Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 19 juin 2018, n° 2017F00517

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 1re ch., 19 juin 2018, n° 2017F00517
Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
Numéro(s) : 2017F00517

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 19 juin 2018

— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,

— Signé par Monsieur Clément VILLEROY de GALHAU Président de chambre, assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière

(

2017F00517 (

2017F00517 J181 3/1133D/DG

19/06/2018

M. Z X

LA FOUCAUDIERE

[…]

— Représentant :

Avocat plaidant :

Me Christophe DAVID

Avocat postulant correspondant : Me Dominique LE PASTEUR

DEMANDEUR

SOCIETE SOCAMA OUEST 15 BD DE LA BOUTIERE […] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L’affaire a été débaïtue le 19/04/2018 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,

— M. Michel MIGNON, M. Patrick BAIXE, Juges,

Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU

Copie exéculoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 19 Juin 2018

2017F00517

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur X a été gérant de la SARL ENSEIGNE PLUS ayant son siège à ECHALOU (61) pendant de nombreuses années. Cette SARL était cliente de la BPO.

Le 26 décembre 2011, la SARL ENSEIGNE PLUS a emprunté à la BPO la somme de 30.000 € remboursable en 60 mensualités de 574 €.

Ce prêt était destiné à l’acquisition par ladite société de matériel dont une imprimante ROLAND et un traceur de découpe.

Le prêt octroyé par la BPO était un prêt « SOCAMA », cette dernière intervenant en fond de garantie de la banque.

Le ler mars 2012 la BPO a obtenu de Monsieur X un acte de cautionnement « tous engagements » pour la somme de 16 500€.

La SARL ENSEIGNE PLUS n’honorant plus ses engagements et le remboursement de son prêt de 30.000 € la BPO se prévalait de cei acie de cautionnement en demandant la condamnation de Monsieur X.

Tant le Tribunal de Commerce d’ALENÇON le 26/01/2016 que la Cour d’Appel de CAEN le 29/01/2016 ont considéré que Monsieur X s’était engagé le 01/03/2012 à garantir la BPO de tous engagements et qu’il devait donc être condamné à payer à la BPO la somme principale de 16.500 € outre les intérêts en exécution de partie du prêt restant dû.

Un Pourvoi en Cassation a été déposé.

Le 03/08/2017, Monsieur X a adressé une mise en demeure à la société SOCAMA restée sans effet.

Par acte introductif d’instance en date du 22 novembre 2017, signifié à personne par Maître Bertrand DELANOE, Huissier de Justice à RENNES, Monsieur Z X a assigné la société SOCAMA à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES ; il demande au Tribunal de :

Vu le contrat de prêt professionnel SOCA

MA du 26/12/2011 accordé par la BPO a la SARL ENSEIGNE PLUS.

Vu la souscription SOCAMA OUEST par Monsieur Z X du 26/12/2071. Vu la mise en demeure du 03/08/2017.

— _ S’ENTENDRE CONDAMNEE la société SOCAMA OUEST à garantir la bonne fin du crédit accordé par la BPO le 26/12/2011 en procédant au règlement du solde de prêt

restant dû par la SARL ENSEIGNE PLUS à la BPO soit la somme de 19.325,61€ ouire les intérêts aux taux contractuel de 3,70%.

— LA CONDAMNER à payer à Monsieur Z X la somme de 2.500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

— __ ORDONNER l’exécution provisoire.

— LA CONDAMNER aux dépens

Les parties étaient dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 19 avril 2018. Monsieur X a déposé son dossier, tandis que la SOCAMA a été entendue en ses plaidoiries.

Le jugement, mis en délibéré, sera coniradicioire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

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\

4

Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greîfe le 19 juin 2018.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l’audience, (SOCAMA à l’issue de sa plaidoirie) et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.

Pour M, X, en demande

M. X fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 22 novembre 2017, valant conclusions.

Il soutient qu’il ressort des informations remises par SOCAMA que celle-ci, en apportant sa garantie, facilite l’accès au financement bancaire et protège le patrimoine personnel du chef d’entreprise.

QU’ainsi, la mise en place d’un prêt avec caution SOCAMA a justement pour finalité de protéger l’établissement financier bénéficiaire de la garantie et de protéger également le dirigeant de l’entreprise, afin qu’il n’ait pas à se porter garant de celle-ci pour le prêt.

Qu’il ressortirait du propre contrat rédigé par la BPO, que cet établissement financier a exigé de l’emprunteur son adhésion à une garantie SOCAMA pour garantir la bonne fin du crédit, en profitant de l’intervention du fond européen d’investissement. Et même il ressortirait de ce contrat que la BPO s’est interdit, en exigeant l’adhésion à une garantie SOCAMA, de solliciter de l’emprunteur toute inscription sur les biens propres de l’emprunteur personne physique ou sur les biens des dirigeants de l’entreprise, quand cette dernière est exploitée sous la forme d’une société, on toute garantie personnelle donnée par une tierce personne physique.

