Tribunal de commerce de Tours, 21 décembre 2012, n° 2011-01207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, 21 déc. 2012, n° 2011-01207
Juridiction : Tribunal de commerce de Tours
Numéro(s) : 2011-01207

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ

4e SECTION

N° ROLE : 2011-01207

DEBATS : Audience Publique du 12 octobre 2012 à 13 heures 45 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

» Monsieur X, Juge présidant l’audience >» Monsieur ROLQUIN, Juge

Assistés de : Madame Martine LAISNE, Greffier associé Lors du délibéré :

Monsieur GAMBIER, Juge

+ Jugement prononcé à l’audience publique du 21 décembre 2012 à 13 heures 45 par Monsieur X, qui a signé le jugement avec Madame

Martine LAISNE, Greffier d’audience lors du prononcé.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Société par Actions Simplifiée CEF, dont le siège social est […]

Demanderesse suivant signification de la SCP CHOUTEAU-CHOUTEAU-LAUVERGNAT, Huissiers de Justice Associés à TOURS, en date du vingt neuf août deux mille onze,

Représentée par la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES, Avocats à LYON (69006), […],

D’une part ; DEFENDEUR :

Monsieur C Y, demeurant […], en qualité de liquidateur amiable de la Société SISTEO SARL, dissoute par anticipation selon délibération extraordinaire du 9 novembre 2009,

Représenté par la SCP GLBS Avocats Associés, Avocats au Barreau de TOURS,

D’autre part ; «LL

11 °

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N° Rôle : 2011-01207

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La Société CEF exerce une activité de vente de matériel électrique.

La Société JMG exerce une activité d’installateur de matériel électrique. Son dirigeant est la Société SISTEO qui a une activité identique.

Par acte du 29 avril 2009, la Société SISTEO s’est portée caution solidaire et indivisible à hauteur de 20.000 euros pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui pouvaient être dues par la Société JMG à la Société CEF.

L’acte de caution a été cosigné par Monsieur Y et Monsieur Z, associés et gérants de la Société SISTEO.

A la date du 29 juillet 2009, les factures établies entre le 31 mai et le 8 juin 2009 représentaient un montant total de 24 878,08 euros TTC dû par la Société JMG.

Le 30 juin 2009, la Société JMG a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de TOURS.

Par jugement du 11 mai 2010, la Société SISTEO a été condamnée par le Tribunal de Commerce de LYON à payer en qualité de caution solidaire la somme de 20.000 euros à la Société CEF.

Le jugement définitif et assorti de l’exécution provisoire n’a pu être éxécuté, les saisies attributions pratiquées par l’huissier sur les comptes bancaires de la Société SISTEO ayant révélé en décembre 2009 qu’une décision extraordinaire de dissolution anticipée en date du 6 novembre 2009 avait été adoptée par les associés de la Société SISTEO et que Monsieur Y avait été nommé comme liquidateur amiable.

C’est dans ces conditions qu’en date du 29 août 2011, la Société CEF a assigné Monsieur C Y à comparaître devant le Tribunal de Commerce de TOURS, aux fins de voir :

Vu les articles L 237-12 du Code de Commerce,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 11 mai 2010,

Vu la responsabilité de Monsieur Y, ès qualité de liquidateur amiable de la Société SISTEO dissoute par assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2009 et nommé comme liquidateur amiable,

Vu l’absence de diligences conformément aux dispositions légales pour régulièrement procéder aux opérations de dissolution et liquidation de la Société SISTEO par Monsieur A

+ Dire et juger responsable Monsieur Y en tant que liquidateur amiable de la

Société SISTEO, RCS TOURS 483 604 047, pour les fautes commises dans les opérations de

liquidation à l’égard de la Société CEF, créancière de la Société SISTEO ;

« Condamner Monsieur Y à payer à la Société CEF les sommes suivantes :

—  23.000 € à titre de dommages et intérêts ;

— les intérêts conventionnels sur la somme de 20.000 € à compter du 29 juillet 2009 ;

« Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

« Condamner Monsieur Y à payer à la Société CEF la somme de 3.000 € en

application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

« Condamner le même en tous les dépens de l’instance.

L affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2012.

A cette date, la Société CEF dépose un dossier et un jeu de conclusions récapitulatives n°3 et maintient ses demandes telles qu’exprimées dans son acte introductif d’instance.

