Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 22 décembre 2016, n° 15/04393

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., 22 déc. 2016, n° 15/04393
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/04393

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 15/04393

AFFAIRE : Mme A B épouse X (Maître C D de la SELARL D R, COHEN S, D P)

C/ S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Marie-Claude FRAYSSINET

Greffier : Madame E F

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Décembre 2016

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2016, après prorogation

PRONONCE : En audience publique, le 22 Décembre 2016

Par Madame Marie-Claude FRAYSSINET, Vice-Présidente

Assistée de Madame E F, Greffier

[…]

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame A B épouse X

née le […] à […], de nationalité française, aide à la personne, domiciliée et […]

assurée sociale sous le numéro 2 64 04 69 382 177 12

représentée par Maître C D de la SELARL D R, COHEN S, D P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.A. GMF ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 398 972 901 et dont le siège social est situé à ORLEANS (45930), prise en son établissement sis […], en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

APPELEE EN CAUSE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité

défaillante

***

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2015, Madame A B épouse X a assigné la société GMF ASSURANCES pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 7 août 2013 dont elle a été victime, le véhicule impliqué dans l’accident conduit par Monsieur G Z étant assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier également délivré le 7 avril 2015, Madame X a appelé en la cause la CPAM des Bouches du Rhône.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2016, Madame X demande au tribunal de :

— Dire et juger que son droit à indemnisation est plein et entier ;

— Condamner la société GMF ASSURANCES à l’indemniser de son préjudice corporel, évalué sur le fondement du rapport médical du Docteur Y désigné par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2013, de la façon suivante :

— Frais d’assistance à expertise médicale 480,00 €

— Déficit fonctionnel temporaire 1.997,00 €

— Souffrances endurées 5.000,00 €

— Déficit fonctionnel permanent 4.500,00 €

TOTAL 11.977,00 €

dont il convient de déduire la provision de 2.000 € qui lui a déjà été allouée.

— Lui allouer la somme de 4.500 € au titre de son préjudice matériel ;

— Lui allouer en outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,

— Condamner la société GMF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de la SELARL D COHEN, avocat.

En défense, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :

— Dire et juger que Madame X a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ;

En conséquence

— Débouter Madame X de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que Madame X a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% ;

— Dire que le préjudice corporel de Madame X doit être évalué, sur le fondement du rapport d’expertise du Docteur Y, avant réduction de son droit à indemnisation, comme suit :

— Frais d’assistance à expertise médicale 480,00 €

— Déficit fonctionnel temporaire 1.000,00 €

— Souffrances endurées 3.500,00 €

— Déficit fonctionnel permanent 3.600,00 €

TOTAL 8.580,00 €

— Faire application de la limitation du droit à indemnisation de Madame X et soustraire la provision de 2.000 € qui lui a déjà été versée ;

— Rejeter les autres demandes et notamment la demande au titre du préjudice matériel.

La CPAM des Bouches du Rhône ne comparaît pas mais fait connaître le montant de sa créance définitive s’élevant au total à 5.947,80 € se décomposant en des frais médicaux et assimilés ainsi qu’en des indemnités journalières.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation de Madame X :

Il est constant que le 7 août 2013, vers 8 heures, à Chateauneuf Le Rouge (13790), Madame X et Monsieur Z qui circulaient sur la D7N, hors agglomération, au volant de leur véhicule sont entrés en collision.

Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur Z est impliqué dans l’accident dont Madame X a été victime.

En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Madame X a droit d’être indemnisée de son entier préjudice à moins que la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur Z, ne démontre qu’elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation de l’accident et ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

La société GMF ASSURANCES indique qu’au vu des déclarations de Monsieur Z selon lesquelles il dépassait le véhicule de Madame X lorsque celle-ci a soudainement mis son clignotant et s’est déportée sur la gauche, pour s’engager dans un chemin, Madame X a incontestablement commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.

Monsieur Z entendu par les gendarmes a déclaré : “Alors que je circulais sur la RD7N, “un véhicule noir me devançait et roulait à faible allure. J’ai voulu le doubler. Je me suis engagé sur la voie de gauche et alors que j’étais presque à sa hauteur, le conducteur a mis le clignotant à gauche puis a tourné 10 mètres plus loin sur sa gauche. Je n’ai pas eu le temps de réagir, j’ai tourné vers la gauche, j’ai freiné et j’ai percuté. … mon véhicule a été endommagé sur tout l’avant”. A la question : A combien estimez vous votre vitesse lorsque vous étiez en train de doubler? Monsieur Z a répondu : “à 95 kms /h je pense.”

