Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 juin 2004

  • Caractère important des actes de contrefaçon·
  • Signe opposé : dénomination petrole hair·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Substitution d'un mot final·
  • Marque tridimensionnelle·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Forme du flacon·
  • Prix inférieur·
  • Évaluation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 juin 2004
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PÉTROLE HAHN AUX EXTRAITS NATURELS ; SHAMPOOING FORTIFIANT PÉTROLE HAHN AUX EXTRAITS NATURELS ANTIPELLICULAIRE ; SHAMPOOING FORTIFIANT PÉTROLE HAHN AUX EXTRAITS NATURELS 2 EN 1 CHEVEUX SECS AUX HUILES ESSENTIELLES DE CITRUS, SHAMPOOING FORTIFIANT PÉTROLE HAHN AUX EXTRAITS NATURELS L'ORIGINAL VERT ; PÉTROLE HAHN AUX EXTRAITS NATURELS AUX HUILES DE CITRUS ESSENTIELLES USAGE FRÉQUENT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3179783 ; 99821033 ; 99821035 ; 99821041 ; 99821047
Classification internationale des marques : CL03
Référence INPI : M20040405
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Texte intégral

La société EUGENE PERMA qui est titulaire de différentes marques PETROLE HAHN pour désigner notamment les « lotions pour les cheveux, les shampooings, les produits cosmétiques et tous les produits pour le soin, le traitement, le nettoyage et l’embellissement des cheveux et du cuir chevelu », ayant découvert au cours du mois d’août 2003 que différents flacons de shampooing présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur et de décoration que ses marques étaient offerts à la vente, à Paris, sous la marque PETROLE HAIR au sein d’une boutique sous l’enseigne PRESTY WOMAN a assigné par acte du 5 septembre 2003 la société UNIVERSAL DISTRIBUTION et la société SDDC aux fins de voir:

-dire que les flacons portant le signe PETROLE HAIR commercialisés par la société UNIVERSAL DISTRIBUTION et faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître A en date du 22 août 2003 constituent en application des articles L 716-1 et L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle de la part de cette société et de la société SDDC des actes de contrefaçon de ses marques ainsi que des actes distincts de concurrence déloyale,
-interdire aux sociétés défenderesses de poursuivre l’exploitation de tels flacons et ce,sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
-condamner à titre provisionnel les sociétés défenderesses à lui payer les sommes provisionnelles suivantes: 30.000 Euros au titre de l’atteinte à la marque 02 3 179 783, quatre fois 15.000 Euros au titre de l’atteinte aux marques 99 821 033, 99 821 035 ,99 821 041,99 821 047, 30.000 euros au titre du préjudice commercial subi et 30.000 Euros au titre de la concurrence déloyale commise,
-désigner un expert pour donner des éléments pour arrêter définitivement le préjudice subi,
-condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 13.000 euros HT en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. Les sociétés défenderesses régulièrement assignées à leur siège n’ont pas constitué avocat. Par une ordonnance du 7 novembre 2003, le Vice-Président de la 3e chambre (2e section) a interdit aux sociétés défenderesses de poursuivre l’offre en vente et la vente des flacons argués de contrefaçon et ce, en application de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

I – sur les droits de la société EUGENE PERMA FRANCE : Par la copie des publications BOPI, la société EUGENE PERMA FRANCE justifie être titulaire:

-d’une marque semi-figurative « Pétrole Hahn aux extraits naturels » reproduisant l’étiquette rouge avec des lettres blanches ornant les flacons de shampooing qu’elle commercialise; cette marque déposée le 14 août 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 179 783 désigne notamment les « lotions pour les cheveux , les shampooings »,

