Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 01, 28 décembre 2017, n° 2017F00453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 01, 28 déc. 2017, n° 2017F00453
Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
Numéro(s) : 2017F00453

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 28 Décembre 2017 CHAMBRE 01

N°RG: 2017F00453 SA CONFIDENTIA

contre SAS EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE

DEMANDEURS

SA CONFIDENTIA

[…] Représentée par Me Thomas GIACCARDI – […]

Et par la SCP EVODROIT – Avocat

[…]

SA INFORCA

[…]

Représentée par Me Thomas GIACCARDI – […]

Et par la SCP EVODROIT – Avocat

[…]

DEFENDEURS

SAS EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE

[…] Représentée par Me Frédéric FOURNIER – Avocat 37/[…]

Et par Me Sabine DARCEL – Avocat

[…]

SAS […]

[…]

Représentée par Me Philippe ROLLAND SCP FEDARC – Avocat 55/[…]

Non comparant

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

[…] Représentée par Me Jérôme PUJOL – Avocat

[…]

Et par le Cabinet SEVELLEC – Avocat

[…]

Comparant CG by

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 13 Décembre 2017 devant le tribunal composé de :

M. Christian THEVENY, Président de la Formation,

M. Jean-Marc PRAS, Juge,

M. Christian MAUVIEUX, juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Jean-François LE GALL, Greffier.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Christian THEVENY, Président de la Formation, et M. Jean-François LE GALL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS La société CONFIDENTIA demande la résolution d’une convention existant entre elle et la société EMC COMPUTER France pour manquement à l’exécution de ses obligations ; La société EMC COMPUTER France demande à ce que le matériel objet du litige soit placé sous séquestre dans l’attente du jugement de cette affaire ;

PROCEDURE

Par actes délivrés respectivement les 30 juin et 3 juillet 2017, la société CONFIDENTIA, inscrite au RCI de MONACO sous le numéro 11S05507 et dont le siège social est […] ainsi que la société INFORCA, inscrite au RCI de MONACO sous le numéro 05S04334 et dont le siège social est situé au […] à […], ont fait assigner :

— par voie d’huissier, Me X Y de la SCP Y WALD D E F, sise […], la société SAS […], inscrite sous le numéro 438 710 865 au RCS de NANTERRE et dont le siège social est […]

— par voie d’huissier, Me Z A de la SCP Raphaël MOYA et Z A, sise 10 rue Gambetta à SAINT-OUEN (93400), la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 393 439 575 et dont le siège social est situé au […] à […]

— par voie d’huissier, Me B C de la SCP TRISTANT-LE PEILLET-DARQ, sise 9 place Saint-Louis à CERGY-PONTOISE (95304), la société EMC COMPUTER SYSTEMS France, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 317 705 226 et dont le siège social est situé […], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ces dernières :

Vu l’article 1103 du code civil,

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 515 du code de procédure civile,

Accueillir les requérantes des fins de leur exploit introductif d’instance, les déclarer recevables et bien fondées,

Constater que la solution produite par EMC COMPUTER SYSTEMS France a fait obstacle à la vente de la machine VBlock,

En conséquence,

Dire et juger que la société EMC COMPUTER SYSTEMS France n’a pas exécuté ses obligations,

Prononcer la résolution de la convention existant entre CONFIDENTIA et EMC COMPUTER SYSTEMS France aux torts exclusifs de cette dernière avec toutes conséquences de droit,

Condamner in solidum […] et EMC COMPUTER SYSTEMS France à régler à CONFIDENTIA la somme de 858 600 euros HT au titre des loyers prévus par le contrat de location de la machine Vblock,

Donner acte à CONFIDENTIA de ce qu’elle s’engage à affecter le montant des dommages et intérêts qui lui seraient alloués au titre du contrat de location au paiement des loyers qui resteraient dus à DE LAGE LENDEN LEASING S.AS,

Enjoindre à DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S et EMC COMPUTER SYSTEMS France de reprendre possession de la machine Vblock louée à CONFIDENTIA,

Condamner EMC COMPUTER SYSTEMS France au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ge cw

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,

Condamner EMC COMPUTER SYSTEMS France aux entiers dépens de l’instance ;

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2017F00453 :

Lors d’une audience de mise en état la société EMC COMPUTER SYSTEMS France a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de PONTOISE à juger de ce litige et a demandé le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de PARIS ;

Après plusieurs renvois, la cause est venue à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de PONTOISE soulevée par les sociétés EMC COMPUTER SYSTEMS France et DE LAGE LANDEN LEASING S.ASS:

EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EMC A L’EXCEPTION

A l’appui de sa demande, la société EMC COMPUTER SYSTEMS France expose qu’elle a signé en date du 21 septembre 2015 un premier contrat de fourniture d’un système VBlock composé d’équipements CISCO, logiciels VMware et serveurs avec la société […] pour le compte indirect de la société CONFIDENTIA (pièce numéro 2), ainsi qu’un contrat de location de l’équipement VBlock en date du 21 mars 2016 avec la société CONFIDENTIA (pièce numéro 5) ;

La société EMC COMPUTER SYSTEMS France ajoute qu’il est stipulé dans les conditions générales de ces contrats que seuls les tribunaux de PARIS seront reconnus compétents à juger d’un litige relatif à leur bonne exécution :

A ce titre la société EMC COMPUTER SYSTEMS France demande au tribunal de céans de :

Vu les article 48, 73 et suivants, et 771 du code de procédure civile,

Il est demandé au juge de mise en état de :

In limine litis, à titre principal,

— Dire et juger que le tribunal de commerce de PARIS a compétence exclusive aux fins de connaitre de ce litige conformément aux conditions générales d''EMC et au contrat de location conclu le 21 mars 2016 ;

En conséquence,

— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, le juge de la mise en état déclarait le tribunal de commerce de PONTOISE compétent,

— Ordonner le maintien, dans les locaux de la société GINKO LOGICTIC sis 39 rue Pierre SEMARD 69800 SAINT-PRIEST, des matériels et logiciels objets du contrat cadre de location n° FR1368 afin que ceux-ci ne soient l’objet d’aucune dégradation, altération, volontaire ou involontaire, le temps de la procédure devant le tribunal de commerce de PONTOISE ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés CONFIDENTIA et INFORCA à payer à la société EMC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés CONFIDENTIA et INFORCA aux entiers dépens ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING A L’EXCEPTION

La société DE LAGE LANDEN LEASING, n’ayant pas déposé de conclusions relatives à la demande d’exception mais rappelant le principe de l’oralité des débats au sein des tribunaux de commerce, se range aux arguments de la société EMC COMPUTER SYSTEMS France et demande également le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de PARIS ;

(4 Ww

EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE […] A L’EXCEPTION

A l’audience, la société […] ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes des autres parties ;

EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS A L’EXCEPTION

Les sociétés INFORCA et CONFIDENTIA répliquent que la base contractuelle liant cette dernière à la société EMC COMPUTER SYSTEMS France est le Proof of concept (pièce numéro 2) ;

Elles précisent que le Proof of concept ne stipule aucune clause attributive de compétence ni ne renvoie à aucun document contractuel précisant la juridiction compétente à juger d’un éventuel litige entre les parties ;

Les sociétés INFORCA et CONFIDENTIA indiquent que la société EMC COMPUTER SYSTEMS France ayant son siège dans le département du Val d’Oise, c’est bien le tribunal de commerce de PONTOISE qui est territorialement compétent à juger de cette affaire ;

En conséquence, les sociétés INFORCA et CONFIDENTIA contestent le bien-fondé de l’exception d’incompétence et sollicite le tribunal de :

Vu les articles 31, 122 et 771 du code de procédure civile,

Vu l’instance engagée au fond,

Il est demandé à Madame Monsieur le juge de la mise en état de :

— Constater que CONFIDENTIA ne s’est jamais opposée à la restitution du matériel objet du contrat cadre de location n° FR1368 (275-27011368),

— constater que les sociétés CONFIDENTIA et INFORCA ont un intérêt à agir à l’encontre de la société TECH DATA France SAS venant aux droits de la société […],

— constater que le tribunal de commerce de PONTOISE est compétent pour statuer sur le présent litige,

En conséquence,

— Débouter EMC COMPUTER SYSTEMS France de sa demande d’incompétence et de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,

— Débouter DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. et EMC COMPUTER SYSTEMS France de leurs demandes de maintien, dans les locaux de la société GINKO LOGICTIC, des matériels et logiciels objets du contrat cadre de location n° FR1368 (275-27011368),

— Ordonner à la société DE LAGE LANDEN LEASING S.AS. de reprendre possession du matériel dans les locaux de la société GINKO LOGICTIC, sise 39 rue Pierre SEMARD 69800 SAINT-PRIEST, ou à tout le moins ordonner à la société DLL qu’elle communique à la société CONFIDENTIA le lieu et la date de restitution de la machine VBlock ;

