Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 22 décembre 2017, n° 17/00271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Fort-de-France, juge des réf., 22 déc. 2017, n° 17/00271
Juridiction : Tribunal de grande instance de Fort-de-France
Numéro(s) : 17/00271

Sur les parties

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE FORT DE FRANCE

N° R.G. : 17/00271

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 22 DECEMBRE 2017

AFFAIRE

S.A.R.L. HALL SERVICES

C/

S.A.R.L. SADL

DEMANDEUR :

S.A.R.L. HALL SERVICES

[…]

[…]

97200 FORT-DE-FRANCE

Rep/assistant : Me Eric DIENER de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE

Rep légal : M. X Y (Gérant)

DEFENDEUR :

S.A.R.L. SOCIETE D’ALIMENTATION DILLON (SADL)

Four à Chaux

[…]

[…]

Rep/assistant : Me B ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Rep/assistant : Me Clara VERMONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Z A

Greffier : B C

DEBATS :

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Décembre 2017

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire et en premier ressort

ORDONNANCE : rendue par M. Z A, assisté de B C,

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Le 4 janvier 2011, l’EURL HALL SERVICES a consenti un bail de sous-location commerciale à la SARL GD DILLON portant sur des locaux d’un superficie de 1365 m², situés […] à Fort-de-France moyennant un loyer mensuel de 16 380,00 euros HT.

Le 24 janvier 2014, la SARL GD DILLON a cédé son fonds de commerce à la SARL SADL.

A la suite de cette cession, l’EURL HALL SERVICES a accepté la poursuite du bail de sous-location commerciale avec l’engagement de la SARL SADL de régler le loyer à compter du 1er février 2014.

Le 8 juin 2017, l’EURL HALL SERVICES a fait délivrer à la SARL SADL commandement de payer la somme de 70 704,96 euros au titre du solde des loyers de février 2015 à novembre 2016 et la somme de 85 795,69 euros au titre de la taxe foncière des années 2014, 2015 et 2016, lui rappelant la clause résolutoire insérée au bail de sous-location.

Le 6 juin 2017, l’EURL HALL SERVICES a fait pratiquer entre les mains de la BRED Banque Populaire, une saisie conservatoire du solde créditeur d’un compte bancaire de la SARL SADL d’un montant de 15 180,00 euros.

Le 10 juillet 2017, l’EURL HALL SERVICES a assigné la SARL SADL en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, au seul visa du commandement de payer, faire ordonner la résiliation de l’accord sur la poursuite du bail de sous-location commerciale pour non-paiement des loyer, faire ordonner l’expulsion de la SARL SADL et la faire condamner au paiement d’une indemnité d’occupation , d’une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure de 2 500,00 euros.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2017, l’EURL HALL SERVICES, toujours sans visa d’aucun texte de loi, réitère ses prétentions initiales et y ajoute la demande de condamnation de la SARL SADL au paiement de la somme de 85 795,69 euros au titre de la taxe foncière.

Dans ses dernières conclusions, dites responsives, déposées le 9 novembre 2017 et visées par l’avocat de l’EURL HALL SERVICES, la SARL SADL fait valoir, d’une part que les arriérés de loyer ont été entièrement réglés avant et moins d’un mois après le commandement de payer, d’autre part que le remboursement de la taxe foncière n’est pas prévu dans le bail de sous-location commerciale. Elle sollicite en conséquence que l’EURL HALL SERVICES soit déboutée de la totalité de ses demandes et soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000,00 euros.

A l’audience du 10 novembre 2017, nous avons entendu les conseils des parties et reçu leurs dossiers, après quoi nous avons annoncé que la décision serait rendue le 22 décembre 2017 par mise à disposition au greffe.

DÉCISION

L’EURL HALL SERVICES ne donne aucun fondement juridique à ses demandes.

Elle sollicite le paiement par son sous-locataire des taxes foncières 2014, 2015 et 2016, mais ne verse aux débats que la facture que lui a adressée la SCI MAXALE, le bailleur initial, pour avoir paiement de la taxe foncière 2016.

Elle ne produit ni les factures pour les taxes foncières 2014 et 2015, ni le bail conclu le 13 février 2014 avec la SCI MALAXE, ni les avis d’imposition adressés par l’administration fiscale pour le paiement des taxes foncières des trois années visées.

Elle ne peut, dès lors, qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et tenue au paiement des dépens.

Elle devra en outre indemniser la SARL SADL, représentée par un avocat, des frais irrépétibles exposés au cours de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTONS l’EURL HALL SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS l’EURL HALL SERVICES à payer à la SARL SADL une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’EURL HALL SERVICES aux dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Z A, président et B C, greffière.

Le greffier Le Président

B C Z A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 22 décembre 2017, n° 17/00271