Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 29 mars 2017, n° 16/02007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 29 mars 2017, n° 16/02007
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 16/02007

Sur les parties

Texte intégral

1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCEF à Me CHAMAI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 29 Mars 2017

EXPERTISE

D E c\ F G-B, CENTRE NATIONAL DES SOINS A L’ETRANGER, CPAM DES ALPES MARITIMES

DÉCISION N° : 2017/

RG N°16/02007

A l’audience publique des référés tenue le 01 Mars 2017

Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de Y, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur D E

domicilié : chez CCAS

[…]

[…]

représenté par Me Christel X, avocat au barreau de Y

ET :

Monsieur F G-B

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Lyssia CHANAI, avocat au barreau de MARSEILLE

le CENTRE NATIONAL DES SOINS A L’ETRANGER

[…]

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

la CPAM DES ALPES MARITIMES

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Mars 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mars 2017

***

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2016, D E a fait assigner F G-B, chirurgien dentiste devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, 1382 et 1384 du Code civil,, une expertise médicale en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire désigné et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial.

Il demande que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de ce patricien.

Il sollicite également la condamnation de F G-B au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par actes d’huissier en date des 6 et 7 décembre 2016, il elle a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM des Alpes Maritimes et le Centre National des soins à l’étranger.

Le dossier a été appelé à l’audience du 4 janvier 2017 et a été renvoyé à l’audience du 1° mars 2017.

Au soutien de sa demande, D E expose que :

— le 26 novembre 2014, il a été opéré par F G-B, chirurgien dentiste, au sein de l’établissement EASYDENTALY à Vintimille en Italie ;

— cette opération avait pour objet de poser des implants dentaires, après extraction de 22 dents, conformément au devis n° 1165 B du 22 octobre 2014 d’un montant de 11 410 euros ; les soins ont été motivés par un déchaussement des dents ; il a réglé les prestations effectuées,

— peu après son opération, il a constaté que le résultat n’était pas celui escompté : les prothèses mises en place étaient pas adaptées, il avait des difficultés d’élocution et des implants été mal positionnés ;

— dans ces conditions, de nouveaux soins ont été prodigués par le docteur Z ; ces nouveaux soins n’ont pas suffi à réparer son préjudice lors de son opération ; depuis lors il est complètement traumatisé et souffre tant sur le plan physique que psychique ; il ressent constamment des douleurs et doit prendre un traitement lourd ; il est en dépression, a perdu toute estime de soi compte tenu de son absence de dentition et de la gêne occasionnée notamment dans son travail ;

— il est suivi par un psychiatre ; il souffre également de crise de claustrophobie ;

— le 12 juin 2015, il a été examiné par le Docteur A, expert en stomatologie qui a considéré que « la responsabilité de F G-B est engagée, il y a manifestement une erreur de positionnement des implants ce qui rend actuellement l’utilisation des 6 implants impossible » ;

— le 12 octobre 2015, son conseil a adressé une proposition de règlement amiable au chirurgien dentiste lequel a reconnu avoir commis une faute lors de l’opération qui se disait prêt à réparer ; il indiquait toutefois que seule la responsabilité de la société EASYDENTALY pouvait être engagée ;

— en tout état de cause, il ne souhaitait pas que F G-B intervienne à nouveau.

Il fait valoir que celle-ci ayant commis une faute, elle doit en assumer les conséquences et réparer son préjudice, justifiant ainsi sa demande d’expertise et sa demande provisionnelle.

En réponse à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la défenderesse, il excipe des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, considérant qu’il a le droit de saisir la juridiction du lieu où demeure cette dernière.

Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance

***

F G-B soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Y au regard du lieu d’exécution de la prestation, du droit applicable et de la qualité des intervenants. Elle observe que les soins ont été prodigués au sein de la clinique EASYDENTALY à Vintimille en Italie, que contrairement aux cliniques françaises où les praticiens louent le plateau technique de la clinique pour y prodiguer des soins sur leur propre clientèle, cette clinique a pour objet la pratique de l’art dentaire et de la chirurgie dentaire, elle est propriétaire de la patientèle comme le prévoit l’article 2 § 3 du contrat de collaboration, les dossiers des patients sont sa propriété, les praticiens agissent pour le compte de la structure commerciale, ils ont l’obligation de respecter les protocoles de soins, d’hygiène et la politique commerciale la clinique, ils sont solidairement responsables des actes accomplis par leurs collègues et sont tenus d’assurer le suivi des patients sans pouvoir demander des honoraires supplémentaires, qu’en outre seule la clinique fixe les tarifs, perçoit les honoraires qu’ils sont versés, fixe la politique commerciale, les protocoles de soins, elle est seule titulaire d’une convention avec la sécurité sociale des étrangers en France.

