Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 18 décembre 2015, n° 15/04718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 18 déc. 2015, n° 15/04718
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/04718

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2015, délibéré prorogé

Président : Madame MEO, Vice-Présidente

Greffier : Madame MURCIA, greffière lors des débats et Madame SARFATI, greffière lors du prononcé

Débats en audience publique le : 08 Janvier 2016

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 15/04718

PARTIES :

DEMANDEURS

La Société SMA SA es qualité d’assureur de M. Z A, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur Z A exerçant sous l’enseigne […], demeurant […]

tous deux représentés par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. BGA, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal

La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentée par Maître François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 22 octobre 2015, la SA SMA et M. Z A ont assigné en référé la SARL BGA et la SA ALLIANZ Iard aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et confiées à M. B X.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2015.

Vu les conclusions de la SARL BGA et la SA ALLIANZ Iard qui forment les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI

Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Le juge des référés, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. X afin d’examiner els désordres dénoncés par les époux Y à la suite de la réfection de leur loggia avec création d’un muret béton.

La société LPMB a sous-traité les travaux à la société BGA – déjà présente aux opérations d’expertise- laquelle a confié la création du muret uniquement à M. Z A maçon de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes et de déclarer communes et opposables à la société BGA et son assureur les opérations d’expertises en cause, à charge pour la société demanderesse qui y a intérêt de prendre à sa charge les frais d’expertise induits par ces mises en cause.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile

DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la SARL BGA et la SA ALLIANZ Iard l’ordonnance de référé du 22 mai 2015 (RG N° 14/5766);

DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la SARL BGA et la SA ALLIANZ Iard les opérations d’expertise confiées à M. B X ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL BGA et la SA ALLIANZ Iard aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables;

Disons que la SA SMA et M. Z A devront consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert engendrés par cette mise en cause;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour préŽsenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA SMA et M. Z A .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D.SARFATI

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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