Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 19 décembre 2014, n° 11/10912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 4e ch. civ., 19 déc. 2014, n° 11/10912
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 11/10912

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Décembre 2014

DOSSIER N° : 11/10912

AFFAIRE : A X, B C épouse X, D X C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Réf. SAN 2005 24010 – 1 X, Société E F, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE numéro d’assuré social : 1 71 01 99 131 223 40

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

4e Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. Y, Juge

Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame BOULAIS, Faisant fonction

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur A X

né le […] à […] […]

- Et -

Madame B C épouse X

née le […] à […] […]

- Et -

Madame D X, représenté par ses père et mère en leur qualité d’administrateurs légaux, née le […] à […] […]

les trois représentés par Maître J K de l’Association Cabinet K – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C0111

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Réf. SAN 2005 24010 – 1,X

dont le […]

représentée par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1217

Société E F, dont le siège social est […]

représentée par Maître Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 409

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

numéro d’assuré social : 1 71 01 99 131 223 40, dont le siège social est […] – Service Contentieux/Recours contre […]

- défaillante -

************

Clôture prononcée le : 04 Juin 2014

Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2014

Date de délibéré indiquée par le Président : 07Novembre 2014

Jugement mis à disposition au greffe le : 19 Décembre 2014, nouvelle date indiquée par le Président.

************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 octobre 2005, alors qu’il circulait sur la commune de Trappes au guidon de sa motocyclette, monsieur A X a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d’éviter un animal sauvage présent sur la chaussée et a chuté. Monsieur A X a été immédiatement pris en charge par les secours et transporté dans le coma au centre hospitalier de Versailles où une fracture luxation postérieure de l’épaule droite, une fracture spiroïde de la jambe droite associant une fracture du tiers moyen tiers inférieur du tibia avec un troisième fragment à une fracture du col du péroné, une fracture déplacée du trochiter et une contusion cutanée au niveau de la face antéro-interne du genou droit ont été constatées. La convalescence de monsieur A X a été marquée par un second accident de la circulation survenu le 3 juillet 2007, pris en charge par la sécurité sociale au titre des accidents de trajet et ayant occasionné des blessures au genou gauche et à l’épaule droite.

Monsieur A X a été intégralement indemnisé du préjudice résultant du second accident suivant un protocole transactionnel en date du 25 septembre 2008. S’agissant du premier accident, monsieur A X a saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires, lequel a accepté d’en prendre en charge les conséquences dommageables. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé par les parties sur l’évaluation du préjudice subi par la victime.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure d’expertise médicale afin de permettre la liquidation du préjudice subi par monsieur A X et a commis le docteur M-N Z pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2011.

Par exploits d’huissier en date des 5 et 8 septembre 2011, monsieur A X, son épouse madame B C, et leur fille mineure L D X, cette dernière étant représentée par ses père et mère en leur qualité d’administrateurs légaux, ont fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la société E F devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er avril 2014, monsieur A X, madame B G et L D X demandent au tribunal :

• de condamner le fonds de garantie à payer à monsieur A X, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, la somme de 1 532 630,16 euros se décomposant comme suit,

— dépenses de santé : 3 828,46 euros,

— frais divers : 1 632,43 euros,

— perte de gains professionnels : 659 552,35 euros,

— incidence professionnelle : 580 000 euros,

— assistance tierce personne : 79 734,54 euros,

— frais de véhicule adapté : 115 034,63 euros,

— déficit fonctionnel temporaire : 6 847,75 euros,

— souffrances endurées : 18 000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,

— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,

— préjudice sexuel : 3 000 euros,

• de le condamner à payer à madame B X, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice par ricochet, la somme de 18 000 euros, se décomposant comme suit,

— préjudice d’affection : 8 000 euros,

— préjudice d’accompagnement : 5 000 euros,

— frais de déplacement : 5 000 euros,

• de le condamner à payer à L D X, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice par ricochet, la somme de 7 000 euros, se décomposant comme suit,

— préjudice d’affection : 5 000 euros,

— préjudice d’accompagnement : 2 000 euros,

• de le condamner à payer la somme de 5 000 euros à monsieur A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• de le condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître J K,

• d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2014, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal :

• d’allouer à monsieur A X, en réparation de son préjudice corporel et avant déduction des provisions d’un montant total de 69 000 euros déjà versées, la somme de 164 615,17 euros se décomposant comme suit,

