Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 22 décembre 2017, n° 17/04730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 déc. 2017, n° 17/04730
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/04730

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 22 décembre 2017

Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président

Greffier : Madame X

Débats en audience publique le : 24 novembre 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/04730

PARTIES :

DEMANDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES COLLINES DE SAINT-ANTOINE” situé 19 avenue de Saint-Antoine 13015 MARSEILLE

représenté par son Syndic en exercice la SA FONCIA VIEUX PORT

dont le […] […]

prise en la personne de ses représentants légaux

Monsieur B C

né le […] à […]

[…]

Madame I C-Y

née le […] à […]

[…]

Monsieur D Y

né le […] à […]

[…]

Madame E F épouse Y

née le […] à […]

[…]

Madame G Y

née le […] à […]

[…]

représentés par Maître B CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD

anciennement dénommée ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (A.G.F.)

dont le siège social est […] […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître D de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE

SMABTP

dont le […]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Lucien LACROIX de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser au 19 de la rue Saint Antoine dans le quinzième arrondissement de Marseille un ensemble immobilier dénommé […].

Par ordonnance de référé du 31 mars 2014, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] (le syndicat) et des copropriétaires intervenants volontaires à l’instance a confié à Monsieur H Z, au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER, des sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage, et des sociétés QUALICONSULT et FAYAT BATIMENT, une expertise judiciaire portant en ce qui concerne l’assureur dommages ouvrage sur les désordres relatifs à l’appartement 42.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2015, l’expertise confiée à Monsieur Z a été étendue aux désordres lots 37,43 et 44 (bât. A) et 99,100,101,104,105 et 106 (bât. C) à l’égard des sociétés ALLIANZ LARD et SMABTP.

Par ordonnance de référé du 10 février 2017, la mission de Monsieur Z a été étendue aux désordres affectant les lots 33 et 38 du bâtiment A ainsi que les lots 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126 et 127 du bâtiment D et les lots 55, 56, 57, 60, 61 et 62 du bâtiment B, l’extension de mission portant sur les balcons 33 et 38 du bâtiment A n’étant cependant pas opposable aux assureurs dommages ouvrages.

Par acte d’huissier du 17 octobre 2017, le syndicat et les cinq copropriétaires dont les noms sont précisés dans l’entête de la présente ordonnance ont assigné devant la juridiction pour l’audience du 3 novembre 2017 les sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP aux fins de voirྭ:

Vu l’article 808 du Code de Procédure Civile

Vu l’article 145, 236 et 245 du Code de Procédure civile

Vu les ordonnances de référé des 31 mars 2014 et 19 juin 2015 et 10 février 2017

Vu les pièces produites aux débats

RENDRE commune et opposable l’ordonnance rendue par Madame le Président près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 février 2017 aux sociétés ALLIANZ et SMABTP, assureurs dommages-ouvrages, concernant les lots 33 et 38 du bâtiment A du Syndicat des Copropriétaires COLLINES SAINT ANTOINE,

ORDONNER l’extension de la mission expertale concernant les lots 33 et 38 aux assurance dommages ouvrage, ALLIANZ IARD et SMABTP

CONDAMNER conjointement et solidairement à titre provisionnel les sociétés ALLIANZ et SMABTP au paiement de la somme de 20.000 €

LES CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.

RESERVER les dépens.

A l’audience du 3 novembre 2017, les parties se sont fait représenter.

Pour faire respecter le principe de la contradiction et permettre le dépôt de conclusions, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2017 à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

Vu les conclusions déposées pour la société ALLIANZ IARD aux fins de voirྭ:

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 242-1 du Code des Assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Sur la demande d’extension de mission sollicitée :

Constater que la procédure d’expertise amiable Dommages ouvrage relative aux balcons 33 et 38 n’était pas achevée à la date de l’assignation signifiées par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires en octobre 2017.

Dire et juger que les dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances sont d’ordre public et qu’elles interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise Dommages ouvrage amiable.

Par conséquent,

Déclarer irrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage.

Rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire sollicitée au titre des balcons 33 et 38 vis-à-vis de la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, ainsi que toutes autres demandes du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires et mettre la société ALLIANZ IARD hors de cause.

