Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 18 mars 2016, n° 16/00100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, juge des réf., 18 mars 2016, n° 16/00100
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 16/00100

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Tribunal de Grande Instance d’EVRY

Chambre des Référés

Ordonnance rendue le 18 Mars 2016

MINUTE N° 16/______

N° 16/00100

ENTRE :

SAS UNION TECHNIQUE DE L’AUTOMOBILE DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC), dont le siège social est sis Autodrome de Linas-Montlhéry – […]

représentée par Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 94

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Société DE DAIN RACING – DDR, dont le siège social est sis Autodrome de Linas-Montlhéry – Bâtiment Terrot – 91310 MONTLHÉRY

représentée par Me Raoul K BRIOLIN, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART

RENDUE PAR

Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,

Assistée de Amel MEJAI, Greffier

**************

Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2016, la SAS Union Technique de l’Automobile du Motocycle et du Cycle (UTAC) faisait assigner la société De Dain Racing en référé devant ce tribunal et demande au juge des référés en application des dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile :

— de constater qu’il a été valablement mis fin au contrat de mise à disposition pour le 2 janvier 2016 au soir ;

— de constater qu’à compter du 3 janvier 2016, la société DDR est devenue occupante sans droit ni titre du local dépendant de l’immeuble Terrot situé sur l’autodrome de Linas Montlhéry ;

— à défaut de départ amiable de la société DDR des lieux litigieux, d’ordonner son expulsion avec l’assistance le cas échéant de la force publique ;

— d’ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets appartenant à la société DDR et se trouvant dans les lieux litigieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société DDR ;

— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 5000 euros par mois jusqu’à complète libération des locaux ;

— de condamner la société DDR à payer ladite somme au prorata temporis de son occupation ;

— de condamner la société DDR au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société DDR aux dépens.

La SAS UTAC soutient que :

— la convention en date du 10 décembre 2012 par laquelle elle a mis à disposition de la société De Dain Racing un local dépendant de l’ensemble immobilier dénommé Autodrome de Linas Montlhéry a pris fin ; elle a, conformément aux stipulations de cette convention d’une durée de trois ans commençant à courir le 2 janvier 2013 et prenant fin le 2 janvier 2016 au soir, renouvelable par tacite reconduction, adressé à la défenderesse une lettre recommandée avec accusé de réception le 28 septembre 2015 informé la défenderesse de son intention de reprendre les locaux ; elle a, ensuite, fait signifier cette lettre par acte d’huissier du 2 octobre 2015 à l’adresse du siège de la société De Dain Racing dont elle avait connaissance n’ayant pas été informée que cette dernière avait transféré son siège social sur les lieux mis à sa disposition ; cette signification est régulière au regard des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ; elle avait jusqu’au 2 octobre 2015 pour signifier son intention de reprendre les lieux ; la signification est elle-même régulière ;

— sa demande d’expulsion est justifiée ; elle doit être mise en mesure de prendre possession des lieux ; il y a urgence, dès lors qu’elle doit procéder à la réalisation de travaux de mise aux normes ;

A l’audience du 12 février 2016, la SAS UTAC et la société De Dain Racing comparaissaient.

La SAS UTAC maintenait les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.

Contestant l’argumentation de son adversaire elle soutenait que la signification de l’intention de reprendre les lieux n’était ni tardive, ni irrégulière.

En réponse, la société De Dain Racing s’opposait aux demandes formées faisant valoir à ce titre que les demandes de la SAS UTAC se heurtaient à une contestation sérieuse.

Elle faisait plus particulièrement valoir que :

— la convention de mise à disposition prévoyant qu’elle était conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature, laquelle avait eu lieu le 10 décembre 2012, la délivrance d’un congé, fut-il régulier, à la date du 2 octobre 2015 était, en toute hypothèse tardive ;

— la lettre de congé et la signification de ce congé effectuée par acte d’huissier en date du 2 octobre 2015 sont irrégulières faute d’avoir tenu compte de l’adresse exacte de son siège social ;

le congé a été envoyé à une adresse différente de celle du lieu de signature du contrat ; l’adresse mentionnée sur l’acte d’huissier est incohérente au regard des règles de fonctionnement de l’autodrome ;

— la demanderesse ne justifie d’aucune urgence ;

SUR QUOI

Sur les demandes principales :

Attendu qu’aux termes de l’article 808 du code de procédure civile : “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”; qu’aux termes de l’article 809 du même code : “ Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 808 du code de procédure civile qu’il ne saurait appartenir au juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat, ni de se livrer à une appréciation portant sur les conditions de régularité de délivrance d’un congé ;

Attendu que la SAS UTAC entend obtenir l’expulsion de la défenderesse de locaux qui ont été mis à sa disposition en vertu d’une convention signée le 10 décembre 2012, et soutient à ce titre que cette dernière occupe sans droit ni titre les locaux concernés, par suite du congé qui lui a été délivré ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé, comportant pour date de signature le 10 décembre 2012, la SAS Utac a mis à disposition de la société De Dain Racing un local situé dans le bâtiment Terrot dépendant de l’ensemble immobilier dénommé “l’Autodrome de Linas-Montlhery” ;

Attendu que les stipulations de l’article 5 de cette convention relatives à la durée sont rédigées comme suit : “La présente location est consentie pour une durée de trois ans à compter de la signature des présentes, qui commence à compter du mercredi 2 janvier 2013 au matin au samedi 2 janvier 2016 au soir. Sauf dénonciation adressée à l’autre partie trois mois à l’avance, le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période d’une année comme dit à l’article 6 ci-après” ;

Attendu que les parties s’opposent sur la tardiveté de la dénonciation adressée par la SAS UTAC à la société De Dain Racing et, en toute hypothèse sur la régularité de cette dénonciation ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été dit il ne saurait appartenir au juge des référés de se livrer à une interprétation des stipulations d’une convention, en particulier au regard de stipulations qui, comme au cas d’espèce, comportent des mentions pour le moins divergentes en ce qui concerne la computation de sa durée, renvoyant à la date de sa signature incompatible avec la durée par ailleurs précisée, et nécessitent dès lors une appréciation de fond quant à la computation du délai de dénonciation de la convention ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de la dénonciation opérée, que la demande de la SAS UTAC se heurte à une contestation sérieuse au regard des dispositions précitées de l’article 808 du code de procédure civile ;

Attendu, en outre, qu’à supposer qu’en se prévalant, notamment des “articles 808 et suivants” du code de procédure civile, la demanderesse ait, également, entendu se prévaloir des dispositions de l’article 809 du même code lesquelles ne subordonnent pas les pouvoirs du juge des référés, en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, à l’absence de contestation sérieuse, il convient de relever que la SAS Utac ne justifie ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé sur les demandes de la SAS UTAC ;

Sur les demandes accessoires :

La SAS UTAC qui échoue dans la présente instance sera tenue aux dépens.

Eu égard à la solution du présent litige, les demandes formées par cette dernière au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Disons n’y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes de la SAS UTAC ;

Rejetons les demandes de la SAS UTAC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS UTAC aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DIX HUIT MARS DEUX MIL SEIZE, et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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