Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 novembre 1997

  • Concurrence déloyale à l'égard des distributeurs du modèle·
  • Appel en garantie du vendeur à l'encontre du fournisseur·
  • Inscription au registre national des dessins et modèles·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Reproduction des caracteristiques essentielles·
  • Professionnel averti dans le secteur concerne·
  • Quantite limitee d'articles contrefaisants·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Participation aux actes de contrefaçon·
  • Agissements en connaissance de cause

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 26 nov. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 885466
Classification internationale des dessins et modèles : CL03-01
Référence INPI : D19970373
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Hervé CHAPELIER a créé un modèle de sac cartable qu’il a déposé à l’INPI le 2 septembre 1988 et qui a été enregistré sous le numéro 88 5466. Reprochant à François L de commercialiser un sac reproduisant les caractéristiques de ce modèle, Hervé CHAPELIER et la société LOVAT ont, après y avoir été autorisés par ordonnance du 20 octobre 1995, fait procéder le 24 octobre 1995 à une saisie contrefaçon dans le magasin exploité par ce dernier […]. Puis, au vu des éléments recueillis, ils ont, par acte du 8 novembre 1995, assigné Monsieur L aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication, de le voir condamner à payer à Hervé CHAPELIER la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, et à la société LOVAT la somme de 20.000 francs au titre de la concurrence déloyale. Ils ont sollicité l’allocation d’une somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.. Par conclusions signifiées le 2 juillet 1996, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR sont intervenues volontairement à la procédure, en qualité de vendeurs du cartable, et ont sollicité la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 50.000 francs chacune à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ainsi que celle de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.. La société BUSH HOLDING est intervenue à l’instance par écritures signifiées le 24 septembre 1996, en qualité de cessionnaire des droits d’Hervé CHAPELIER sur le modèle 88 5466, et a déclaré faire siennes les demandes présentées par ce dernier dans son acte introductif d’instance. François L a par acte du 7 mai 1996 appelé dans la cause la société BG BAG afin qu’elle soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Il soulève l’irrecevabilité des demandes des sociétés LOVAT, BUSH HOLDING, GLENCOE, AYR et NEVIS. Il conclut en tout état de cause au rejet des l’intégralité des prétentions des demandeurs. Il estime subsidiairement que le préjudice doit être réduit et supporté par moitié par Monsieur C. Il demande à être garanti par la société BG BAG des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Il soutient que :

- la société LOVAT n’a ni la capacité juridique, ni la qualité pour intervenir à la procédure, la convention de distribution exclusive qu’elle aurait passé avec Monsieur C, président du conseil d’administration, n’ayant été ni autorisée, ni approuvée par ce conseil,

— cette convention n’est pas versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas justifié des droits de cette société avant le 12 juillet 1996, date à laquelle elle a conclu une convention avec la société BUSH HOLDING,
- la société BUSH HOLDING a une activité financière et non commerciale et n’a donc pas qualité pour agir,
- les intervenantes qui ont toutes pour gérant Monsieur C qui les contrôle ne justifient pas de la commercialisation du modèle et du préjudice invoqué et sont irrecevables. Sur le fond il fait valoir que :

- le modèle invoqué est « un genre », il a une vocation fonctionnelle et n’est ni nouveau ni original, étant très répandu et fabriqué depuis longtemps en Chine et à Hong kong,
- il n’est pas reproduit, le sac saisi n’ayant pas les mêmes dimensions ni la même forme, n’étant pas fabriqué dans le même matériau, n’ayant pas les mêmes garnitures, n’étant pas de la même couleur et n’étant pas vendu au même prix,
- la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée par les demandeurs,
- le préjudice ne saurait excéder son bénéfice, soit 604, 98 francs et le demandeur, qui a engagé sa responsabilité en n’effectuant pas de saisie en douanes, doit en supporter la moitié,
- la société BG BAG qui lui a bien vendu les sacs litigieux et qui en tant qu’importateur a engagé sa responsabilité doit le garantir. La société BG BAG demande au tribunal de débouter Monsieur L de son appel en garantie et de le condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 15.000 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C.. Elle conteste avoir fourni le sac argué de contrefaçon et soutient que le cartable qu’elle a vendu et qui comporte une poche intérieure lui a été fourni par la société DANE GALLAY ; qu’il est différent et n’est pas contrefaisant. Les demandeurs répliquent que :

- le contrefacteur n’a pas qualité pour contester la validité des conventions conclues par le titulaire des droits,
- les intervenants ont qualité pour agir,
- les pièces produites pour contester la nouveauté et l’originalité du modèle sont postérieures au dépôt, ou non datées,

— les caractéristiques du modèle sont toutes reproduites, sauf la poignée,
- le défendeur qui est un professionnel de la vente de maroquinerie connaissait l’existence de son modèle et ne peut invoquer sa bonne foi,
- il ne peut être reproché à Hervé CHAPELIER de n’avoir pas effectué de saisie en douane, cette procédure n’ayant aucun caractère obligatoire. Hervé CHAPELIER sollicite dans le dernier état de ses écritures la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation des atteintes portées à son droit moral.