Madame X entendue par les gendarmes a déclaré : “….Je ne roulais pas vite car j’avais peur de rater encore le chemin (desservant l’habitation de la personne chez qui Madame X se rendait). Je devais être à 60/70 kms heure. A l’approche du chemin que je devais emprunter et qui se trouvait sur la gauche de mon sens de circulation, j’ai ralenti, j’ai mis mon clignotant, j’ai regardé dans mon rétroviseur puis en face et j’ai commencé à m’engager pour traverser la chaussée. A ce moment, j’ai été percutée par un véhicule qui circulait dans le même sens de circulation que moi au niveau de l’arrière gauche de mon véhicule. Suite au choc, mon véhicule a fait un demi tour sur lui même avant de s’immobiliser dans le fossé du côté de l’autre voie de circulation.” A la question pourriez vous estimer la vitesse du conducteur adverse ? Madame X a répondu : “Non puisque quand j’ai regardé dans mon rétroviseur avant de tourner, je n’ai pas vu de véhicule derrière moi”. A la question : selon vous, à qui incombe la responsabilité dans cet accident ? Madame X a répondu : “A l’autre conducteur . Je roulais doucement, je suis prudente”.

Les gendarmes ont retrouvé le véhicule de Madame X H à contresens, dans le fossé situé de l’autre côté de son sens de circulation.

Les photos des véhicules qu’ils ont prises montrent que les deux véhicules ont été gravement endommagés, celui de Monsieur Z fortement accidenté à l’avant et celui de Madame X à l’arrière gauche (choc latéral à l’arrière gauche ont précisé les gendarmes), ce qui laisse penser qu’elle avait déjà entrepris sa manoeuvre quand le choc s’est produit.

Le lieu où le véhicule de Madame X a été retrouvé qui a été propulsé de l’autre côté de la route, dans le fossé, et qui a dû faire un demi-tour sur lui-même pour se retrouver à contresens ainsi que les dommages importants subis par les véhicules démontrent que le choc a été violent, ce qui démontre que Monsieur Z circulait à grande vitesse (alors qu’il est constant que Madame X ne circulait pas vite).

Les gendarmes ont situé le point de choc entre les véhicules, sur le croquis qu’ils ont dessiné, sur la voie de circulation opposée à la voie de circulation où circulaient les deux véhicules avant l’accident.

Aucun témoin n’a été entendu. Aucun élément extérieur aux deux protagonistes n’a pu être relevé.

Ainsi , aucun élément ne permet de déterminer si le choc s’est produit parce que Madame X a mis tardivement son clignotant à gauche ou parce que Monsieur Z qui circulait à grande allure, a voulu dépasser le véhicule de Madame X alors qu’elle avait déjà indiqué, et suffisamment longtemps à l’avance, son intention de tourner à gauche.

En l’absence de tout élément extérieur aux deux protagonistes permettant d’étayer une version des faits plutôt qu’une autre, les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.

Madame X a en conséquence droit à l’indemnisation de son entier préjudice, aucune faute n’étant démontrée à son encontre.

Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame X :

Selon le rapport d’expertise du Docteur Y, l’accident a entraîné pour Madame X une contusion cervicale, une plaie suturée du cuir chevelu au niveau pariétal gauche et une dermabrasion de l’épaule gauche.

Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes:

— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 août 2013 au 24 novembre 2013,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 110 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 133 jours

— une date de consolidation des blessures au 7 avril 2014,

— un déficit fonctionnel permanent de 3 %

— des souffrances endurées quantifiées à 2,5/7.

Compte tenu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame X, âgée de 50 ans au moment de la consolidation de ses blessures, doit être évalué ainsi qu’il suit :

— Frais d’assistance à expertise 2.070,00 €

Non contestés

Déficit fonctionnel temporaire partiel 1.101,60 €

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à proportion du taux de déficit pour les déficits temporaires partiels.

Pour 110 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%

110 jours X 27 € X 25% = 742,50 €

Pour 133 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%

133 jours X 27 € X 10% = 359,10 €.

— Souffrances endurées évaluées à 2,5 /7 4.500,00 €

— Déficit fonctionnel permanent de 3% à 50 ans 3.792,00 €

TOTAL 11.463,60 €

PROVISION A DÉDUIRE 2.000,00 €

RESTE DÛ 9.463,60 €

Sur l’indemnisation du préjudice matériel de Madame X :

Il ressort du rapport d’expertise portant sur le véhicule de Madame X après l’accident que ce véhicule valait 7.800 € avant l’accident et 1.200€ après l’accident ; que Madame X a donc perdu sur son véhicule une valeur de 6.600 € ; qu’après soustraction de l’indemnité d’assurance de 3.300 € qui lui a été versée en indemnisation de cette perte, il lui reste dû 3.300 €.

En conséquence, la société GMF ASSURANCES est condamnée à lui payer la somme de 3.300 € en indemnisation de son préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire du présent jugement est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que Madame A B épouse X a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 août 2013 dont elle a été victime ;

Evalue le préjudice corporel de Madame A B épouse X, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11.463,60 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame A B épouse X :

— la somme de 9.463,60 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 2.000 € déjà versée,

— la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice matériel,

— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D COHEN, avocat.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 22 DÉCEMBRE 2016.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 22 décembre 2016, n° 15/04393