Elle ajoute qu’elle a dispensé des soins à F G-B en sa qualité de chirurgien dentiste inscrit au tableau de l’ordre des dentistes d’Imperia, que par ailleurs l’ensemble des dentistes la clinique sont tenus d’une responsabilité comme le prévoit l’article 2 paragraphe 2 du contrat de collaboration, que le droit français ne connaissant pas cette législation, il convient nécessairement de faire application du droit italien. Elle en conclut que le tribunal de commerce d’Imperia est seul compétent.

Sur la responsabilité, F G-B, après avoir rappelé que la loi du 4 mars 2002 posé le principe d’une responsabilité pour faute de la part du professionnel de santé, fait valoir que :

— le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, qu’il se contente de remettre 2 attestations de praticiens totalement fantaisistes, l’une du Docteur C, chirurgien-dentiste au sein de la clinique EASYDENTALY et l’autre du Docteur A, stomatologue ;

— le devis initial prévoit la pose de 6 implants dentaires sur la mandibule (mâchoire inférieure) en vue de la réalisation d’une prothèse implantoportée en résine transvissée, appelée bridge Toronto ; les implants ont été posés en regard et en remplacement des dents 32, 34,36, 42,44 et 46 soient une danse sur de sorte à être répartis sur l’ensemble de la mâchoire ; sur le maxillaire (mâchoire supérieure), il était prévu la pose d’une prothèse complète résine 12 dents par définition amovible ;

— suite à de sérieux différends avec la clinique, il a été contrainte de démissionner de son poste ; celle-ci a refusé de lui communiquer les dossiers des patients qu’il avait traités ; le contrat de collaboration prévoit de responsabilité solidaire entre les praticiens qui doivent prendre la suite de leurs confrères en cas de départ ;

— le docteur Z prétend ne pas être en mesure de procéder à la réalisation de la prothèse et argue de la nécessité de procéder à la pose de 2 implants supplémentaires alors que s’agissant d’une prothèse transvissée, le positionnement des implants n’est pas lié à celui des dents et doivent être placé 2 sortes assurer une bonne stabilité de la prothèse ;

— ce n’est pas la première fois que ce praticien est mis en cause pour ce type de difficultés, ayant été personnellement à de nombreuses reprises été dans l’obligation de réintervenir sur les travaux qu’il avait réalisés ;

— l’attestation du stomatologue manque de sérieux ;

— il ne peut que s’interroger sur le lien entre les ordonnances et les traitements subis avec les problèmes dentaires ;

— contrairement aux affirmations de D E, il n’a jamais reconnu une quelconque faute (cf. sa réponse du 10 novembre 2015).

Il précise qu’il n’est pas opposé à la demande d’expertise, sollicitant seulement la désignation d’un expert hors le département des Alpes Maritimes et que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire soit mise à la charge du patient. Il s’oppose en revanche à la demande provisionnelle et à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La C.P.A.M. des Alpes Maritimes et le Centre National des soins à l’étranger, régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni personne pour eux. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Imperia :

Il est constant que les soins ont été prodigués initialement par F G-B au sein de l’établissement EASYDENTALY à Vintimille en Italie, après établissement d’un devis à l’en-tête de cette société italienne, tous les documents contractuels émanant de cette société.

D E soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Y au profit du tribunal de commerce d’Imperia en Italie. Il se prévaut du contrat de collaboration le liant à cette société italienne qu’il produit en langue italienne, n’ayant pas estimé utile et nécessaire du faire traduire en langue française (pièce 1), d’un document non numéroté émanant du ministère de la santé, également en langue italienne et enfin d’une pièce n° 3 concernant une clause de solidarité, qui n’a pas davantage été traduite en langue française.

Ces pièces, non traduites en langue française, ne peuvent qu’être écartées des débats.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Il n’est pas contesté que F G-B demeure à Cannes dans le ressort du tribunal de grande instance de Y.

