Tribunal de grande instance de Lille, 24 décembre 2017, n° 17/02158

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lille, 24 déc. 2017, n° 17/02158
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lille
Numéro(s) : 17/02158

Sur les parties

Texte intégral

Certifié conforme. le greffier

COUR D’APPEL DE DE DOUAI

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Dossier n° N° RG 17/02158

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA

RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION

ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION

ADMINISTRATIVE

Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Hedwige SOILEUX, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de

LILLE, assisté de Martine DELETTREZ, greffier;

Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda);

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2017 par M. LE PREFET DU

NORD;

Vu la requête de M. Y Z en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2017 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le

23 décembre 2017 à 15h11 (cf. Timbre du greffe)

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2017 reçue et enregistrée le 23 décembre 2017 à 15h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

[…]
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé(e), représenté(e) par Maître PROM-THIOUNN Avocat au barreau de Paris, représentant de l’administration

[…]
M. Y Z


né le […] à […]

de nationalité Algérienne préalablement avisé(e), actuellement maintenu(e) en rétention administrative est présent(e) à l’audience,

assisté(e) de Maître INUNGU, avocat commis d’office

en présence de M X, interprète en langue ARABE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre

toutes décisions le concernant ;

L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de l’intéressé soulève deux moyens ;:

1° Il sollicite l’assignation à résidence au motif qu’il a une famille en France, qu’il vit en foyer et qu’il envisage

de se marier. Le conseil de l’intéressé oppose la jurisprudence du tribunal d’Evry et de Lille Le préfet demande de rejeter cette demande pour absence de garanties de l’intéressé. L’intéressé est démuni de tous documents pour séjourner en FRANCE où il est défavorablement connu et si ce dernier justifier de la présence d’un frère et d’une amie, ces personnes sont sans influence sur son comportement

en FRANCE qui est très défavorable. En conséquence ces personnes ne présentent aucune garantie pour l’intéressé.

2° le conseil de l’intéressé souligne que la notification de la rétention administrative a eu lieu avant la levée

Sur ce moyen, le conseil de l’intéressé n’évoque pas l’article de droit qui ferait grief. d’écrou. Le juge des libertés et de la détention n’est pas tenue par les jurisprudences visées par le conseil de l’intéressé.

Ce moyen est rejeté.



PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative

DECLARONS régulier le placement en rétention de M. Y Z

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. Y Z pour une durée de

vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2017 à 10h00

A Fait à LILLE le, 24 Décembre 2017

Notifié ce jour à mn

8 LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION3 LE GREFFIER

*



NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 17/02158 M. LE PREFET DU NORD / M. Y Z

DATE DE L’ORDONNANCE: 24 Décembre 2017

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle libertes.ca douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par

le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. Y Z qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Traduction orale faite par l’interprète.

L’INTERESSE LE REPRESENTANT DU PREFET

JUR I

LE GREFFIER L’INTERPRETE INSTANCE DE LILLE

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G

L’AVOCAT

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