Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1997

  • Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Reproduction des caracteristiques protegeables·
  • Affaiblissement de la valeur patrimoniale·
  • Dessin de tissu portant la denomination·
  • Condition d'application non remplie·
  • Usage sérieuxx durant cette période·
  • Numero d'enregistrement 94 511 726·
  • Élément pris en considération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Shorts revetus de la mention (1 st casual-sailing garment- seawear-t-traxx 100 % coton) ou la mention (seawear casual-sailing garment-1 st-t-special-traxx)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 10 déc. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : T-TRAXX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94511726
Classification internationale des marques : CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures
Référence INPI : M19970781
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société FRANCE SALES KNITWEAR, ci-après FSK et spécialisée dans la création, la fabrication et la diffusion de vêtements de prêt à porter de style décontracté, est titulaire des marques suivantes :

- la marque dénominative T-TRAXX déposée le 18 mars 1994, enregistrée sous le n 94/511726 et servant à désigner des produits relevant de la classe 25 « Vêtements, chaussures » ;

- et la marque semi-figurative T-TRAXX déposée en couleurs le 18 juin 1996, enregistrée sous le n 96630783 et publiée le 26 juillet 1996 et servant à désigner des produits relevant de la classe 25 « Vêtements, chaussures et chapeaux ». Elle diffuse sous ces marques notamment des shorts de plage. La société FSK déclare aussi détenir des droits d’un modèle de tissu référencé 0010 et portant la dénomination stylisée « HIGH TECHNOLOGY TENSION », ce tissu ayant été utilisé pour confectionner des shorts pour hommes qui ont été diffusés au début de l’année 1996 sous le n 62103508. Ayant appris que la société TATI proposait à la vente des shorts revêtus de la marque T- TRAXX n 94511726, et d’autres utilisant le même imprimé que le tissu 0010, sans autorisation de la société FSK, celle-ci a fait procéder le 26 juin 1996 à une saisie- contrefaçon dans le magasin de la défenderesse située […] XVIIIème, après autorisation présidentielle du 19 juin. Au vu des éléments recueillis, la société FSK a assigné le 3 juillet 1996 la société TATI aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque T-TRAXX n 94511726 sur le fondement de l’article L713-2 CPI et du dessin 0010 par application de l’article L122-4 du CPI et d’actes de concurrence déloyale. En outre, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon, 2.500.000 francs de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TATI conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société FSK au titre de sa marque figurative 96630783 par application de l’article L716-2 du CPI dès lors que son enregistrement a été publié le 26 juillet 1996 c’est à dire postérieurement à la saisie- contrefaçon effectuée le 21 juin 1996. Elle soulève aussi l’irrecevabilité des réclamations visant le dessin revendiqué dont, selon elle, la société FSK ne peut avoir la qualité d’auteur en tant que personne morale suivant

l’article L113-1 du CPI, sauf à justifier de sa qualité de cessionnaire, et en outre ne rapporte pas la preuve de son exploitation effective. La société TATI oppose ensuite la déchéance de la marque dénominative 94511726 en l’absence de justification par la défenderesse d’un usage sérieux et ininterrompu de cette marque depuis le 18 mars 1994. Après avoir conclu à l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale, cette dernière n’étant pas justifiée, et au débouté de la demanderesse, la société TATI sollicite 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FSK réfute les arguments de la société TATI dont elle demande le débouté. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 1997.

DECISION SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE ET LA DECHEANCE : La demande d’irrecevabilité visant la marque semi-figurative n 96630783 est sans objet et donc écartée dès lors que la société FSK n’invoque aucune contrefaçon de cette marque et ne fonde aucune demande la visant. Aux termes de l’article L714-5 du CPI « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Eu égard aux conditions nécessaires à l’application de cet article, la demande de déchéance de la marque T-TRAXX n 94511726 ne peut pas être accueillie. En effet, à la date à laquelle la société FSK l’a formée dans ses conclusions du 18 novembre 1996, seules deux années et neuf mois s’étaient écoulées depuis la date du dépôt de la marque effectuée le 18 mars 1994. La condition de durée d’inexploitation pendant cinq années ininterrompue ne peut pas être matériellement établie. En tout état de cause, la société FSK justifie d’un usage sérieux et public de sa marque pendant la période susvisée de 2 ans et 9 mois par la production de nombreuses pièces probantes (factures, attestation d’un fournisseur, catalogue de publicité 1995…) La société TATI ne conteste pas l’originalité du dessin invoqué et la vocation de son auteur à bénéficier des dispositions des articles L111-1 et suivants du CPI.

