Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 27 décembre 2017, n° 17/05722

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 27 déc. 2017, n° 17/05722
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/05722

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 17/01563

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2017

Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président

Greffier : Madame J, Greffière

Débats en audience publique le : 26 Décembre 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/05722

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur Y Z

né le […] à MARSEILLE, domicilié : chez Monsieur et Madame A Z, […]

représenté par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L.U. B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice à savoir Madame D E, dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Julien BLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 18 décembre 2017, M. Y Z, avocat au barreau de Marseille, a fait citer la société B C pour l’audience du 26 décembre 2017, en demandant au juge des référés :

sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer à Me X, huissier de justice à Marseille et aux experts informatiques Messieurs F G et H I, les codes d’accès à l’ensemble des fichiers contenus dans le matériel informatique saisi (dont notamment ceux des comptes de messagerie de Mme D E et/ou la société B INVESTIGATION;

de se réserver la liquidation de l’astreinte;

sa condamnation au paiement de la somme 2000 € à titre de provision sur le préjudice subi;

sa condamnation au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC;

A l’audience du 26 décembre 2017, la société B C sollicite, par l’intermédiaire de son conseil le renvoi du litige devant une autre juridiction en application de l’article 47 du CPC.

M. Y Z , par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose au renvoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu que le demandeur, M. Y Z est avocat au barreau de Marseille; que le défendeur a sollicité le renvoi en vertu de l’article 47 du CPC; que la présente instance est en toute hypothèse procéduralement distinte du contentieux judiciaire déjà intervenu devant le juge des référés du tgi de Marseille entre M. Y Z et la société B INVESTIGATION en ce qui concerne la procédure de rétractation (infructueuse) de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tgi de Marseille le 17 novembre 2017 à la demande de M. Y Z à l’encontre de la société B INVESTIGATION afin d’effectuer diverses C et saisies en vertu de l’article 145 du CPC pour confirmer la surveillance illicite dont il avait vraisemblablement fait l’objet; que si dans le cadre de la procédure précitée, la société B INVESTIGATION était nécessairement contrainte de solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête devant le juge des référés du tgi de Marseille, il n’en demeure pas moins que cette considération ne saurait en aucun cas priver à l’avenir la société B INVESTIGATION de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 47 du CPC dans une nouvelle instance, fût-elle en lien avec le contentieux originel précité, l’opposant à M. Y Z; que le renvoi du litige devant le juge des référés d’un tgi situé dans un ressort limitrophe s’impose donc juridiquement, tout en étant à l’évidence particulièrement opportun; qu’il convient d’ordonner le renvoi devant le juge des référés du tgi d’Aix en Provence;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 47 du CPC,

Vu l’article 97 du CPC,

Ordonnons le renvoi du litige devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence;

Disons que le dossier sera immédiatement transmis au secrétariat greffe de cette jurdication (la décision ordonnant le renvoi en vertu de l’article 47 du CPC ne pouvant faire l’objet d’un contredit);

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. J K

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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