— dépenses de santé : 28,82 euros

— frais divers : 42,79 euros,

— perte de gains professionnels : 0 euro,

— incidence professionnelle : 50 000 euros,

— assistance tierce personne : 45 277,15 euros,

— frais de véhicule adapté : 13 994,51 euros,

— déficit fonctionnel temporaire : 6 271,90 euros,

— souffrances endurées : 10 000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros,

— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ,

— préjudice sexuel : 0 euro,

• de débouter madame B X et L D X de leurs demandes de dommages et intérêts ou à défaut de leur allouer respectivement les sommes de 3 500 et 1 000 euros en réparation de leurs préjudices,

• de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société E F à son encontre,

• de rejeter toutes les autres demandes.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2013, la société E F demande au tribunal :

• de condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 49 536 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de remboursement des prestations servies à la victime,

• de le condamner à lui payer la somme de 1 791,29 euros correspondant au montant de l’indemnité de licenciement,

• de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La caisse primaire d’assurance maladie, citée à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’obligation d’indemnisation du fonds de garantie :

Attendu qu’il résulte des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu d’indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne, nés d’un accident de la circulation survenu en France, dans un lieu ouvert à la circulation publique, causé par un animal n’ayant pas de propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu ou non assuré et qui ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun autre titre ;

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime monsieur A X est dû à la présence sur la chaussée d’un animal sauvage donc dépourvu de propriétaire ; que le fonds de garantie doit indemniser le préjudice corporel subi par monsieur A X et, le cas échéant, le préjudice subi par ricochet par madame B G et L D X ;

Attendu en revanche que le principe de subsidiarité de l’intervention du fonds de garantie, tel qu’il résulte de l’article L.421-1 du code des assurances, s’oppose à ce que les tiers payeurs puissent obtenir du fonds le remboursement de la part de préjudice qu’ils ont pris en charge au moyen des prestations en nature ou en espèce servies à la victime, et notamment s’agissant de l’employeur, au moyen du maintien de salaire pendant la période d’inactivité ; que l’ensemble des demandes formées par la société E F sera donc déclaré irrecevable ;

Sur l’évaluation du préjudice subi par monsieur A X :

Vu le principe de réparation intégrale ;

Attendu, qu’en application des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’indemnise que la part du préjudice qui n’a fait l’objet d’une prise en charge à aucun autre titre ; que doivent en conséquence être déduites de l’indemnité dont le fonds de garantie est redevable, non seulement les prestations énumérées par l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, lesquelles sont réputées de manière irréfragable avoir un caractère indemnitaire, mais également, contrairement au droit commun de la réparation du préjudice corporel, toutes les autres prestations versées à la victime à un titre quelconque dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire ; que doivent en outre être déduites non seulement les prestations effectivement perçues par la victime mais également les prestations qu’elle pourrait percevoir si elle en faisait la demande, le fonds de garantie n’ayant pas à compenser la carence ou la négligence de la victime ; que les prestations à caractère indemnitaire ne peuvent cependant être déduites, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que de la part d’indemnité destinée à réparer le poste de préjudice qu’elles ont pris en charge ; qu’afin de permettre la réparation intégrale du préjudice mais également l’imputation poste par poste des prestations à caractère indemnitaire, le préjudice corporel subi par le demandeur sera liquidé en suivant les chefs de préjudice énumérés par la nomenclature Dintilhac ;

Attendu que le juge est libre de se référer à la table de capitalisation qu’il estime la plus adéquate pour déterminer le prix de l’euro de rente qui sera appliqué pour l’évaluation en capital des préjudices postérieurs à la date de règlement ; qu’en l’espèce il sera fait application, en tant que de besoin, du barème publié dans la Gazette du Palais du 27 mars 2013 et établi sur la base d’un taux d’intérêt de 2,35 %;

Attendu qu’au vu des conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire, de l’âge de la victime, de sa situation personnelle et des diverses pièces justificatives produites, et en l’état des données médicales, le préjudice corporel subi par monsieur A X, peut être liquidé comme suit :