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N° Rôle : 2011

De son côté, Monsieur Y dépose un dossier et un jeu de conclusions responsives et récapitulatives n°4, aux fins de :

Vu les dispositions de l’article L 237-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,

« Débouter la Société CEF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de

Monsieur Y ;

+ Condamner la Société CEF à payer à Monsieur Y une somme de 1.500 € à titre de

dommages et intérêts ;

+ Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

« Condamner la Société CEF à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 € en

application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

« Condamner la Société CEF aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 décembre 2012.

THESE ET MOYENS DES PARTIES

Au soutien de ses demandes, la Société CEF entend mettre en cause la responsabilité de Monsieur Y dans la dissolution anticipée de la Société SISTEO qui aurait, selon elle, été prise en catimini et invoque la dissimulation de la mise en liquidation amiable de la société.

Elle souligne à cet effet que le 19 octobre 2009, la Société CEF avait assigné devant le Tribunal de Commerce de LYON, la Société SISTEO SARL et que Monsieur Y a commis à nouveau une faute en dissimulant pendant la procédure devant ce même tribunal qu’il avait seule qualité pour agir en tant que liquidateur amiable.

Elle considère que la responsabilité de Monsieur Y est également reconnue dans la mesure où il devait dresser un inventaire des éléments d’actif et du passif social lors de l’ouverture de cette liquidation amiable et ajoute que Monsieur Y n’a pas accompli les diligences nécessaires à la clôture de liquidation.

Elle relève enfin que Monsieur Y, en sa qualité de gérant associé de la SARL SISTEO ou de liquidateur amiable, a procédé au transfert de la totalité des actifs vers la Société SISTEO COMMUNICATIONS qui a son siège social à la même adresse que l’ancienne société SISTEO et dont l’objet est rigoureusement identique.

Les fautes commises par le liquidateur et la concomitance entre la cession du fonds puis la dissolution anticipée ont privé la Société CEF de toutes les garanties nécessaires pour le paiement de sa créance.

De son côté, Monsieur Y entend s’élever contre les reproches formulés par la Société CEF concernant la dissimulation de la décision de dissoudre la Société SISTEO. Il dit que les mesures de publicités légales ont été respectées, que le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2009 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS le 14 décembre 2009.

Que le 18 décembre 2009 est intervenue la parution dans le journal d’annonces légales TERRE de TOURAINE.

Que SISTEO n’avait aucune déclaration spéciale à adresser à la Société CEF, que la Société CEF n’a pas formé d’opposition à la cession et qu’elle s’est ainsi privée des moyens légaux prévus pour la préservation de ses droits.

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Monsieur Y rejette l’argument de la Société CEF selon lequel il se devait d’avertir ou de mentionner qu’il était liquidateur amiable dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce de LYON, que la Société CEF commet une erreur de droit et confond le régime applicable à la liquidation judiciaire qui implique l’appel en cause ou l’intervention du mandataire liquidateur pour la poursuite des instances en cours avec la liquidation amiable qui n’a nullement cette conséquence, qu’il existe alors un principe de continuité de la représentation légale de la société liquidée de telle sorte que le liquidateur succède à la gérance.

Monsieur Y précise que ce n’est pas parce qu’une société assignée devant un tribunal change de gérant en cours de procédure que cela implique que le demandeur à l’action se doive d’assigner à nouveau.

Il souligne que les fonds sequestrés ont été répartis dans le courant du mois d’avril 2010, avant le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2010 condamnant SISTEO, qu’il n’était pas possible pour le séquestre d’avoir à régler une dette qui n’existait pas encore.

Il précise qu’aucune faute personnelle ne peut lui être retenue, qu’en l’espèce, il a préservé les droits des créanciers en différant la clôture des opérations de liquidation amiable d’autant que le contentieux contre les époux B peut être générateur de fonds à nouveau disponibles.

À titre reconventionnel, devant l’attitude de la Société CEF qui n’a pas hésité à mettre en cause son intégrité morale, il sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la responsabilité de Monsieur Y en qualité de liquidateur amiable de la Société SISTEO

Attendu que la Société CEF demande au Tribunal de dire et juger responsable Monsieur Y en tant que liquidateur amiable de la Société SISTEO, pour les fautes commises dans les opérations de liquidation à l’égard de la Société CEF, créancière de la Société SISTEO ;

Attendu que la Société SISTEO était propriétaire d’un fonds de commerce d’installateur et intégrateur en téléphonie et réseaux pour les entreprises ;

Que ce fonds a été cédé à la Société SISTEO COMMUNICATIONS suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2009 pour une somme de 670.000 € ;

Que cet acte a été dûment enregistré à TOURS le 12 novembre 2009 et que l’annonce légale est parue au BODACC le 13 décembre 2009 ;

