Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 22 décembre 2017, n° 16/04045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 8e ch., 22 déc. 2017, n° 16/04045
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 16/04045

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d’EVRY

8e Chambre

MINUTE N°

DU : 22 Décembre 2017

AFFAIRE N° : 16/04045

NAC : 72A

Jugement Rendu le 22 Décembre 2017

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE

C/

X

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER sise à EVRY(91000), représenté par son Syndic la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST (SEGINE), dont le siège social est […] et l’une des succursales SEGINE ESSONNE 60 Allée des Champs Elysées 91042 EVRY Cedex, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur Z B C X, né le […] à PETITE-RIVIERE (MAURICE), demeurant 1 rue Frédéric Chopin – 91000 EVRY

Madame Z D E A épouse X, née le […] à […]

représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2017 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Octobre 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Décembre 2017,

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Contradictoire et en premier ressort.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X sont propriétaires du lot n°25 dans la résidence LAVOISIER à […]

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 11 mai 2016, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 11.245,60 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2016, appel de fonds du 1er trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 445,67 euros au titre des frais de recouvrement,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire,

— les condamner solidairement aux dépens.

Par conclusions en date du 24 février 2017, le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes au titre des charges impayées au 10 février 2017 à la somme de 13.542,54 euros. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités et maintient le surplus de ses demandes.

Il indique :

1 – sur les charges dues

la dette de Monsieur et Madame X s’aggrave,

les comptes ont été approuvés,

le bien immobilier est un bien commun et les charges sont des dettes ménagères,

le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité,

il convient donc de les condamner solidairement.

2 – sur les frais

le syndicat des copropriétaires demande des frais de relance, de remise huissier et le coût du commandement de payer,

toute tentative de recouvrement amiable a échoué.

3 – sur les dommages et intérêts

le non paiement des charges fragilise la copropriété et désorganise sa trésorerie,

cela cause un préjudice certain aux autres copropriétaires,$

4 – sur la demande de délais de paiement

Monsieur Y demande des délais mais ne règle pas les charges courantes,

il fait état de difficultés financières mais ne le démontre pas,

il prétend que sa femme a quitté le domicile conjugal mais ne donne pas sa nouvelle adresse,

il ne produit qu’un bulletin de salaire et un mandat de vente de l’appartement non signé par Madame.

Par conclusions en réponse du 1er décembre 2016, Monsieur X demande au tribunal d’échelonner sa dette de 11.245,60 euros sur 2 ans, sans intérêts et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.

Il indique :

ne pas pas contester les charges demandées,

depuis le départ de son épouse il souffre d’une lourde dépression qui l’a empêché de travailler pendant 7 mois,

il a repris un travail à mi-temps pour un salaire de 1.281,42 euros,

il a déposé un dossier de surendettement,

il a décidé de vendre l’appartement,

il demande donc des délais de paiement.

Madame X, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2017.

MOTIFS

Sur le montant des charges de copropriété

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories des charges ;

Attendu qu’ainsi, lorsque les comptes et le budget provisionnel ont été approuvés par l’assemblée générale, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté ces résolutions dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part des charges; que de même, lorsque des procédures portant sur des demandes d’annulation de résolutions de certaines assemblées générales sont pendantes, les copropriétaires restent redevables des charges (hors service à la personne) induites par le règlement de copropriété ;

Attendu qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X,

la situation de compte au 10 février 2017,

les appels de fonds de la période concernée,

les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces pièces et notamment du décompte arrêté au 10 février 2017 que Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X restent devoir la somme de 13.542,54 euros au titre des charges impayées, appel de fonds du 1er trimestre 2017 inclus ;

Attendu que le règlement de copropriété, en sa page 178, prévoit la solidarité;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13.542,54 euros au titre des charges impayées, appel de fonds du 1er trimestre 2017 inclus, au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, date de l’assignation ;

Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, postérieurement à la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant, sous réserve qu’ils soient quantifiés et justifiés ;

Attendu que les honoraires d’huissier et avocat sont inclus dans les sommes allouées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite en l’espèce la somme de 445,67 euros ; qu’il convient de lui accorder la somme de 171,76 euros correspondant au coût du commandement de payer du 11 décembre 2013 et de rejeter le surplus de ses demandes, les autres frais sollicités n’étant pas procéduralement nécessaires et constituant des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic; qu’ils ne peuvent être considérées comme « nécessaires » que si le syndic a déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Sur les dommages intérêts

Attendu qu’il est constant que Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X sont défaillants dans leur obligation de régler leurs charges de copropriété ;

Attendu qu’ils n’ont effectué quasiment aucun versement depuis 2012 ; que leur défaillance cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et fragilise l’équilibre financier de la copropriété ; que leur mauvaise foi est établie ; qu’ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande de délais de paiement de Monsieur X

Attendu que Monsieur X sollicite 2 ans de délais de paiement ; qu’il produit :

un certificat médical daté du 18 novembre 2016 établissant qu’il est suivi par le service psychiatrique de l’hôpital d’EVRY,

son bulletin de paie du mois d’octobre 2016 d’un montant de 1.281,42 euros,

un mandat exclusif de vente de l’appartement ;

Attendu qu’il indique que son épouse a quitté le domicile, ce qui l’a plongé dans la dépression et explique ses difficultés financières ; qu’il précise avoir déposé un dossier de surendettement ;

Attendu cependant que Monsieur X perçoit un salaire de 1281 euros par mois ; qu’il ne produit aucun autre justificatif de ses revenus et charges ; qu’il n’a pas communiqué l’adresse de son épouse malgré la sommation qui lui a été faite ;

Attendu que la faiblesse de ses revenus ne lui permettront pas de faire face à ses dettes dans un délai de 2 ans ; qu’il n’est déjà pas en mesure de payer les charges courantes ;

Attendu qu’il en résulte que sa demande de délais de paiement sera rejetée, ce d’autant qu’il s’est lui-même accordé des délais de paiement en ne réglant pas ses charges depuis au moins 5 ans ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1310 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi ;

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER une indemnité de 1.000 euros à ce titre ;

Attendu que Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X seront condamnés aux dépens ;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle sera donc ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Condamne solidairement Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER la somme de treize mille cinq cent quarante deux euros et cinquante quatre cents (13.542,54 euros) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 10 février 2017, appel de fonds du 1er trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016 ;

Déboute Monsieur Z B X de sa demande de délais ;

Condamne solidairement Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER la somme de cent soixante et onze euros et soixante seize centimes (171,76 euros) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne solidairement Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER une indemnité de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Z B X et Madame Z A épouse X aux entiers dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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