  • dépenses de santé : il ressort des pièces versées aux débats qu’en raison de l’accident dont il a été victime, monsieur A X a dû exposer un certain nombre de frais pharmaceutiques et de kinésithérapie d’un montant de 25,60 euros ; le demandeur a en outre dû acheter des cannes anglaises pour un prix de 43,47 euros ; il ressort en effet du rapport d’expertise que monsieur A X a dû utiliser des béquilles pendant un certain temps, avant la consolidation de son état, et qu’en raison des séquelles qu’il conserve, il éprouve une certaine difficulté à la marche prolongée ; la nécessité pour le demandeur d’acquérir une canne anglaise pour faciliter ses déplacements à pied est donc une conséquence de l’accident qu’il convient d’indemniser ; en retenant un prix d’achat de 22,45 euros, une période de renouvellement de deux ans et un euro de rente de 23,137, le coût du renouvellement de ce matériel peut être arrêté à la somme de 259,71 euros ; en revanche, monsieur A X ne démontrant pas que la nécessité de porter des chaussettes de contention serait une conséquence de l’accident, le coût d’acquisition de ce matériel ne sera pas retenu ; le montant des dépenses de santé effectuées par le demandeur à la suite de l’accident et non prises en charge par un tiers payeur à quelque titre que ce soit s’élève donc à la somme de 328,78 euros ;
  • frais divers : au vu de factures produites, le montant des frais accessoires à l’hospitalisation et des frais de déplacement pour les consultations et les soins exposés par la victime et des honoraires qu’elle a versés afin d’être assistée par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise peut être arrêté à la somme de 1 619,93 euros; aucun élément ne permet d’affirmer que ces frais auraient fait l’objet d’une indemnisation à quelque autre titre que ce soit ; les frais de photocopie et postaux ne seront en revanche pas retenus, le demandeur ne démontrant pas qu’ils seraient en lien avec l’accident ; ce poste de préjudice peut donc être évalué à la somme de 1 619,93 euros ;
  • perte de gains professionnels actuels : il ressort du rapport d’expertise que monsieur A X a été dans l’obligation, en raison du premier accident, de cesser totalement son activité professionnelle du 16 octobre 2005 au 22 février 2007 et qu’il n’a pu reprendre son travail qu’à mi-temps à compter de cette date et jusqu’à la consolidation de son état ; monsieur A X a donc perdu la totalité de ses revenus professionnels du 16 octobre 2005 au 22 février 2007 et la moitié de ses revenus du 23 février au 2 juillet 2007 ; au vu du contrat de travail qu’il verse aux débats, monsieur A X percevait, à la date de l’accident, un salaire mensuel brut de 2 500 euros soit un salaire mensuel net de 1 925 euros ; ce salaire net correspond peu ou prou à son revenu imposable de l’année 2004, lequel est légèrement supérieur au salaire net réellement perçu puisqu’il comprend la part de la contribution sociale généralisée soumise à l’impôt sur le revenu ; monsieur A X prétend certes que les primes sur résultat qu’il aurait perçues, en sa qualité de directeur d’établissement, doivent être ajoutées au montant de son salaire net, mais force est de constater que son contrat de travail ne fait pas état de l’existence de telles primes et qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier du principe et du montant de ces primes ; le revenu perçu par le demandeur lors de l’accident peut donc être fixé à la somme de 1 925 euros et en conséquence la perte de gains qu’il a subie du fait de l’accident, avant la consolidation de son état, à la somme de 35 772,92 euros ;

il apparaît à la lecture des relevés des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie et la CGAM et du relevé des salaires versés par l’employeur que ce chef de préjudice a été pris en charge à hauteur de 25 579,24 euros par la caisse primaire d’assurance maladie et à hauteur de 9 616,29 euros par la CGAM, au moyen des indemnités journalières versées à l’employeur, et par ce dernier à hauteur de 270,65 euros au moyen des salaires versés à la victime pendant sa période d’inactivité ; les salaires versés par l’employeur pendant la période au cours de laquelle monsieur A X a repris à mi-temps son préjudice constitue pour moitié la contrepartie du travail effectué et pour moitié une prise en charge de la perte de gains ; ce poste de préjudice est donc resté à la charge de la victime pour la somme de 306,74 euros ;

