Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 15 décembre 2005, n° 05/11450
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Sur la décision
Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 3e sect., 15 déc. 2005, n° 05/11450 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
Numéro(s) : | 05/11450 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Décembre 2005
RG : 05/11450
Chambre 8/ section 3
Rendu par Madame X, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Mlle POMMIER, Greffier,
DEMANDEUR :
[…]
[…]
représentée par Me Dina LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS:
Monsieur Y Z
[…]
Esc 11-RDC-appt 268
93200 SAINT-DENIS
non comparant
Madame A B
[…]
Esc 11-RDC-appt 268
93200 SAINT-DENIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Mlle POMMIER, greffier.
L’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2005, et mise en délibéré au 15 Décembre 2005.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Décembre 2005 publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Attendu que le 29/09/2005, Maître C D, huissier de justice à SAINT DENIS, agissant pour le compte de S.A. LOGIREP a déposé à notre secrétariat-greffe une copie du procès-verbal d’expulsion de Monsieur Y Z et de Madame A B ;
Attendu que ce procès-verbal comporte assignation à Monsieur Y Z et à Madame A B d’avoir à comparaître à notre audience du 24 Novembre 2005 aux fins de :
— voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience ;
— voir condamner la partie expulsée en tous les dépens ;
Attendu que, citées dans les conditions de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, les parties expulsées n’ont pas comparu ;
Attendu que dans le procès-verbal susvisé, il est indiqué que des biens dont l’énumération est faite, ont été déménagés à BK TRANSPORTS 85, […] et que ces biens n’ont apparemment aucune valeur marchande ;
Attendu que rien n’indique que ces biens aient été retirés dans le délai d’un mois prévu par l’article 203 du Décret numéro 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu’il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’exécution,
Vu les articles 66 de la Loi numéro 91-650 du 09 juillet 1991 et 207 du Décret du 31 juillet 1992,
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision Réputée contradictoire;
Déclarons abandonnés les biens qui se trouvaient dans les lieux occupés par Monsieur Y Z et par Madame A B et énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion en date du 22 septembre 2005;
Invitons le propriétaire des lieux à proposer les biens en question à une association caritative avant de les transporter à la décharge publique ;
Condamnons les parties défenderesses aux dépens.
FAIT A BOBIGNY, le 15 Décembre 2005
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Textes cités dans la décision