Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/62468
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 11 déc. 2003, n° 03/62468 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/62468 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.C.I. du c/ SARL RONDONI, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT ( C.T.M.A ), Société COMPAGNIE FRANCAISE D' ASCENSEURS ( CFA ILE DE FRANCE ), Société GASJO, Société INTERMETAL FRANCE, Société K ENTREPRISE, Société NOVALEX, Société TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ( TCI ), Société UCP
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
N° RG :
03/62468
N°: 32/FF
N° Init : 03/55162
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2003
par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de H I, Greffier,
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP VERSINI – CAMPINCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 454
DEFENDEURS
SARL RONDONI
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (TCI)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS – M1006
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[…]
[…]
[…]
non comparante
SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT (C.T.M. A)
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société INTERMETAL FRANCE
10, voie Petras
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société K ENTREPRISE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société UCP
[…]
[…]
non comparante
Société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASCENSEURS (CFA ILE DE FRANCE)
Zac de la […]
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS – M1006
S.A.S. QUALICONSULT
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR
[…]
[…]
non comparante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
SMABTP
[…]
[…]
non comparante
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Chaban
[…]
non comparante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE IARD
[…]
[…]
non comparante
Compagnie d’assurances AZUR ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – M.373
Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société D E F G ET HEURTAUT JEAN-X (SCBH)
[…]
[…]
représentée par la SCP BERNARD RAOULT ET MARC DE CHANAUD, avocats au barreau de VERSAILLES – C44
Maître Z A, en qualité de liquidateur de la société BETELEC
[…]
[…]
non comparant
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 3, 4 et 5 décembre 2003 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 6 JUIN 2003 par laquelle Monsieur B C a été commis en qualité d’expert ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Société RONDONI
Société TCI
S.A. DECORATION DE SOUSA FRERES
Société C.T.M. A
Société INTERMETAL FRANCE
Société K ENTREPRISE
Société UCP
Société CFA ILE DE FRANCE
S.A. QUALICONSULT
Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
SMABTP
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE IARD
Compagnie d’assurances AZUR ASSURANCES IARD
Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société SCBH
Maître Z A, en qualité de liquidateur de la société BETELEC
notre ordonnance de référé du 6 JUIN 2003 ayant commis Monsieur B C en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la […] à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 FEVRIER 2004 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
H I X Y