  • perte de gains professionnels futurs : monsieur A X a été licencié par la société E F pour inaptitude le 12 septembre 2008 ; il ressort des deux rapports d’expertise établis par le docteur Z que cette inaptitude et cette perte d’emploi sont la conséquence du premier accident dont le demandeur a été victime, le second accident ayant certes entraîné un arrêt de travail du 3 au 30 juillet 2007 mais aucune inaptitude ou gêne sur le plan professionnel au-delà de la période de consolidation ; le docteur H I a également conclu en ce sens dans le rapport qu’il a établi dans le cadre du second accident puisqu’il y a indiqué qu’au-delà du 30 juillet 2007, les arrêts de travail étaient en lien avec l’accident du 16 octobre 2005 et non avec l’accident du 3 juillet 2007 ; il convient en outre de rappeler que si monsieur A X a pu reprendre son travail à compter du 23 février 2007 et jusqu’à son licenciement, cette reprise s’est effectuée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avec contre-indication au port de charges lourdes et aux tâches répétitives, et que le demandeur n’a jamais repris son travail à temps plein ; cette reprise du travail ne peut constituer une preuve, en conséquence,de l’aptitude de monsieur A X à exercer l’emploi qui était le sien avant l’accident ; la perte d’emploi constitue donc bien, nonobstant la position prise dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, une conséquence du premier accident et doit être indemnisée par le fonds de garantie ;

après consolidation de son état, monsieur A X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2007, cet arrêt de travail étant imputable au second accident, puis à repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 octobre 2007 ; à cette date il a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2008, cet arrêt de travail étant lui imputable au premier accident puisque faisant suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ; la victime a repris son activité professionnelle, toujours dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, jusqu’au 12 septembre 2008, date de son licenciement ; sur la base d’un salaire mensuel net indexé sur l’indice du coût du travail dans le tertiaire, salaires seuls, de 1 925 euros en 2007, de 1 971 euros en 2008, de 1 995 euros en 2009, de 2 052 euros en 2010, de 2 112 euros en 2011, de 2 151 euros en 2012, de 2 189 euros en 2013 et de 2 241 euros en 2014, la perte de salaire subie par le demandeur à la suite du premier accident dont il a été victime, postérieurement à la consolidation, peut être arrêtée au 1er avril 2014 à la somme de 145 421,03 euros ; monsieur A X a cependant retrouvé un emploi de chauffeur du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis de planificateur à compter du 10 janvier 2012, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le demandeur a perçu la somme totale de 7 648,55 euros dans le cadre de son premier emploi et au 1er avril 2014, la somme totale de 39 390,50 euros dans le cadre de son second emploi ; la perte de gains professionnels subie par le demandeur en raison de l’accident dont il a été victime s’élève donc, pour la période allant de la consolidation au 1er avril 2014, à la somme 98 381,98 euros ;

il ressort des relevés des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie et la CGAM et du relevé des salaires versés par l’employeur que cette perte a été prise en charge à hauteur de 153,51 euros par la caisse primaire d’assurance maladie et de 2 266,53 euros par la CGAM, au moyen des indemnités journalières versées à l’employeur et à hauteur de 13 773,17 euros par l’employeur au moyen des salaires versés à la victime pendant sa période d’inactivité, étant ici rappelé que les salaires versés par l’employeur pendant la période au cours de laquelle monsieur A X a repris à mi-temps constitue pour moitié la contrepartie du travail effectué et pour moitié une prise en charge de la perte de gains ; la perte de gains a donc été conservée par le demandeur pour la somme de 82 188,77 euros ;

s’agissant de la perte de gains postérieure au 1er avril 2014, en retenant un salaire perdu d’un montant annuel de 26 892 euros, un salaire retrouvé d’un montant annuel de 17 507 euros et en conséquence une perte annuelle d’un montant de 9 385 euros, un âge de départ en retraite de 62 ans, monsieur A X étant né le […] et ne démontrant pas qu’à cet âge il n’aurait pas cotisé les 171 trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, et en conséquence un euro de rente de 14,525, la perte de gains postérieure au 1er avril 2014 peut être évaluée à la somme de 136 317,13 euros ; il convient enfin de rappeler que le juge évalue un préjudice futur en fonction des éléments certains et démontrés au jour où il statue et qu’il n’a pas à majorer ou minorer son évaluation en fonction des évènements purement hypothétiques favorables ou défavorables à la victime ; le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs peut donc être évalué à la somme de 218 505,90 euros ;