Sur la demande de provision du Syndicat des Copropriétaires :

Dire et juger que les demandes du Syndicat des Copropriétaires se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses justifiant l’incompétence du Juge des Référés.

Se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes indemnitaires.

Rejeter les demandes, fins et conclusions formées par le Syndicat des Copropriétaires, et par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées.

En tout état de cause,

Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires et/ou de tout contestant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civileྭ;

Vu les conclusions de la SMABTP aux fins de voirྭ:

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 242-1 du Code des assurances.

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

DIRE ET JUGER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à rendre commune et opposable à la SMABTP l’ordonnance de référé du 10 février 2017, concernant les lots 33 et 38 du bâtiment A du Syndicat des copropriétaires LES COLLINES DE SAINT-ANTOINE

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la SMABTP l’ordonnance de référé du 10 février 2017, concernant les lots 33 et 38 du bâtiment A du Syndicat des copropriétaires LES COLLINES DE SAINT-ANTOINE

DIRE ET JUGER que la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires à rencontre de la concluante se heurte à une contestation sérieuse

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision formée à rencontre de la concluante.

En tout état de cause,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

RESERVER les dépensྭ;

Attendu que les demandeurs font valoir qu’en ce qui concerne les lots 33 et 38 une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage a été régularisée le 31 mars 2017 et qu’il y a lieu de régulariser la procédure à l’égard des assureurs dommages-ouvrage d’autant que l’expert a sollicité une consignation complémentaire de 12 155,60 euros qui a été versée et qu’il importe que les assureurs dommages-ouvrage qui ont déjà versé une consignation de 15 000 euros correspondant au montant d’une précédente consignation doivent assumer le coût de la nouvelle consignation, le sinistre étant de manière incontestable de nature décennale et un rapport établi par le cabinet A ayant constaté la matérialité des désordresྭ;

Attendu que la société ALLIANZ IARD reconnaît que la déclaration de sinistre a été reçue le 3 avril 2017 mais invoque l’article L 242-1 du Code des assurances pour opposer une fin de non-recevoir et fait valoir qu’à la date de l’assignation la procédure amiable était en cours, une prolongation du délai au 14 novembre 2017 ayant été acceptée par le syndic le 31 mai 2017ྭ; qu’elle précise qu’un refus de garantie a été notifié le 30 mai 2017 en l’absence de balcon dans l’appartement 33 et qu’une proposition d’indemnisation à hauteur de 31 330,16 euros a été formulée pour les deux balcons de l’appartement 38ྭ;

Attendu que la SMABTP partage cette analyse et souligne que les dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances sont d’ordre publicྭ;

Attendu qu’il est constant que l’assignation introductive d’instance a été délivrée alors que le délai dans lequel l’assureur devait formuler une offre n’était pas expiré, le syndic ayant accepté un délai supplémentaire de 135 jours égal au délai prévu par le législateurྭ; qu’il s’ensuit que les demandeurs sont irrecevables à obtenir une extension aux défendeurs de la mission expertale concernant les lots 33 et 38 et à rendre commune et opposable aux défenderesses l’ordonnance de référé du 10 février 2017ྭ;

Attendu qu’eu égard à une provision de 15 000 euros versée, au financement des travaux confortatifs réalisés par la société CARI et au caractère incertain de la réalité des désordres généralisés de nature décennale affectant les balcons allégués par le syndicat, il existe des contestations sérieuses qui font obstacle à l’accueil de la demande de provision complémentaire présentée par les demandeursྭ; que la juridiction dira n’y avoir lieu à référé de ce chefྭ;

Attendu que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileྭ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée et que les dépens ne seront pas réservés mais mis à la charge des demandeurs, sauf leur recours devant le juge du fondྭ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande visant à voir déclarer commune et opposable aux défenderesses l’ordonnance de référé du 10 février 2017 et l’extension de la mission de l’expert au contradictoire des défenderesses concernant les lots 33 et 38 du bâtiment A de la résidence des COLLINES SAINT-ANTOINE,

Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision complémentaire présentée par les demandeurs,

Rejette leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de l’instance, sauf leur recours devant le juge du fond.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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