Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 22 juillet 2016, n° 2016002608

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 22 juill. 2016, n° 2016002608
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Numéro(s) : 2016002608

Texte intégral

Du 22 juillet 2016 2016002608-1 TC/DB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QOUENTIN PREMIERE CHAMBRE

ENTRE :

La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société de droit helvétique dont le siège social est sis Alpenstrasse 2, CH 6300-ZUG « prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège » venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, selon contrat de cession de créances en date du 19 juin 2015,

«DEMANDERESSE» comparaissant et plaidant par Maître DUBOIS-VELPRY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître Pascal COUTURIER, associé de COUTURIER & Associés, avocat au barreau de LYON, ses mandataires,

D’UNE PART. ET :

Madame Y X, demeurant chez Mme Z X, […], appt 1092 ([…]

« DEFENDERESSE » non comparante, D’AUTRE PART.

Suivant acte de la SCP Stéphane EMERY – A B – C D, Huissiers de Justice associés à PARIS en date du 13 mai 2016, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, a fait assigner Madame Y X, à l’effet de :

< Condamner Madame Y X à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG :

— la somme principale de 119 808,65 €, outre intérêts de droit, conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement,

— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du code civil,

— la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC,

< Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du

d vo

code civil,

Du 22 juillet 2016 2016002608-2 TC/DB

< Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,

< Condamner Madame Y X aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,

Les faits :

Pour l’exposé des faits il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément à l’article 455 du code de procédure civile,

On retiendra toutefois que :

Le 2 août 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la société X, un prêt destiné au financement d’un fonds de commerce, d’un montant de 121 428 € remboursable en 84 mois,

Audit acte Madame Y X s’est portée caution dans la limite de la somme de 157 856,40 € pour une durée de 144 mois,

Par jugement du 31 octobre 2014, le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société X,

Par lettre recommandée du 2 octobre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Madame

Y X, en sa qualité de caution de la SNC X, de régler la somme de 1 141,97 €,

Le 6 novembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a déclaré sa créance auprès de la SELARL GRAVE RANDOUX, en la personne de Maître RANDOUX,

mandataire judiciaire de la société X et a été admise au passif pour la somme de 119 482,40 €

Par jugement en date du 15 décembre 2014, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC X,

Le 22 décembre 2014, la banque a réclamé à Madame Y X la somme de 16 887,26 € au titre du retard du prêt ainsi que du solde débiteur du compte,

Le 23 février 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme et a demandé à Madame Y X le versement de la somme de 144 254,20 €,

Le 19 juin 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA

[…]

Du 22 juillet 2016 2016002608-3 TC/DB

A l’audience du 24 juin 2016 :

% Maître DUBOIS-VELPRY, avocat au – barreau – de SAINT-QUENTIN, substituant Maître COUTURIER, avocat au barreau de LYON, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,

% Madame Y X ne comparait pas ni personne pour elle, Sur quoi le Tribunal :

ATTENDU que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG sollicite la condamnation de Madame Y X à la somme de 119 808,65 € au titre d’un prêt accordé à la société X le 2 août 2013 et pour lequel elle s’est portée caution à hauteur de la somme de 157 856,40 €,

ATTENDU que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG qui vient aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST produit le contrat de cession de créances du 19 juin 2015,

ATTENDU que pour justifier du bien fondé de sa créance elle fournit le contrat de prêt sur lequel figure l’engagement de caution de Madame X à hauteur de la somme de 157 856,40 € qui répond au formalisme des articles 1326 du code civil et L. 313-7 et 8 du code de la consommation,

ATTENDU que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG remet également au Tribunal, la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire ainsi que les mises en demeure adressées à Madame X qui sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG est incontestable au vu des pièces déposées et incontestée par Madame Y X qui ne se présente pas à l’audience,

ATTENDU qu’il est sollicité des dommages et intérêts que le Tribunal estime devoir rejeter, la demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice autre que celui du retard qui sera compensé par les intérêts de droit,

ATTENDU que Madame Y X qui a obligé la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à engager des frais non compris dans les dépens sera condamnée à une indemnité en vertu de l’article 700 du CPC,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort

par un jugement réputé contradictoire,

Du 22 juillet 2016 2016002608 TC/DB

CONDAMNE Madame Y X à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, la somme de 119 808,65 € outre intérêts de droit à compter du 13 mai 2016,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

CONDAMNE Madame Y X aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 € et à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 1 500 € pour frais hors dépens en vertu de l’article 700 du CPC,

Mis en délibéré le 24 juin 2016, Magistrats présents lors des débats :

Monsieur Daniel BRUDI, Président de Chambre, Madame E F et Monsieur Jean-Paul DRAIN, juges,

Greffier d’audience : Mademoiselle Françoise PION,

AINSI JÛGE APRES DELIBERE de Monsieur Daniel BRUDI, Président du délibéré, Madame E F et Monsieur Jean-Paul DRAIN, juges,

PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE par Monsieur Daniel BRUDI, Président de Chambre, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au 2°"* alinéa de l’article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par Monsieur Daniel BRUDIL, Président du délibéré et par Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier du

Tribunal,

— ""

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Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 22 juillet 2016, n° 2016002608