  • incidence professionnelle : il est certain qu’en raison de l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2005 et des séquelles qu’il conserve, monsieur A X a perdu une chance de faire carrière au sein de la société E F et de bénéficier de diverses promotions, et que l’exercice de toute activité professionnelle lui est désormais plus pénible et est source d’une plus grande fatigue ; en revanche le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle n’a pas pour objet de permettre à la victime d’obtenir l’indemnisation d’une perte de gains purement hypothétique en la dispensant de démontrer que ce gain aurait de manière certaine été obtenu sans la survenance de l’accident ; ce poste de préjudice peut donc être évalué, eu égard à l’âge de la victime lors de la consolidation, à l’importance des séquelles mais aussi au fait qu’elle peut toujours travailler, à la somme de 50 000 euros ;
  • assistance tierce personne : il ressort du rapport d’expertise que la victime a eu besoin d’être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante à raison de 4 heures par jour pendant la période de 130 jours allant du 22 octobre 2005 au 28 février 2006, à raison de 2 heures par jour pendant la période de 122 jours allant du 1er mars au 30 juin 2006, à raison d'1 heure par jour pendant la période de 367 jours allant du 1er juillet 2006 au 2 juillet 2007, à raison de 3 heures par semaine pendant la période de 40 semaines allant du 3 juillet 2007 au 8 avril 2008 et à raison de 2 heures par semaine depuis cette date ; au 8 avril 2008, monsieur A X avait donc eu recours à l’assistance d’une tierce personne pendant 1 251 heures ; seul le préjudice postérieur à la date de règlement doit être capitalisé, aucun avantage lié au fait de percevoir à l’avance l’indemnisation d’un préjudice futur n’ayant à être compensé s’agissant d’un préjudice passé ; depuis le 9 avril 2008, le demandeur a eu recours à l’assistance d’une tierce personne à raison de 116 heures par an, soit au 8 avril 2014, date de règlement retenue, pendant 696 heures ; en retenant un coût horaire de 14 euros, le coût de l’assistance par une tierce personne peut être évalué, pour la période antérieure à la date de règlement, à la somme de 27 258 euros ; pour la période postérieure, en retenant un coût horaire de 16 euros et un euro de rente de 23,137, ce coût peut être évalué à la somme de 42 942,27 euros; ce poste de préjudice s’élève donc à la somme totale de 70 200,27 euros ;
  • frais de véhicule adapté : il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que si monsieur A X n’est pas dans l’incapacité de conduire un véhicule sans aménagement spécifique, cette conduite pourra être rendue moins pénible par l’installation d’une boîte de vitesse automatique et d’un système d’inversion des pédales ; monsieur A X verse en outre aux débats des fiches de visite du service de santé au travail desquels il ressort que le demandeur ne peut conduire un véhicule non aménagé plus de deux heures d’affilée ; la nécessité de procéder à des aménagements pour permettre à monsieur A X de conduire une voiture dans des conditions normales de confort constitue donc bien une conséquence dommageable du premier accident dont le demandeur a été victime ; en revanche monsieur A X ne saurait prétendre qu’en raison de cet accident il est désormais dans l’impossibilité de piloter une motocyclette alors que l’expert n’a pas fait état d’une telle impossibilité, que la victime a au contraire indiqué lorsqu’elle a été examinée par l’expert, qu’elle avait recommencé à piloter sa motocyclette pendant la journée, sur une durée ou un périmètre restreint, et que la survenance du second accident suffit à démontrer que le premier accident n’a pas rendu le demandeur inapte à la conduite de ce type de véhicule ; seul l’aménagement du véhicule familial, et non l’acquisition d’une seconde voiture, doit donc être considérée comme une conséquence dommageable du premier accident ; au vu des pièces versées aux débats par le demandeur, le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule Citroën C5 équipé d’une boîte automatique peut être fixé à la somme de 4 400 euros et le coût de l’installation d’un pédalier inversé à la somme de 889,37 euros ; il n’y a pas lieu de retenir en revanche le coût de l’installation d’une poignée tournante comportant l’ensemble des commandes à gauche du volant, cet aménagement n’ayant été préconisé ni par l’expert ni par la médecine du travail, les commandes principales et notamment la commande des éclairages et de l’avertisseur sonore étant déjà située à gauche ou sur le volant et la commande d’essuie-glaces n’ayant pas à être manipulée incessamment par le conducteur et pouvant faire l’objet d’un système automatisé ; le coût de l’aménagement du véhicule peut donc être arrêté, en retenant une période de renouvellement de six ans, à la somme de 881,56 euros par an ; en se fondant sur un euro de rente de 23,137, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 20 396,65 euros ;
