Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 30 décembre 2016, n° 16/01985

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 30 déc. 2016, n° 16/01985
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 16/01985

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 16/01985

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 DECEMBRE 2016

----------------

Le trente décembre deux mil seize,

Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Novembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]

agissant poursuites et diligences de son syndic, la société MY SYNDIC, dont le siège social est […], représenté par son représentant légal en exercice

représenté par Maître Albert GOLDBERG de l’ASSOCIATION GOLDBERG – MASSON & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091

ET :

Madame Y Z X

[…]

non comparante

Exposé du litige

Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2016 à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/[…], représenté par son syndic, la société MY-SYNDIC à Madame Y X sollicitant :

— l’autorisation d’accès à ses parties privatives afin que l’entreprise FOSSE puisse terminer les travaux de rénovation des réseaux d’eau, avec obligation d’informer de l’intervention de l’entreprise au minimum dix joursà l’avance,

— pour le cas où Madame Y X refuserait l’accès à ses parties privatives, l’autorisation de pénétrer dans l’appartement en présence de tel huissier qu’il plaira au juge des référés de désigner, avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique,

— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

Vu l’absence de comparution de Madame Y X, régulièrement assignée à l’étude d’huissier, à l’audience du 30 novembre 2016, étant précisé que sa demande écrite de renvoi ne peut être prise en compte en raison du caractère oral de la procédure qui exige la présence des parties à l’audience ;

Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 9, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale pour la conservation de l’immeuble ainsi que pour la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement.

En l’espèce, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2014, les copropriétaires du […] ont décidé de réaliser la réfection des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux de la copropriété, conformément au projet défini par un architecte, pour éviter la destruction d’éléments non démontables dans les appartements. Le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du […] 93100 MONTREUIL du 12 juillet 2016 relève le refus de l’accès à son appartement de Madame Y X, qui empêche la société FOSSE de terminer les travaux et la décision d’introduire une action en justice.

Ainsi, en l’état des pièces produites, le syndicat des copropriétaires justifie d’une obligation non sérieusement contestable d’ordonner à Madame Y X de permettre l’accès à ses parties privatives afin que l’entreprise FOSSE puisse terminer les travaux de rénovation des réseaux d’eau.

Madame Y X sera avisée de l’intervention de l’entreprise au minimum 10 jours avant cette intervention par le syndicat des copropriétaires.

Dans le cas où Madame X refuserait l’accès à ses parties privatives, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement en présence d’un huissier de justice, avec l’aide d’un serrurier et avec le concours de la force publique en tant que de besoin.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame Y X.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Ordonnons à Madame Y X de permettre l’accès à ses parties privatives à l’entreprise FOSSE afin que celle-ci puisse terminer les travaux de rénovation des réseaux d’eau votés par les copropriétaires,

Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, la société MY-SYNDIC, d’aviser Madame Y X de l’intervention de l’entreprise au minimum dix jours à l’avance,

Autorisons, en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, la société MY-SYNDIC, à pénétrer dans l’appartement de Madame Y X en présence de Maître A-B C, huissier de justice à MONTREUIL, avec l’aide d’un serrurier et avec le concours de la force publique,

Rejetons toutes demandes des parties plus amples ou contraires,

Condamnons Madame Y X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame Y X aux dépens.

Ainsi jugé au Palais de Justice de Bobigny, le 30 Décembre 2016.

Le Greffier Le Juge des Référés

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