Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 18 décembre 2003, n° 03/10742

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 18 déc. 2003, n° 03/10742
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/10742

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/10742

SURSIS

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2003

DEMANDERESSE :

Madame B C

[…]

[…]

représentée par Me Blaise BADIE, avocat au barreau de PARIS – M 2299

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 9 rue de l’Elysée-Ménilmontant à […]

représentée par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS – A 428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

M. X,F-G

Mme Y,F-G

Mme Z, Juge

Greffiers : Mme D E aux débats et Mlle A aux prononcé

DÉBATS :

A l’audience tenue publiquement le Jeudi 20 Novembre 2003

JUGEMENT :

Prononcé publiquement

Vu les conclusions des parties des 22 juillet et 13 octobre 2003 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu’une instance est actuellement pendante entre les parties susceptible d’avoir une influence sur la présente procédure de saisie immobilière, l’issue de cette instance pouvant la remettre en cause ; Attendu qu’en état la créance n’est plus exigible ;

Attendu qu’il échet, sans apprécier le mérite de la demande au principal, d’ordonner le sursis des poursuites de saisie en cours ;

Attendu qu’il n’est pas possible de statuer sur les éléments de fond soulevés par B C dès lors qu’une juridiction doit se prononcer sur la validité de l’Assemblée Générale ayant voté la saisie immobilière ;

Attendu que la présente décision jugeant une demande de suspension des poursuites fondées sur l’exigibilité de la créance doit être rendue en premier ressort (C.A. Paris, 2° Ch. Section A, 24 novembre 1998) ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

ORDONNE le sursis aux poursuites de saisie immobilière sur l’immeuble dont s’agit poursuivies par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à PARIS 20°, 9 rue de l’ Elysée-Ménilmontant à l’encontre de B C jusqu’à ce qu’une décision ayant force de chose jugée soit intervenue dans l’instance opposant les parties actuellement pendante devant la 8e Chambre de Tribunal de Grande Instance de Paris

SURSOIT à statuer sur le surplus ;

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS 20°, 9 rue de l’Elysée-Ménilmontant aux dépens du présent jugement.

Fait et Jugé à PARIS, le 18 Décembre 2003.

Le Greffier Le G.

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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 18 décembre 2003, n° 03/10742