  • déficit fonctionnel temporaire : l’expert a fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 2 juillet 2007 ; il a considéré qu’antérieurement, monsieur A X avait subi un déficit fonctionnel total du 16 au 21 octobre 2005, soit pendant la période de 6 jours au cours de laquelle il avait été hospitalisé, un déficit fonctionnel de 66 % du 22 octobre 2005 au 28 février 2006 soit pendant la période de 130 jours pendant laquelle il avait dû utiliser un fauteuil roulant et avait pu commencer à se déplacer avec des béquilles, puis selon les délais de consolidation et de récupération habituellement constatés pour ce type d’affection, un déficit fonctionnel de 50 % du 1er mars au 30 juin 2006, soit pendant une période de 122 jours et de 33 % du 1er juillet 2006 au 2 juillet 2007, soit pendant une période de 367 jours ; eu égard à la durée et à la gravité de la gêne occasionnée, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 6 847,75 euros ;
  • souffrances endurées : l’expert a considéré qu’eu égard aux lésions causées par l’accident, aux soins nécessaires pour y remédier et au retentissement psychologique en résultant, les douleurs tant physiques que psychiques ressenties par la victime avant consolidation de son état pouvaient être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; ce chef de préjudice peut ainsi être évalué à la somme de 15 000 euros ;
  • préjudice esthétique temporaire : l’expert a considéré que l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de béquilles par la victime avait entraîné, antérieurement à la consolidation, une atteinte esthétique spécifique pouvant être évaluée à 3 sur une échelle de 7 ; ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros;
  • préjudice sexuel temporaire : il n’apparaît pas, à la lecture du rapport d’expertise, que monsieur A X ait été dans l’obligation de cesser toute relation sexuelle pendant une durée telle qu’elle justifie une indemnisation spécifique de ce chef de préjudice, distincte de la réparation de la gêne dans les activités de la vie courante subie par la victime pendant la période de guérison et de consolidation, laquelle est effectuée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire ; aucune somme ne lui sera donc allouée à ce titre ;
  • déficit fonctionnel permanent : l’expert a considéré qu’après consolidation de son état, monsieur A X conservait un enraidissement algique significatif de l’épaule droite et une amyotrophie du bras droit, un tendon rotulien sensible une hypoesthésie à la face externe du genou et un enraidissement algique du genou droit, ces séquelles étant source de fatigabilité, de gêne dans les mouvements et de difficultés de déplacement et dans le port de charges ; eu égard aux séquelles constatées, l’expert a considéré que monsieur A X subissait, après consolidation, un déficit fonctionnel de 20 % ; pour évaluer ce poste de préjudice, il n’y a pas lieu de distinguer une part d’indemnité prenant en compte la seule atteinte physiologique et une part d’indemnité prenant en compte les souffrances endurées, la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante, l’importance de ces dernières dépendant en très grande partie de l’atteinte physiologique conservée par la victime ; ce poste de préjudice peut donc être évalué globalement ; la victime étant âgée de 36 ans à la date de la consolidation, ce poste de préjudice peut être arrêté, eu égard aux séquelles mises en évidence par l’expert et au taux d’incapacité retenu par celui-ci, à la somme de 46 600 euros ;
  • préjudice esthétique permanent : l’expert a considéré que les cicatrices à la jambe et la gêne dans la mobilisation de l’épaule conservées par la victime postérieurement à la consolidation de son état, et la nécessité d’utiliser une canne pour effectuer des marches prolongées, étaient source d’un préjudice esthétique pouvant être évalué à 2 sur une échelle de 7 ; eu égard au caractère relativement modérée de l’atteinte esthétique, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros ;

