Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 15 novembre 2016, n° 16/02583
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Bobigny, saisies immobilières, 15 nov. 2016, n° 16/02583 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
Numéro(s) : | 16/02583 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAUBEUGE, domiciliée : chez La société EVAM GID SARL, SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES RESIDENCE
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 Novembre 2016
RG : 16/02583
[…]
Rendue par Madame Véra ZEDERMAN, Vice-Présidente, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assistée de Monsieur X Y,
DEMANDEURS – CRÉANCIERS :
SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES RESIDENCE 120 RUE Z A A AUBERVILLIERS
Créancier poursuivant
domiciliée : chez La société EVAM GID SARL
[…]
[…]
représentée par Me Hamama BABACI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 147
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAUBEUGE
Créancier inscrit
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
ET
DÉFENDEUR – DÉBITEUR:
Monsieur B C
[…]
[…]
né le […] à […]
Marié
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assisté(e) de Monsieur X Y,
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Novembre 2016 publiquement, par décision en premier ressort.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 Février 2016 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 26 Juillet 2016 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Octobre 2015, publié au 2è bureau des hypothèques de Bobigny le 18 Décembre 2015, volume 2015S n° 226, le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES RESIDENCE 120 RUE Z A A AUBERVILLIERS a poursuivi la vente d’un bien immobilier sis 120 Rue Z A 93300 AUBERVILLIERS appartenant à Monsieur B C.
Par jugement d’orientation en date du 26 Juillet 2016, la vente forcée du bien objet des poursuites a été ordonnée pour l’audience du 15 novembre 2016.
A cette date, aucune réquisition de vente n’a été énoncée par le créancier poursuivant.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 15 Novembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Par application de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière lorsque la vente n’a pas été requise à l’audience fixée.
Le commandement aux fins de saisie immobilière doit donc être déclaré caduc et sa radiation doit être ordonnée.
Les frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge du débiteur qui les a préalablement réglés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement de caducité en premier ressort ;
-DÉCLARE caduc le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Octobre 2015, publié au 2è bureau des hypothèques de Bobigny le 18 Décembre 2015, volume 2015S n° 226.
- ORDONNE la radiation de ce commandement ;
— ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement.
— CONDAMNE B C à payer les frais de vente ainsi que les dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION A BOBIGNY LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Véra ZEDERMAN
Textes cités dans la décision