— Réserver en tant que de besoin les frais et honoraires, relatifs au maintien dans les locaux de la société GINKO LOGICTIC sise 39 rue Pierre SEMARD 69800 SAINT-PRIEST, des matériels et logiciel objets du contrat cadre de location n° FR1368 (275-27011368) ainsi que les dépens,

— Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action des sociétés CONFIDENTIA et INFORCA à l’encontre de la société TECH DATA France SAS venant aux droits de la société […],

— Rejeter la demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés CONFIDENTIA et INFORCA au paiement à la société TECH DATA France SAS de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens,

ee – W

— Condamner conjointement et solidairement les sociétés DE LAGE LANDER LEASING S.AS. et TECH DATA France SAS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sous toute réserve ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

Attendu que, dans ses conclusions confirmées à l’audience du 13 décembre 2017, la société EMC COMPUTER SYSTEMS France soulève une exception d’incompétence de ce tribunal et demande aux sociétés CONFIDENTIA et INFORCA de se pourvoir devant le tribunal de commerce de PARIS ;

Attendu que la société EMC COMPUTER SYSTEMS France soulève cette exception d’incompétence avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et qu’elle désigne les juridictions devant lesquelles elle demande que l’affaire soit portée ;

Qu''elle satisfait ainsi aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, qu’elle est donc recevable :

Attendu que la société EMC COMPUTER SYSTEMS France a adressé en septembre 2015 à la société CONFIDENTIA un document appelé « EUC Proof of Concept for Confidentia » traduit par « EUC preuve de concept pour Confidentia », que ce document peut être considéré comme une étude de faisabilité technique et budgétaire pour la fourniture d’un équipement ;

Attendu que ce document ne précise ni ne renvoie à aucune condition de vente, qu’il n’est pas signé ;

Attendu que la société CONFIDENTIA n’apporte pas la preuve d’une commande adressée à la société EMC COMPUTER SYSTEMS France faisant référence à ce document ;

Que ce document ne peut être considéré comme un contrat liant les sociétés CONFIDENTIA et EMC COMPUTER SYSTEMS France ;

Attendu que la société EMC COMPUTER SYSTEMS France a adressé à la société CONFIDENTIA un contrat cadre de location de matériel ;

Attendu que l’annexe de ce contrat décrit un ensemble de matériels informatiques et logiciels objets du litige ;

Attendu que la société CONFIDENTIA reconnait avoir reçu ce contrat et l’avoir signé en date du 21 mars 2016 ;

Qu’il conviendra en conséquence de reconnaitre l’existence de ce contrat liant la société CONFIDENTIA et la société EMC COMPUTER SYSTEMS France ;

Attendu que les sociétés CONFIDENTIA et INFORCA ont assigné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles et obstacle à la vente de la machine VBlock ;

Attendu que la machine VBlock fait partie de la fourniture détaillée dans l’annexe du contrat de location ;

Qu’il y aura lieu de dire que cette machine est concernée par le contrat signé entre les parties ;

Attendu que ce contrat précise au paragraphe 21. « DROIT APPLICABLE / ATTRIBUTION DE COMPETENCE : Le présent contrat et chaque Avenant de location, ainsi que toute obligation non contractuelle en découlant, sont régis par le droit français et devront être interprétés conformément à celui-ci. Les parties aux présentes reconnaissent la compétence exclusive des tribunaux de PARIS » ;

Attendu que les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

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Attendu que, dans ses conclusions, la société EMC COMPUTER SYSTEMS France demande au tribunal de céans de se dessaisir du litige au profit du tribunal de commerce de PARIS ;

Qu’il conviendra donc au tribunal de céans de se déclarer incompétent, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de PARIS ;

SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes en fin de cause, y compris les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS

Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés CONFIDENTIA et INFORCA ;

SUR LE DELIBERE

Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 28 décembre 2017, date à laquelle ce jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 1103 du code civil,

Vu les pièces portées au débat,

Déclare les sociétés EMC COMPUTER SYSTEMS France et DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. recevables et bien fondées dans leur exception d’incompétence du tribunal de céans ;

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de PARIS ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’un appel dans un délai de de quinze jours à compter de la notification dudit jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Réserve les autres demandes en fin de cause y compris les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés CONFIDENTIA et INFORCA aux dépens de l’instance devant le tribunal de céans, liquidés à la somme de 130.60 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;

Jugement rendu le 28 décembre 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;

La minute du jugement est signée par le président et le greffier.

Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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