La société FSK produit, pour justifier de la titularité de ses droits sur le dessin référencé 0010 trois photos couleurs le représentant dans trois gammes de couleurs différentes, un croquis du short référencé 62103508 sur lequel figure le dessin 0010 et des commandes en date des 10 août 1995, 18 janvier 1996 et 7 février 1996 de bermudas référencés 62103508 par différentes sociétés diffuseurs auprès de la société FSK leur fournisseur. Au vu de ces éléments, la société TATI n’est pas fondée, en l’absence de revendication émanant d’une toute autre personne, à contester la titularité des droits de la société FSK sur le dessin 0010 dont la preuve de l’exploitation publique par la société FSK, sous son nom, depuis mi 1995, sur les bermudas référencés 62103508, est rapportée. La société TATI ne conteste pas par ailleurs l’originalité du dessin contre lequel elle ne produit aucune antériorité de toutes pièces. SUR LES CONTREFACONS : I – DE LA MARQUE T-TRAXX N 94511726 : La société TATI soutient que selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les shorts proposés à la vente comportent pour seule marque le signe « KEVIN GORDON » ; que les termes T-TRAXX ou T-Spécial-TRAXX sont apposés comme motifs et non à titre de signe distinctif ; et que ces faits qui constituent une atteinte indirecte aux droits dont est titulaire la société FSK, ne sont pas des actes de contrefaçon prévus à l’article L713-2 du CPI qui exige l’usage du signe usurpé pour la désignation de l’objet couvert. Elle ajoute que la société FSK peut éventuellement rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais qu’en l’absence de preuve de celle-ci, elle ne saurait être retenue. La société FSK réplique que les actes de contrefaçon sont bien constitués dès lors qu’il est établi que la société TATI a reproduit et fait usage de sa marque sans l’autorisation du titulaire et pour des produits similaires qui sont des shorts pour hommes. Aux termes de l’article L713-2 du CPI « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » La société FSK est titulaire de la marque T-TRAXX n 94511726 servant à désigner des vêtements et des chaussures. Selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société TATI a offert à la vente dans son magasin « Hommes » situé […], des bermudas pour hommes au prix de 29, 90 francs l’unité. Un des modèles saisi porte les mentions suivantes sur une bande blanche verticale du côté droit : "1 ST CASUAL-SAILING GARMENT-SEAWEAR-T-TRAXX 100%

coton« . Au dos d’un autre modèle, figurent les mentions suivantes de couleurs blanche, grise et noir : »SEAWAR CASUAL-SAILING GARMENT-1 ST-T-Spécial TRAXX« . La contrefaçon par reproduction par des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement de la marque est constituée. II – DU DESSIN »HIGH TECHNOLOGY TENSION« RÉFÉRENCÉ 0010 : La société FSK fonde son action sur l’article L122-4 du CPI qui prévoit que »Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite« . Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société TATI vendait, au prix de 29, 90 francs l’unité, des shorts de plage pour, hommes qui au bas des deux jambages comportent une bordure d’environ 8 centimètres de largeur dans un tissu imprimé à motifs de deux triangles apposés sur un côté, un »T" au centre de l’indication HIGH TECHNOLOGY TENSION suivie d’une flèche. Sur le fond bleu, cette bande présente des inscriptions blanches de type graffitis. En offrant la vente des shorts pour hommes qui reproduisent les caractéristiques protégeables du dessin 0010 de la société FSK, et sans l’autorisation de cette dernière, la défenderesse a commis des actes de contrefaçon. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société FSK reproche à la société TATI :

