Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 décembre 2003, n° 03/03492

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 22 déc. 2003, n° 03/03492
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/03492

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Décembre 2003

N°R.G. : 03/03492

MINUTE : REF : 2003/

A Y

c/

Synd. de copropriétaires DU 5/7 […],

[…],

Z X

DEMANDEUR

Monsieur A Y

[…]

[…]

représenté par Me Pauline LEGUELTEL-BOUVATIER,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1805

DEFENDEURS

Synd. de copropriétaires DU 5/7 […]

[…]

[…]

représentée par Me Christophe LLORCA,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 130

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Serge CANTAT,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1175

Monsieur Z X

[…]

[…]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : H I, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : F G, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des Référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 1er décembre 2003, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée les 31 octobre, 5 et 6 novembre 2003 au Syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Neuilly Sur Seine, la Compagnie d’Assurances COMMERCIAL UNION et Monsieur X, à la requête de Madame Y, tendant en considération des dégâts des eaux récurrents dont elle est victime, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision afin de faire face aux frais de la mesure d’instruction sollicitée ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Neuilly, par lesquelles il est demandé de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur l’opportunité de la demande d’expertise sollicitée, mais s’oppose au paiement de la provision réclamée à raison de l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’origine des désordres invoqués, qui peuvent très bien ne pas concerner les parties communes ;

Vu les protestations et réserves d’usage formulées à l’audience par la Compagnie d’Assurances COMMERCIAL UNION ;

SUR CE

Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Attendu que Madame Y justifie par ailleurs, notamment par la production d’un compte rendu de mission effectuée le 22 octobre 2003 par l’entreprise DESCHAMPS, qu’une nouvelle fois des infiltrations provenant du manque d’étanchéité de la terrasse du 6e étage, située au dessus de son appartement, perdurent, et que les travaux de remise en état de son logement précédemment envisagés, ne peuvent actuellement se réalisés, à raison du taux d’humidité persistant ,

Que sa demande de provision pour faire face aux frais d’expertise ordonnée , n’apparaît donc pas sérieusement contestable, et qu’il convient de condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires demandeur à une somme provisionnelle de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur B C D E

[…]

[…]

Tel : 01.40.88.88.63

*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants;

*Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire;

*Examiner les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation , donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,

*Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,

*Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, et notamment ceux liés au trouble de jouissance ;

*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,

*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices qu’elle pourrait entraîner,

*Donner éventuellement son avis sur les comptes à établir entre les parties ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril, l’expert devra donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport ;

Disons que, dans cette hypothèse, la demanderesse est autorisée à faire exécuter lesdits mesures et travaux urgents par toute entreprise qualifiée de son choix, sous la direction de son propre maître d’oeuvre, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, avec constat de bonne fin de l’expert;

Ordonnons qu’à cette fin, chacune des parties concernées devra laisser libre accès à sa propriété pour l’exécution des mesures de sauvegarde ou travaux urgents, selon modalités que l’expert estimera nécessaires ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.

Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fixons à la somme de 1.500 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Neuilly Sur Seine à payer à Madame A Y, une provision de trois milles euros

( 3.000 euros ) ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

FAIT A NANTERRE, le 22 DÉCEMBRE 2003

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

F G H I

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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