Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/62468

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 11 déc. 2003, n° 03/62468
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62468

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62468

N°: 32/FF

N° Init : 03/55162

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 11 décembre 2003

par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de H I, Greffier,

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP VERSINI – CAMPINCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 454

DEFENDEURS

SARL RONDONI

[…]

[…]

non comparante

Société GASJO

[…]

[…]

non comparante

Société TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (TCI)

[…]

[…]

représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS – M1006

S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES

[…]

[…]

[…]

non comparante

SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT (C.T.M. A)

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société INTERMETAL FRANCE

10, voie Petras

[…]

non comparante

Société NOVALEX

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société K ENTREPRISE

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société UCP

[…]

[…]

non comparante

Société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASCENSEURS (CFA ILE DE FRANCE)

Zac de la […]

[…]

représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS – M1006

S.A.S. QUALICONSULT

[…]

[…]

non comparante

S.A. SAGENA

[…]

[…]

non comparante

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR

[…]

[…]

non comparante

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

non comparante

[…]

[…]

[…]

non comparante

SMABTP

[…]

[…]

non comparante

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES

Chaban

[…]

non comparante

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE IARD

[…]

[…]

non comparante

Compagnie d’assurances AZUR ASSURANCES IARD

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – M.373

Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[…]

[…]

non comparante

Société TS CONSTRUCTION

[…]

[…]

non comparante

Société D E F G ET HEURTAUT JEAN-X (SCBH)

[…]

[…]

représentée par la SCP BERNARD RAOULT ET MARC DE CHANAUD, avocats au barreau de VERSAILLES – C44

Maître Z A, en qualité de liquidateur de la société BETELEC

[…]

[…]

non comparant

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 3, 4 et 5 décembre 2003 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 6 JUIN 2003 par laquelle Monsieur B C a été commis en qualité d’expert ;

Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

Société RONDONI

Société GASJO

Société TCI

S.A. DECORATION DE SOUSA FRERES

Société C.T.M. A

Société INTERMETAL FRANCE

Société NOVALEX

Société K ENTREPRISE

Société UCP

Société CFA ILE DE FRANCE

S.A. QUALICONSULT

S.A. SAGENA

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD

[…]

SMABTP

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE IARD

Compagnie d’assurances AZUR ASSURANCES IARD

Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Société TS CONSTRUCTION

Société SCBH

Maître Z A, en qualité de liquidateur de la société BETELEC

notre ordonnance de référé du 6 JUIN 2003 ayant commis Monsieur B C en qualité d’expert ;

Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la […] à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 FEVRIER 2004 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT A PARIS, le 11 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

H I X Y

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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/62468