Que ce serait d’ailleurs pour cette raison que la BPO ne pouvait et n’a pas sollicité lors de la conclusion de ce prêt de 30.000 € accordé le 20/12/2011 et débloqué le 10/01/2012, de Monsieur X gérant, Un engagement de cautionnement.

Monsieur X serait recevable et fondé à agir à l’encontre de la société SOCAMA : il serait en effet le souscripteur des parts de la SOCAMA selon le bulletin du 22/12/2011 :

il serait également bénéficiaire en sa qualité de gérant de la SARL ENSEIGNE PLUS de l’engagement de garantie prévu à l’Article 6 du contrat de prêt puisque l’adhésion par l’emprunteur à la SOCAMA doit garantir la bonne fin du prêt, était précisé qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque et la SOCAMA se sont engagées au titre du prêt à ne faire aucun recours sur les biens du dirigeant de l’entreprise.

Or la BPO a décidé de poursuivre le dirigeant de la société ENSEIGNE PLUS, défaillante, en Utilisant l’acte de cautionnement « général » qu’elle avait obtenu de Monsieur X le ler mars 2012, alors que l’engagement de prêt octroyé plusieurs semaines auparavant était un prêt « SOCAMA » avec une caution SOCAMA à hauteur de 100% destinée à protéger d’une part l’établissement financier mais également et surtout le dirigeant de l’entreprise afin qu’il n’ait pas à se porter garant de celle-ci pour ce prêt : ce faisant, la BPO se serait refusée à solliciter de cette caution professionnelle qui s’est engagée à garantir la bonne tin du crédit.

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Cette défaillance de la BPO « de toute évidence, en raison des liens étroits existant entre la BPO et la SOCAMA OUEST » causerait à Monsieur X un préjudice important qui justifie qu’il soit contraint d’agir à l’encontre de la société SOCAMA afin qu’elle garantisse la bonne fin du crédit en procédant au règlement du solde du prêt restant dû par la SARL ENSEIGNE PLUS, soit la somme de 19.325,61 € outre les intérêt au taux contractuel de 3,70% telle que fixée par le jugement du Tribunal de Commerce d’ALENÇON du 26/01/2016 suite à la déclaration de créance de la BPCO.

Pour la SOCAMA, en défense

La SOCAMA fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 19 février 2018, auxquelles il convient de se reporter.

La SOCAMA souligne que le prêt étant garanti par la SOCAMA, la SARL ENSEIGNE PLUS a régularisé un bulletin de souscription portant sur 10 parts de la SOCAMA.

Qu’elle est un organisme de caution mutuelle qui facilite l’accès au crédit bancaire, allège le recours aux garanties et protège le patrimoine du dirigeant. Elle faciliterait l’accès aux prêts puisqu’elle apporte sa garantie de bonne fin à l’établissement bancaire.

Que cette garantie limiterait les demandes de la banque quant aux garanties personnelles et ferait obstacle à la prise d’hypothèque sur la résidence du dirigeant.

En l’espèce, si SOCAMA OUEST est intervenue pour garantir le prêt consenti à la société ENSEIGNES PLUS, elle ne serait pas concernée par la relation contractuelle existant entre la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST et Monsieur Y.

Au demeurant, cette relation préteur – caution aurait définitivement été tranchée par la Cour d’Appel de CAEN.

En toute hypothèse, il n’existerait pas de relation contractuelle entre Monsieur X et SOCAMA : Monsieur X ne serait pas le souscripteur des parts de SOCAMA comme celui-ci l’atfime au terme de son assignation.

Le bulleiin de souscription versé au débat par Monsieur X rappelle les termes du contrat de prêt liant la BPO et la SARL ENSEIGNE PLUS.

Ce bulletin serait signé par Monsieur X en sa qualité de gérant à côté du cachet de la société, et ce conformément au point (4) du formulaire qui précise :

« S’il s’agit d’une société, faire préciser la qualité du signataire et apposer le cachet de la société ». (Pièce adverse n°4)

Monsieur Y aurait paraphé ce bulletin de souscription, es qualité de gérant, mais il n’aurait pas la qualité de sociétaire puisqu’il n’est pas le bénéficiaire de la garantie.

Conformément à l’extrait des statuts et du règlement intérieur au bas duquel il a appose son paraphe, il serait expressément rappelé : «les sociétaires bénéficiant de la garantie de la société doivent souscrire un nombre de ports sociales égales à 1% du montant cautionné ». En l’espèce, le sociétaire serait la société ENSEIGNES PLUS.

Monsieur X ne serait pas davantage bénéficiaire des conditions générales du prêt consenti le 26 décembre 2011 entre la société ENSEIGNE PLUS et la BANQUE POPULAIRE DE

L’OUEST À

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AU terme de son assignation, Monsieur X argue des dispositions de l’article 6 des conditions générales du prêt relatif à l’intervention de la SOCAMA. Cependant, Monsieur Y ne serait pas partie à ce contrat en tant que personne physique mais Uniquement par représentation de la SARL ENSEIGNE PLUS.