Attendu que par décision d’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2009, la dissolution anticipée de la Société SISTEO a été décidée ;

Attendu que la Société CEF indique que la dissolution anticipée n’aurait pas été suivie des mesures d’annonces légales ;

Attendu qu’un procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale du 6 novembre 2009 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce le 14 décembre 2009, que la parution dans le journal d’annonces légales Terre de Touraine est intervenue le 18 décembre 2009 ;

Que dans ces conditions, la Société SISTEO n’avait aucune déclaration spéciale à adresser à la Société CEF ;

Attendu que la Société CEF n’a pas formé d’opposition à la cession et que cette absence de diligence l’a privée des moyens légaux pour la préservation de ses droits alors même que 22 autres créanciers usant des mêmes informations légales ont formé opposition à la cession pour un montant total de 71 1.980,23 euros ;

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Attendu que la Société CEF rappelle que le 19 octobre 2009, elle avait assigné devant le Tribunal de Commerce de LYON la SISTEO SARL au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre principal et que dès lors, Monsieur Y, en tant que liquidateur amiable, a commis une faute en dissimulant le fait que pendant cette procédure, il avait seule qualité pour agir en tant que liquidateur amiable ;

Attendu qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’obligeait Monsieur Y, pris en sa qualité de liquidateur amiable et ancien gérant de SISTEO, d’intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de LYON ;

Qu’en application de l’article L 237-4 du Code de Commerce, la personnalité morale de la société persiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, qu’il existe un principe de continuité de la représentation légale de la société liquidée, que cette continuité signifie que le liquidateur amiable succède à la gérance ;

Qu’en conséquence, aucune dissimulation ne peut être imputée à Monsieur Y à ce titre ;

Attendu que la Société CEF prétend que Monsieur Y, ès-qualités, n’aurait pas inclus sa créance dans les comptes de la liquidation ;

Attendu que le fonds de commerce a été vendu, qu’un séquestre a été nommé, qu’une procédure de publicité légale est intervenue, que les créanciers ont fait opposition et que c’est suite à ces oppositions qu’il appartenait non pas au liquidateur amiable en la personne de Monsieur Y, mais au séquestre de répartir les fonds entre les créanciers opposants et l’administration fiscale ;

Attendu que la Société CEF, qui a omis de former opposition suite à la cession du fonds, ne peut pas reprocher de ne pas avoir participé à cette répartition, qu’elle ne peut pas prétendre être préférée à un autre créancier qui, du chef de son opposition, possède par nature un rang prioritaire de paiement au sien ;

Que les fonds sequestrés ont été répartis courant du mois d’avril 2010, c’est-à-dire avant que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2010 condamnant SISTEO au paiement d’une somme de 22 000 euros en principal, ne soit rendu ;

Qu’en conséquence, il n’était pas possible pour le séquestre d’avoir à régler une dette qui n’existait pas encore et par voie de conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur Y ;

Attendu que la Société CEF ne peut prétendre, par suite de l’application des règles légales de répartition, à aucun préjudice ;

Attendu que la Société CEF reproche à Monsieur Y le manque de diligence dans la clôture de liquidation ;

Attendu que Monsieur Y fait état d’un litige opposant la Société SISTEO aux cédants de la Société JMG, les consorts B, depuis 2008 ;

Attendu que le liquidateur amiable préserve ainsi pleinement les droits des créanciers en différant la clôture des opérations de liquidation amiable d’autant que le contentieux contre les époux B peut être générateur de fonds à nouveau disponibles ;

Qu’en conséquence, le Tribunal rejette purement et simplement les moyens invoqués par la Société CFF.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y

Attendu que Monsieur Y sollicite la condamnation de la Société CEF à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur Y ne démontre pas la réalité du préjudice subi ;

Le Tribunal déboute Monsieur Y de sa demande à titre de dommages et intérêts.

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Sur l’exécution provisoire

Attendu que la Société CEF sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que cette mesure ne présente aucun caractère d’urgence ; Qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que chacune des parties a formé une demande ;

Que la Société CEF qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;

Que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 2.000 € le montant que la Société CEF devra verser à Monsieur Y au titre de l’article précité.

Sur les dépens

Attendu que la Société CEF succombe en la présente instance, elle devra en supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la Société CEF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute Monsieur C Y de sa demande à titre reconventionnel de dommages et intérêts ;

Condamne la Société CEF à payer à Monsieur C Y la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à la charge de la Société CEF le coût de son assignation et la condamne aux entiers dépens, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante neuf euros et quatre vingt dix sept centimes (69,97 €).

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