DECISION
- SUR LA RECEVABILITE : Attendu que la société LOVAT a été immatriculée le 18 février 1992 ; qu’elle a pour nom comercial « Hervé Chapelier » et a pour objet la creation, l’achat la vente en gros, demi gros et détail et la commercialisation de tous accessoires, prêt à porter, articles de sport ; qu’elle n’intervient pas dans la présente procédure en vertu d’un contrat de distribution qu’elle aurait conclu avec Hervé CHAPELIER, et que les moyens tendant à voir déclarer nuls un tel contrat sont donc inopérants ; qu’elle établit par la production de factures de 1991, 1992 et 1993 vendre aux détaillants exclusivement les produits créés par Hervé CHAPELIER, parmi lequels le sac cartable objet de la présente instance ; qu’elle justifie, du fait qu’elle commercialise ce cartable, d’un intérêt à agir en concurrence déloyale pour obtenir réparation du préjudice qui lui est causé par la diffusion d’articles reproduisant ses caractéristiques ; Attendu que la société BUSH HOLDING a fourni en cours de procédure les renseignements concernant son numéro de registre du commerce, son siège social, le nom de son dirigeant et le montant de son capital ; qu’elle produit par ailleurs l’acte du 12 juillet 1996, inscrit au Registre National des modèles le 6 septembre 1996, aux termes duquel Hervé CHAPELIER lui a cédé ses droits sur le modèle 88 5466 ; qu’il est prévu à l’article II 3 de cet acte qu’elle se trouve subrogée dans tous les droits, actions et obligations de Monsieur C ; qu’elle a donc qualité pour agir en contrefaçon de modèle, Hervé CHAPELIER, createur du sac objet du dépôt, conservant le droit d’agir en réparation de l’atteinte au droit moral qui lui est causée par les actes de contrefaçon ; Attendu que les sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS, qui établissent par la production d’attestations de Monsieur R, expert comptable, qu’elles ont pour seule activité la vente de produits de maroquinerie et vêtements revêtus de la marque HERVE CHAPELIER, et qu’elles ont distribué et distribuent le sac ayant fait l’objet du dépot n 88 5466, ont

également intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale ; que la circonstance qu’elles aient toutes pour gérant Monsieur C est sans incidence sur leur recevabilité à agir ; Attendu que les exceptions d’irrecevabilité seront en conséquence rejetées ;

- SUR LE FOND :

- Sur le modèle n 88 5466 : Attendu que le modèle objet du depot présente selon l’assignation les caractéristiques suivantes : "- cartable en toile de type rectangulaire, aux lignes arrondies,
- une fermeture à glissière située sur l’une des faces au huitième de la hauteur, dont les extrémités débordent sur les cotés latéraux du modèle, la glissière etant retenue par deux pièces en cuir à ses extrémités ;

- une poignée en cuir naturelle rivetée et cousue en surpiqures apparentes, " Attendu qu’il ne s’agit donc pas simplement d’un rectangle avec poignée, à caractère fonctionnel, comme le soutient le défendeur ; qu’il ressort de l’examen du modèle que sa matiére, sa ligne, l’emplacement de la fermeture à glissière, ainsi que la présence et la forme du passe poil, lui donnent un aspect à la fois très souple et arrondi et lui conférent une physionomie propre, facilement reconnaissable, laquelle n’est nullement imposée par sa fonction ; Attendu par ailleurs que les pièces versées aux débats par le défendeur pour contester la nouveauté et l’originalité de ce modèle sont soit non datées, soit postérieures au dépôt ; qu’elles sont donc inopérantes ; que la circonstance que ce modèle ait connu depuis sa creation un grand succes et soit très répandu est sans effet sur sa validité ; qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et sera déclaré valable ;

- Sur la contrefaçon : Attendu qu’il résulte de l’examen du cartable saisi qu’il présente toutes les caractéristiques du modèle revendiqué à l’exception de la poignée ; qu’il a une forme identique au modèle déposé ; qu’il a la même fermeture à glissière au huitième de sa hauteur, se rabattant sur le coté, retenue par deux pièces ; qu’il comporte un passe poil identique ; qu’il importe peu qu’il présente quelques différences de détail, notamment quant au matériau et au mode de fixation de la poignée, les éléments essentiels du modèle étant reproduits ; Attendu qu’il resulte de ces éléments qu’en offrant à la vente des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle 88 54 66, Monsieur L a commis des actes de contrefaçon au préjudice d’Hervé C, auteur du modèle, et détenteur du droit moral, et de la société BUSH