Il résulte de ce qui précède que l’action engagée par Monsieur X à l’égard de SOCAMA ne pourrait être fondée sur l’existence d’une relation contractuelle.

Monsieur X demande la condamnation de la SOCAMA OUEST au paiement de la somme restant due au titre du prêt dû à la BPO. Le bénéficiaire de cette éventuelle condamnation n’est pas mentionné : selon la SOCAMA, ce bénéficiaire ne saurait en toute hypoihèse, être Monsieur X.

SOCAMA demande au Tribunal de : – Débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner Monsieur Z X à payer a SOCAMA OUEST la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens. DISCUSSION M. X appuie largement son argumentation sur les éléments contractuels, dont :

— l’extrait du site internet de la SOCAMA (pièce 3} qui précise « en cas de défaillance de l’entreprise, la SOCAMA rembourse la Banque Populaire du solde du prêt garanti» puis « Votre patrimoine personnel n’est pas engagé. Aucune caution ne vous est demandée, ni à vous ni à un tiers quel qu’il soit. n Le titre de la rubrique sur le site est le suivant : « LE PRET SOCAMA SANS CAUTION PERSONNELLE » :

— l’exemplaire du contrat de prêt paraphé et signé par M. X {pièce 4), où est inscrit de façon explicite dans le listing des frais liés au prêt : « FONDS DE GARANTIE SOCAMA : 450 € », puis dans les garanties-clauses particulières « CAUTION SOCAMA A HAUTEUR DE 100% » :

— l’article 6 du contrat de prêt, afférent aux garanties, qui mentionne que «l’adhésion de l’emprunieur à une SOCAMA est exigée afin de garantir la bonne fin du crédit. En outre, il précise que la banque peut demander la constitution d’une sûreté réelle sur les biens affectés à l’exploitation mais qu’elle a interdiction de prendre une inscription sur les biens propres de l’emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l’entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d’une société, ou toute garantie personnelle donnée par un tiers personne physique ».

En cas de défaillance de l’emprunteur, l’article 6 précise en son dernier alinéa que «la banque et la SOCAMA ne pourraient exercer aucun recours sur les biens visés précédemment ».

Il ressort de ces élémenis qu’en effet, la garantie SOCAMA a pour effet de garantir la banque en cas de non remboursement par ENSEIGNES PLUS, titulaire du prêt ; que les termes Utilisés au contrat peuvent avoir un effet trompeur dans l’esprit de M. X, lui laissant croire qu’il serait dégagé de tout engagement complémentaire à garantir personnellement le prêt attribué à l’entreprise dont il est gérant : mais le Tribunal retiendra que M. X, en qualité de professionnel gérant d’une entreprise est une caution avertie : il retiendra en outre que la caution demandée à M. X est «tous engagements », et non pas liée explicitement au prêt accordé :

2017F00517 /

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Le tribunal retiendra également la motivation de la Cour d’appel de Caen dans son jugement du 29 juin 2017, statuant sur la même affaire et sur les mêmes moyens développés par M. X : «il résulte de ces mentions que la banque ne pouvait souscrire de sûreté réelle sur les biens de M. X mais pouvait solliciter sa garantie personnelle comme caution dans la mesure où sa qualité de gérant de la société débiteur principal excluait celle de fiers personne physique.

Par ailleurs l’interdiction de recours sur les biens du dirigeant de la société ne concerne pas sa garantie personnelle en qualité de caution, sauf à vider les dispositions de l’article 6 de leur substance. »

Le même jugement précise : « la banque n’avait nulle obligation d’actionner préalablement la garantie de SOCAMA, laquelle est une garantie de second rang qui ne peut être actionnée qu’après celle du premier rang qui est la caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion. »

Le débat entre les parties porte également sur la question de la qualité à agir de M. X contre la SOCAMA, celle-ci soutenant qu’il n’est pas partie au contrat, celui-ci liant SOCAMA et ENSEIGNE PLUS, entreprise dont il était gérant et représentant légal, par ailleurs bénéficiaire du contrat de prêt accordé par la BPO à l’entreprise, M. X étant par ailleurs caution tous engagements vis-à-vis de la banque.

Le bulletin de souscription SOCAMA Ouest est très explicitement paraphé et signé par M. Z X en qualité de gérant, qualité rappelée sous son nom en toutes lettres à côté de sa signature, celle-ci étant revêtue du tampon de l’entreprise ; non souscripteur à

titre personnel, il n’est pas partie au contrat, de même qu’il n’est pas à titre personnel partie au contrat de prêt ;

Attendu cde ce qui précède que M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que pour se défendre d’une assignation finalement sans objet, la SOCAMA Ouest a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; attendu que M. Z X sera condamné à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; attendu que la SOCAMA sera déboutée du surplus de sa demande ;

Attendu que M. Z X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

Code de Procédure Civile,

— _ Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— __Condamne M. Z X à payer à la SOCAMA Ouest la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— __Condamne M. Z X, qui succombe, aux entiers dépens,

— _ Liquide les frais de greffe à la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

NT

LE GREFFI

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