISENO TEXTIL « Y » à payer à la société V W

AA la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Déboute la société V W AA de ses demandes de publications,

Déboute la société Z D de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Condamne in solidum les sociétés Z D et la société INDUSTRIA

DE DISENO TEXTIL « Y » à payer à la société V W

AA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les Z D et la société INDUSTRIA DE

DISENO TEXTIL « Y » aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 € dont 22,76 € de TVA..

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2019, en audience publique, devant Mme I J, M. K L et Mme M N.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 13 décembre 2019 par Mme I J, M. O P, Mme A-Q R, M. K L et Mme M N.

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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme I J, président du délibéré et par
M. Eric Loff, greffier.

Le greffier Le président

Ex

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Tribunal de commerce de Paris, 23 décembre 2019, n° 2018025628