Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 décembre 2016, n° 16/02429

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 22 déc. 2016, n° 16/02429
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/02429

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Décembre 2016

N°R.G. : 16/02429

MI n° : 16/00001350

N° :

Z A

c/

B X,

Société MEDTRONIC France, […]

DEMANDEUR

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par Maître David Gorand, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Maître Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A799

DÉFENDEURS

Monsieur B X

[…]

[…]

[…]

représenté par Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123

Société MEDTRONIC France

[…]

[…]

représentée par Maître Alain GORNY de la SELAS SEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2240

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Hélène FABRE de l’ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Amandine BRUNET, Greffier lors des plaidoiries

Mathilde LEMARCHAND, Greffier lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Octobre 2016, avons mis l’affaire en délibéré en délibéré au 28 Octobre 2016 prorogé à ce jour :

Par acte du 16 août 2016,Monsieur Z A a assigné en référé Monsieur B X, la clinique AMBROISE PARE et la société MEDTRONIC FRANCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont il aurait été victime à la suite de l’opération pratiquée par le Docteur X ; il demande aussi une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MEDTRONIC FRANCE émet protestations et réserves sur la demande d’expertise

a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.

La clinique Ambroise PARE sollicite sa mise hors de cause, le Docteur X exerçant à titre libéral dans l’établissement ; subsidiairement, elle émet protestations et réserves.

Le Docteur X sollicite un sursis à statuer, les organismes sociaux n’ayant pas été attraits dans la procédure ; subsidiairement, il émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il sollicite le rejet de la demande de frais irrépétibles.

MOTIVATION

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

La demande de mise hors de cause de la clinique AMBROISE PARE sera rejetée car seule l’expertise permettra de déterminer si les dommages peuvent être dus à une défaillance de l’organisation des services de la clinique.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur Z A indique avoir consulté le Docteur X à la suite d’une rechute de radiculalgies bilatérales ; ce dernier a fait pratiquer des examens qui ont révélé une très forte sténose L4-L5 au dessus d’une arthrodèse consolidée en L5-S1 et une arthrodèse consolidée deT12 àL2 ; en outre, il a été mis en évidence la casse d’implants pédiculaires en L4gauche et L3 gauche.

Les pièces médicales versées aux débats par Monsieur Z A sont de nature à rendre vraisemblable de dommages qu’il a subis à la suite de l’opération pratiquée par le Docteur X ; en effet, à la suite de fortes douleurs persistantes après l’opération pratiquée par ce dernier, il a dû être opéré par le docteur Y le1er mars2016.

Monsieur Z A justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.

Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies et Monsieur Z A conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la clinique AMBROISE PARE,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert

Monsieur C D

Institut Mutualiste Montsouris

[…]

[…]

Tél : 01.56.61.64.02

Fax : 01.56.61.63.38

Email : C.D@imm.fr

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiquéྭ;

— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiquésྭ;

— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicaleྭ;

— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette interventionྭ;

— ྭAnalyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation

En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),

— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.

Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

— la réalité des lésions initiales,

— la réalité de l’état séquellaire,

— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales

et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

— Indiquer, le cas échéant :

— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),

— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT A NANTERRE, le 22 Décembre 2016.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Mathilde LEMARCHAND, Greffier

Delphine AVEL, Vice-Présidente

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