L’article 15 du Code civil dispose qu’un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Il convient par conséquent au regard de ces dispositions conjuguées de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par F G-B.

2 Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

D E se plaint des soins qui lui ont été prodigués par F G-B. Il verse aux débats le devis, la facture établie par la clinique EASYDENTALY, l’attestation du docteur H Z en date du 2 avril 2015 aux termes de laquelle il précise avoir repris le dossier de ce patient le 25 février 2015, avoir constaté que la pose des implants par ce praticien n’était pas en adéquation avec le projet prothétique prévu. Il précise que, pour sa réalisation, il faudrait rajouter deux implants postérieurs afin de limiter la longueur des extensions, ceci entraînant une prolongation de la durée du traitement du patient. Il complète son attestation en indiquant « qu’aucun supplément financier ne sera demandée de la part de la clinique pour la pose des implants s’agissant d’une erreur du praticien qui n’a pas respecté le protocole réalisé par ses soins ».

Il verse également divers éléments médicaux attestant de ses problèmes de santé qu’il attribue aux soins prodigués par F G-B.

Il produit en outre un certificat médical du docteur A, stomatologue, en date du 12 juin 2015, concluant à la responsabilité de ce chirurgien-dentiste, invoquant « manifestement une erreur de positionnement des implants ce qui rend l’utilisation des six implants impossible et à la responsabilité de l’établissement dans lequel les soins ont été prodigués ». Il chiffre son préjudice.

D E, en l’état de ces éléments et alléguant avoir subi un préjudice corporel suite aux soins pratiquée par F G-B et ayant un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice à aux soins ainsi prodigués et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

Alors que les documents médicaux sont contestés et qu’ils ne revêtent aucun caractère contradictoire, la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ne saurait être mise à la charge de F G-B.

La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des observations du patricien. L’expert sera choisi en dehors du département des Alpes Maritimes, s’agissant d’un problème de responsabilité médicale.

3 Sur la demande de provision :

Le juge des référés, est habilité, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

La responsabilité en France d’un patricien ne peut être engagée que pour une faute prouvée conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique

Aux termes de cet article " I hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret".

Cela étant, les soins ayant été prodigués en Italie dans une clinique italienne, il appartiendra au tribunal saisi au fond de déterminer la loi applicable.

En tout état de cause, la simple chronologie des faits ne pouvant suffire à établir la responsabilité de F G-B dans la survenance du préjudice subi par D E et la mesure d’expertise ayant justement pour objet de voir déterminer l’éventuelle imputabilité de ce préjudice à l’intervention de ce médecin, il n’y a pas lieu en l’état à faire droit à la demande de provision et donc à référé.

4 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt évident à diligenter la présente procédure afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Au provisoire, vu les articles 42, 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article L 1142-1 du code de la santé publique, 15 du Code civil,

Ecartons des débats le contrat de collaboration le liant à cette société italienne produit par F G-B en langue italienne, le document non numéroté émanant du ministère de la santé, également en langue italienne et enfin la pièce n° 3 concernant une clause de solidarité, non traduits en langue française ;

Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par F G-B ;

Se déclarons compétent pour connaître de l’instance au regard des dispositions conjuguées des articles 15 du Code civil et 42 du code de procédure civile ;

Déclarons D E recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;

Donnons acte à F G-B de ses contestations et protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

le docteur I J

DU d’implantologie, DU de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie réparatrice de la face, CES de stomatologie, DU de réhabilitation et prothèse maxillo-faciale, DU d’oncologie et réhabilitation maxillo-faciales, DU d’orthopédie dento-faciale appliquée

Centre Hospitalier

[…]

[…]

Tél : 04.94.60.51.77 Fax : 04.94.60.50.58 – Port. : 06.62.36.16.67

Mèl : J.I@wanadoo.fr, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer D E, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à D E toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger F G-B et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;

4° – déterminer l’état médical de D E, avant les actes critiqués ;

5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de D E ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;

— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;

— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;

— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que D E devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Y une provision de SEPT CENTS EUROS (700 €) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de cinq mois, sauf prorogation dûment autorisée,

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle formée contre F G-B ; renvoyons D E à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et du Centre National des Soins à l’étranger ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de D E conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Le déboutons de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé à Y, avons signé avec le greffier.

LE GRFFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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