Tribunal de commerce de Toulouse, 27 décembre 2017, n° 2017F03933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 27 déc. 2017, n° 2017F03933
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2017F03933

Texte intégral

2017F03933 – 1736100001/1

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Jugement du E/12/2017

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur B-C D,juge, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 15/12/2017 en présence de Monsieur Alain GRELLET Premier Vice-Procureur de la République devant Madame X Y, juge rapporteur, assisté de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi par :

Madame X Y, président, Monsieur Norbert ROSAPELLY, Monsieur B-C D, juges.

*********** Par jugement en date du 28/01/2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :

Monsieur Z A E F […]

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Michel MOLVOT Mandataire judiciaire : Maître DUTOT

Par jugement en date du 13/01/2015, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur Z A et a désigné la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT en qualité de commissaire à l’exécution du plan – ledit plan de redressement prévoyant sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité des actifs immobiliers et du fonds de commerce pendant toute sa durée.

Par requête en date du 25/11/2017, Monsieur Z A, a sollicité du tribunal, conformément aux articles L.626-14 et R.626-31 du code de commerce, l’autorisation de vendre son droit au bail. après avoir indiqué que le bailleur souhaite exercer son droit de préemption et récupérer son local.

Le greffier a convoqué Monsieur A Z pour qu’il soit entendu en ses explications et qu’il soit statué sur la mesure sollicitée.

2017F03933 – 1736100001/2

Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.

Lors de l’audience du 15/12/2017, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur A Z, accompagné de son épouse, Me Jocelyne DUTOT, commissaire à l’exécution du plan.

Me DUTOT, ès qualités, a exposé : . qu’en réalité il s’agit d’une résiliation amiable par anticipation du bail commercial, . que le bail commercial étant un élément indispensable à la continuation de l’entreprise, il apparaît nécessaire, pour sa résiliation, de demander au tribunal son autorisation, . qu’en effet, le bailleur, la SCI RIC, entend récupérer son local commercial moyennant le versement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 18000 euros et l’abandon de sa créance résiduelle plan d’un montant de 13173.85 euros, . que le passif résiduel du plan s’élève à 28697.98 euros, . que grâce à l’abandon de la créance résiduelle du plan du bailleur, d’un montant de 13173.85 euros, l’indemnité d’un montant de 18000 euros permettra d’apurer en totalité le solde du passif du plan d’un montant de 15524.16 euros et de payer les frais afférents à la procédure, . que de plus M. Z qui connaît de graves problèmes de santé n’est plus en mesure de poursuivre son activité.

Attendu que le ministère public entendu en ses réquisitions a donné un avis favorable à la demande présentée par M. A Z ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la demande présentée par M. Z permettra d’apurer le solde du passif du plan ;

Attendu que l’intérêt collectif des créanciers est préservé de sorte qu’il y aura lieu de faire droit à la demande présentée par M. A Z;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de M. A Z.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L.626-14 et R.626-31 du code de commerce,

Vu la requête de Monsieur Z A.

Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan.

2017F03933 – 1736100001/3

Lève la clause d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce de M. A Z E F Mazurie 31150 FENOUILLET afin de permettre la résiliation du bail commercial moyennant l’abandon de la créance résiduelle du plan du bailleur la SCI RIC d’un montant de 13173.85 euros et d’autre part le versement par le bailleur d’une indemnité de résiliation du bail commercial d’un montant de 18000 euros.

Dit que le produit de cette résiliation sera déposé entre les mains de la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT, commissaire à l’exécution du plan, et sera utilisé pour l’apurement du passif de Monsieur Z A ;

Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des notifications et communications prévues à l’article R.626-31 du code de commerce.

Laisse les dépens à la charge de M. A Z.

Suivent les signatures : – B-C D, un juge en ayant délibéré – Anick FABRE, Greffier

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  1. Code de commerce
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