HOLDING, cessionnaire des droits patrimoniaux de ce dernier ; qu’il ne peut invoquer sa bonne foi ; qu’il est en effet un professionnel de la vente de maroquinerie et ne pouvait en cette qualité ignorer l’existence du modèle créé par Monsieur C ; qu’il avait en conséquence nécessairement conscience, en commercialisant les cartables saisis, de porter atteinte audit modèle ; Attendu par ailleurs que l’article L 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, s’il prévoit que le titulaire d’un droit d’auteur peut demander la saisie en douane de marchandises contrefaisantes, ne rend aucunement une telle procédure obligatoire ; qu’Hervé C n’a donc commis aucune faute en ne sollicitant pas une telle retenue et que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement ; qu’il n’y a donc pas lieu, comme le soutient le défendeur, de laisser à sa charge une partie de son préjudice ; Attendu que Monsieur L a déclaré lors des opérations de saisie contrefaçon que le cartable lui avait été fourni pas la société BG BAG ; qu’il produit une facture de cette société en date du 20 juin 1995 et portant sur 50 porte documents souples ; que la société BG BAG soutient que les porte documents qu’elle a vendus ne sont pas ceux qui ont été saisis ; qu’elle n’établit toutefois pas que les sacs qu’elle aurait acquis aupres de la société DANE GALLAY soient ceux qu’elle a fournis à Monsieur L ; qu’elle ne conteste pas avoir vendu à ce dernier des cartables le 20 juin 1995, dont la description correspond à celle des sacs saisis, qui sont commercialisés par lui sous l’appellation « serviettes BG BAG » ; qu’il résulte de ces éléments qu’elle a bien fourni les articles litigieux et a participé aux actes de contrefaçon ; qu’Hervé CHAPELIER est donc bien fondé à demander qu’elle soit condamnée in solidum avec Monsieur L à lui répare le préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral ; Attendu par ailleurs que la vente de copies de qualité médiocre et à tres bas prix constitue une faute qui a causé un préjudice à la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR, qui commercialisent le modèle déposé ; que la clientèle risque en effet, du fait de la similitude existant entre le modèle déposé et le sac commercialisé, de se détourner du modèle original ; que Monsieur L a donc commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces sociétés ;

- Sur les mesures réparatrices : Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les conditions précisées au dispositif de la décision ; que ces mesures suffisent à mettre fin au trouble subi et que la destruction demandée n’est pas nécessaire ; Attendu que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer le prejudice resultant pour Hervé CHAPELIER de l’atteinte à son droit moral à la somme de 30.000 francs ; que Monsieur L et la société BG BAG seront condamnés in solidum au paiement de cette somme ;

Attendu que la société BUSH HOLDING a subi un préjudice du fait de l’atteinte à son modèle, déprécié par les actes de contrefaçon ; qu’elle a en outre subi un préjudice commercial, que l’existence de nombreuses autres contrefaçons ne fait pas disparaitre ; qu’il convient toutefois de tenir compte pour l’appréciation de son dommage du caractère limité de la diffusion, le défendeur n’ayant acquis que 50 articles ; que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer son préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 30.000 francs ; Attendu que la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR ont egalement subi un préjudice au titre de la concurrence déloyale, la commercialisation de l’article contrefaisant ayant pour effet de détourner une partie de leur clientèle ; que le tribunal peut, au vu des pièces dont il dispose, chiffrer leur dommage à la somme de 20.000 francs pour la société LOVAT, et à la somme de 10.000 francs pour chacune des sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS ; que Monsieur L sera condamné au paiement de ces sommes ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il convient d’ordonner la publication de la décision, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

- Sur l’appel en garantie : Attendu que Monsieur L, qui est un professionnel, a, en offrant à la vente les cartables saisis, commis une faute exclusive de la garantie ; qu’en l’absence d’une clause contractuelle expresse sa demande dirigée contre la société BG BAG sera rejetée ;

- Sur les autres demandes : Attendu que l’appel en garantie formé par Monsieur L qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits n’a pas un caractére abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement par la société BG BAG sera rejetée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à chacun des demandeurs la somme de 2.500 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le défendeur ; Déclare valable le modèle n 88 5466 déposé le 2 septembre 1988 par Hervé CHAPELIER, enregistré le 2 septembre 1988 sous le numero 265 212 ;

Dit qu’en offrant en vente un sac cartable reproduisant les caractéristiques du modéle n 88 5466 dont est titulaire la société BUSH HOLDING, Francois L a commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; Dit que François L et la société BG BAG son fournisseur ont par ailleurs porté atteinte au droit moral d’Hervé CHAPELIER, createur dudit modèle ; Dit que François L a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOVAT, la société NEVIS, la société AYR et la société GLENCOE, qui commercialisent ce modèle ; Condamne in solidum François L et la société BG BAG à payer à Hervé CHAPELIER la somme de 30.000 francs (trente mille francs) en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ; Condamne François L à payer à la société BUSH HOLDING la somme de 30.000 francs (trente mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Condamne François L à payer à la société LOVAT la somme de 20.000 francs (vingt mille francs) en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, et aux sociétés NEVIS, AYR et GLENCOE la somme de 10.000 francs (dix mille francs) chacune sur le même fondement ; Interdit aux défenderesses de commercialiser des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle des demandeurs, des la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ; Dit que cette chambre sera compétente pour procéder à la liquidation de l’astreinte ; Autorise la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses, et aux frais de Monsieur L, sans que le cout total de ces publications excéde à sa charge la somme de 45.000 francs hors taxe ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne François L à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.500 francs (deux mille cinq cent francs) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne François L aux depens, avec droit de recouvrement direct au profit de maitre Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C..

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 novembre 1997