Tribunal de commerce de Saint-Malo, 26 décembre 2017, n° 2017003112
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Saint-Malo, 26 déc. 2017, n° 2017003112 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Saint-Malo |
Numéro(s) : | 2017003112 |
Texte intégral
Rôle Général : 2017 003112 Jugement du 26.12.2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Articles L.641-2 et suivants du Code de commerce
SARL L’ESCALE GOURMANDE
1 Rue du Pont à l’Abesse 35190 Tinténiac Restaurant-bar-traiteur
[…]
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 26.12.2017 :
Président : Mr X Juges : Mr DUGUEST Mme Y
Greffier: Me FRANCOIS Parquet : Î
Jugement rendu par remise au Greffe, le 26.12.2017 par Monsieur X
À la date du 20.12.2017, Monsieur Z A B, gérant de la SARL L’ESCALE GOURMANDE a effectué au greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture à l’égard de la société d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Greffier a convoqué la société en Chambre du Conseil à l’audience du 26.12.2017. La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d’audience.
Attendu qu’il résulte des éléments recueillis que la société L’ESCALE GOURMANDE a débuté son activité, sur création le 20.06.2016. Elle emploie un salarié et réalisait sur la période du 01.04.2016 au 30.04.2017 un chiffre d’affaires de 134 028 €, révélant une perte de 62 763 €.
L’activité est en déclin régulier, ce qui a conduit le dirigeant à la cesser le 15.12.2017.
Le passif est évalué à la somme de 86 112 €, dont 62 911€ à échoir ; l’actif est estimé 28 513 €.
I] a donc été sollicité le bénéfice de la liquidation judiciaire.
Sur ce le Tribunal
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au cas d’espèce, l’état de cessation des paiements de la société L’ESCALE GOURMANDE est avéré et il n’existe, compte tenu des circonstances, aucune perspective de redressement.
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30.04.2017, date de clôture de l’exercice, qui révélait déjà une situation très obérée.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort
Madame le Procureur avisée de la procédure
Monsieur B dirigeant de la société, dûment entendu en Chambre du Conseil, en présence du greffier
V
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la :
SARL L’ESCALE GOURMANDE
1 Rue du Pont à |' Abesse 35190 Tinténiac Restaurant-bar-traiteur
[…]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30.04.2017
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : Madame Y Liquidateur : Maître LAURENT 19 […]
— Désigne Maître PRENVEILLE Commissaire-priseur à Saint Malo aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue aux articles L.622.6 et R.622-4 du Code de commerce
— Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de commerce
— Dit que s’il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois
— Dit que le délai de l’article L.624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
— Dit que conformément à l’article R.641-6 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié à la société, prise en la personne de son dirigeant, par le Greffe
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 26.12.2017 par Monsieur X Président.
Le Président Le Greffier J. X V.FRANCOIS TT
Textes cités dans la décision