Attendu que le préjudice subi par monsieur A X du fait de l’accident survenu le 16 octobre 2005 et n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation ou d’une prise en charge à quelque titre que ce soit s’élève à la somme de 434 806,02 euros ; qu’il conviendra de condamner le fonds de garantie à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ; que les provisions éventuellement versées par le fonds de garantie devront être déduites, lors du règlement, du montant de la condamnation;

Sur l’évaluation des préjudices subis par madame B G et L D X :

Attendu qu’il est certain que la souffrance et le handicap de monsieur A X depuis l’accident causent à sa femme et à sa fille un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros pour la première et à la somme de 3 000 euros pour la seconde ; que si la victime par ricochet est également en droit de solliciter au titre du préjudice d’accompagnement, l’indemnisation du bouleversement apporté par l’état de la victime directe dans ses conditions d’existence, ce chef de préjudice étant parfaitement distinct du préjudice d’affection qui ne vise qu’à réparer la souffrance morale causée aux proches de la victime directe par son état, force est de constater qu’en l’espèce il n’est pas démontré que la victime directe serait, depuis l’accident, dans un état de déchéance tel que les conditions d’existence de sa femme et de sa fille s’en trouveraient radicalement changées ; que madame B X ne justifie pas enfin, ni dans leur principe ni dans leur montant, des frais de transport qu’elle aurait exposés ; qu’aucune somme ne sera donc allouée au titre du préjudice d’accompagnement et des frais de trajet ; qu’il conviendra en conséquence de condamner le fonds de garantie à payer respectivement à madame B G et L D X les sommes de 5 000 et 3 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ; que les provisions éventuellement versées par le fonds de garantie devront être déduites, lors du règlement, du montant de cette condamnation ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que le jugement est commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et à la société E F et la voie de la tierce opposition ou de la nullité du jugement leur est fermée, par le seul fait qu’elles ont été mises en cause, que ce soit aux fins de condamnation ou de déclaration de jugement commun, et qu’elles sont parties à l’instance ; qu’il n’est donc pas nécessaire que le tribunal leur déclare le jugement commun ou opposable, cet effet résultant automatiquement et nécessairement de leur qualité de partie à l’instance ;

Attendu que la possibilité pour une personne juridique d’être condamnée aux dépens et plus généralement aux frais de l’instance à laquelle elle est partie relève des dispositions du code de procédure civile et non du code des assurances ; qu’en ne mentionnant pas aux articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances, au nombre des indemnités que le fonds est tenu de verser, les dépens de l’instance et l’indemnité pour frais irrépétibles, les pouvoirs législatif et réglementaire n’ont jamais eu l’intention d’interdire toute condamnation du fonds de garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles ; que les articles du code des assurances ne régissent que les indemnités dues par le fonds à la victime de l’accident, seules concernées par le principe de subsidiarité, et non les sommes dues par le fonds de garantie à la victime en raison non de l’accident mais de l’instance qu’elle a été dans l’obligation d’engager pour obtenir l’indemnisation de son préjudice ; que le fait que le fonds de garantie intervienne au nom de la solidarité nationale ne saurait justifier qu’il ne puisse être condamné aux frais de l’instance, dès lors que l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, également en charge de la solidarité nationale et de l’intérêt général, peuvent parfaitement être condamnés, lorsqu’ils succombent dans le cadre d’une procédure devant les juridictions judiciaires ou administratives, aux frais de l’instance ; que le fait de laisser à la victime la charge des frais de procédure qu’elle a dû engager pour obtenir la réparation de son préjudice aurait en outre pour effet de diminuer d’autant le montant de son indemnisation effective et contreviendrait au principe de réparation intégrale ; qu’il serait enfin contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux principes de procès équitable et d’égalité des armes qu’une partie puisse agir en justice à sa guise et solliciter dans le cadre de ces procédures la condamnation de la partie adverse aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles, sans jamais pouvoir être elle-même condamnée à ce titre, quel que soit le sort du procès et l’accueil réservé par la juridiction à ses prétentions, et ce alors même qu’elle se trouve dans une situation économique nécessairement plus favorable que la partie adverse, personne physique victime d’un accident ;

Attendu que le fonds de garantie succombe ; qu’il sera condamné, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître maître J K et, sur le fondement de l’article 700 du même code, à payer à une indemnité à monsieur A X dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 5 000 euros ;

Attendu que l’exécution provisoire apparaît au moins en partie nécessaire, eu égard à l’ancienneté de l’accident, et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il conviendra de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, à hauteur de la moitié des sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime monsieur A X le 16 octobre 2005 ;

Condamne en conséquence le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à monsieur A X somme de 434 806,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à madame B C épouse X la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;

Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à L D X, représentée par ses père et mère en leur qualité d’administrateurs légaux, la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société E F à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à monsieur A X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers épens de l’instance,lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître J K ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans la limite de la moitié des sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens ;

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUATORZE ET LE DIX NEUF DECEMBRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 19 décembre 2014, n° 11/10912