- la servilité de la reproduction de ses produits,
- la pratique de prix inférieurs,
- l’avilissement de sa marque manifesté par le mécontentement de sa clientèle en raison de la vente de produits identiques à ceux de la société TATI,
- le détournement de sa clientèle notamment aux moyens de conditions de vente différentes,
- et l’annulation de commandes. La société TATI ne conteste pas sérieusement que les shorts contrefaisants sont également la copie-quasi servile des articles vendus par FSK et qu’un risque de confusion existe entre eux. la société FSK justifie que la défenderesse les vend à un prix public de 29, 90 francs TTC soit inférieur d’où moins 50 francs à celui de la société EURODIF qui diffuse les shorts FSK, cette dernière les vendant à ses détaillants entre 27, 50 francs et 29 francs HT. La société FSK démontre ainsi que les prix pratiqués par la société TATI sont dérisoires et excédent les usages loyaux du commerce étant précisé que les deux sociétés s’adressent au même type de clientèle dans le même secteur d’activité : ventes de vêtements de qualité moyenne au moindre coût et à des petits prix et des prix moyens.

La vente à vil prix de copies serviles dans les conditions susdécrites entraîne nécessairement un détournement de clientèle au profit de la défenderesse. La société FSK ne rapporte pas la preuve de ses autres griefs à l’appui desquels elle ne produit aucune pièce. Par ailleurs, l’avilissement allégué de la marque n’est pas un fait distinct de la contrefaçon de celle-ci. SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte et de publication comme précisé dans le présent dispositif. Il est établi que la société TATI a acquis 17.300 shorts contrefaisants au Bangadesh le 14 avril 1996 au prix de 13 francs l’unité, soit pour un montant total de 224.900 francs et qu’elle les offrait à la vente dans son magasin au prix unitaire de 29, 90 francs TTC. L’utilisation de la marque T-TRAXX et du dessin 0010 pour des vêtements par la société TATI dont les magasins sont proches géographiquement de deux où sont vendus les produits FSK portant la marque susvisée et le dessin (notamment VANOPRIX et EURODIF) a pour effet de banaliser ceux-ci et d’affaiblir leur valeur patrimoniale. Le préjudice subi par la société FSK du fait des actes de contrefaçon sera justement réparé par le versement de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts. La société FSK est bien fondée à obtenir réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale tels que décrits précédemment par le versement de 100.000 francs de dommages intérêts. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement. L’équité commande d’allouer à la société FSK la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société TATI succombant et condamnée aux dépens, est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les moyens d’irrecevabilité visant la marque T-TRAXX n 94511726 et le dessin « HIGH TECHNOLOGY TENSION » référencé 0010, ainsi que la demande de déchéance des droits sur la marque T-TRAXX n 94511726 ;

Dit que la société TATI en offrant à la vente, sans autorisation de la société FSK, des shorts pour hommes portant la dénomination T-TRAXX et reproduisant le dessin « HIGH TECHNOLOGY TENSION » référencé 0010, a commis des actes de contrefaçon tant de la marque T-TRAXX n 94511726 dont la société FSK est propriétaire que du dessin dont elle est titulaire des droits de reproduction ; Dit que la société TATI en offrant à la vente à vil prix des copies quasi-serviles des produits FSK a commis des actes de concurrence déloyale ; En conséquence : Condamne la société TATI à verser à la société FSK la somme de 250.000 francs à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon de la marque et du dessin ; Condamne la société TATI à verser à la société FSK la somme de 100.000 francs à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale ; Interdit à la société TATI de faire usage de la dénomination T-TRAXX n 94511726 et du dessin « HIGH TECHNOLOGY TENSION » 0010 sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Autorise la société FSK à faire publier le présent dispositif dans trois journaux de son choix aux frais de la société TATI, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 45.000 francs hors taxes ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction seulement ; Condamne la société TATI à payer à la société FSK la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société TATI aux dépens dont distraction au profit de Me Isabelle C, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1997