Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 15 décembre 2005, n° 05/11450

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 8e ch., 3e sect., 15 déc. 2005, n° 05/11450
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 05/11450

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU

15 Décembre 2005

RG : 05/11450

Chambre 8/ section 3

Rendu par Madame X, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Mlle POMMIER, Greffier,

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP

[…]

[…]

représentée par Me Dina LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS:

Monsieur Y Z

[…]

Esc 11-RDC-appt 268

93200 SAINT-DENIS

non comparant

Madame A B

[…]

Esc 11-RDC-appt 268

93200 SAINT-DENIS

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame X, juge de l’exécution,

Assistée de Mlle POMMIER, greffier.

L’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2005, et mise en délibéré au 15 Décembre 2005.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Décembre 2005 publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Attendu que le 29/09/2005, Maître C D, huissier de justice à SAINT DENIS, agissant pour le compte de S.A. LOGIREP a déposé à notre secrétariat-greffe une copie du procès-verbal d’expulsion de Monsieur Y Z et de Madame A B ;

Attendu que ce procès-verbal comporte assignation à Monsieur Y Z et à Madame A B d’avoir à comparaître à notre audience du 24 Novembre 2005 aux fins de :

— voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience ;

— voir condamner la partie expulsée en tous les dépens ;

Attendu que, citées dans les conditions de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, les parties expulsées n’ont pas comparu ;

Attendu que dans le procès-verbal susvisé, il est indiqué que des biens dont l’énumération est faite, ont été déménagés à BK TRANSPORTS 85, […] et que ces biens n’ont apparemment aucune valeur marchande ;

Attendu que rien n’indique que ces biens aient été retirés dans le délai d’un mois prévu par l’article 203 du Décret numéro 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu’il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de l’exécution,

Vu les articles 66 de la Loi numéro 91-650 du 09 juillet 1991 et 207 du Décret du 31 juillet 1992,

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision Réputée contradictoire;

Déclarons abandonnés les biens qui se trouvaient dans les lieux occupés par Monsieur Y Z et par Madame A B et énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion en date du 22 septembre 2005;

Invitons le propriétaire des lieux à proposer les biens en question à une association caritative avant de les transporter à la décharge publique ;

Condamnons les parties défenderesses aux dépens.

FAIT A BOBIGNY, le 15 Décembre 2005

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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