— d’une marque tridimentionnelle en couleurs reproduisant la bouteille de shampooing « PETROLE HAHN antipelliculaire pour les cheveux normaux » avec les mentions y figurant et notamment la dénomination « PETROLE HAHN »; cette marque a été déposée le 3 novembre 1999 par la société HOLCOS et enregistrée sous le n° 99 821 033 pour désigner les mêmes produits que précédemment. Cette marque a été acquise par la société EUGENE PERMA FRANCE et régulièrement inscrite à l’INPI le 24 juillet 2001,
-d’une marque tridimentionnelle en couleurs reproduisant la bouteille de shampooing « PETROLE HAHN 2 en 1 cheveux secs » avec les mentions y figurant et notamment la dénomination « PETROLE HAHN »; cette marque a été déposée le 3 novembre 1999 par la société HOLCOS et enregistrée sous le n° 99 821 035 pour désigner les mêmes produits que précédemment. Cette marque a été acquise par la société EUGENE PERMA FRANCE et régulièrement inscrite à l’INPI le 24 juillet 2001
-d’une marque tridimentionnelle en couleurs reproduisant la bouteille « PETROLE HAHN shampooing fortifiant l’original vert cheveux normaux » avec les mentions y figurant et notamment la dénomination « PETROLE HAHN »; cette marque a été déposée le 3 novembre 1999 par la société HOLCOS et enregistrée sous le n° 99 821 041 pour désigner les mêmes produits que précédemment. Cette marque a été acquise par la société EUGENE PERMA FRANCE et régulièrement inscrite à l’INPI le 24 juillet 2001,
-d’une marque tridimentionnelle en couleurs reproduisant la bouteille « PETROLE HAHN, aux extraits naturels »avec les mentions y figurant et notamment la dénomination « PETROLE HAHN »; cette marque a été déposée le 3 novembre 1999 par la société HOLCOS et enregistrée sous le n° 99 821 047 pour désigner les mêmes produits que précédemment. Cette marque a été acquise par la société EUGENE PERMA FRANCE et inscrite à l’INPI le 24 juillet 2001. II – sur la contrefaçon: Il rcssort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 août 2003 que la société UNIVERSAL DISTRIBUTION offrait à la vente ct vendait des flacons de shampooing et après-shampooing sous la dénomination « Pétrole Hair » et reproduisant certaines caractéristiques des marques tridimentionnelles précitées. Selon les déclarations du dirigeant de la société UNIVERSAL DISTRIBUTION, le fournisscur de ces produits est la société SDCC dans les locaux de laquelle une saisie-contrefaçon a été pratiquée mais elle s’est révélée vaine, les locaux au siège social indiqué étant vides. Les flacons saisis ne reproduisant pas à l’identique les marques précitées, c’est au regard de l’article L. 713-3 b)du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement que doivent être examinés les demandes. 1) sur la contrefaçon de la marque « PETROLE HAHN aux extraits naturels »: Sur chacun des flacons saisis, on retrouve la même dénomination « PETROLE » situé au même endroit (en tête)suivie d’une dénomination similaire (HAIR/HAHN)constituée du même nombre de lettres et de consonnances similaires et ce, en lettres blanches sur fond rouge. Si la mention aux extraits naturels n’est pas reproduite, cette différence ne saurait éviter le risque de confusion chez le consommateur final sur l’origine des produits et ce,

du fait de l’identité des produits et du caractère particulièrement distinctif du « terme » PETROLE pour désigner des produits capillaires et de la particulière notoriété de la dénomination « PETROLE HAHN » pour désigner de tels produits. Dans ces conditions, la contrefaçon de cette marque est établie. 2) sur la contrefaçon des autres marques complexes PETROLE HAHN: Chacun des produits saisis reproduit également les caractéristiques des marques tridimentionnelles précitées à savoir:

-flacon de forme rectangulaire,
-de couleur verte foncée,
-comportant dans sa partie supérieure une étiquette rectangulaire rouge sur laquelle figure en son centre la dénomination PETROLE HAIR sur deux lignes en lettres minuscules blanches,
-ladite étiquette étant accolée à une étiquette de même format portant des couleurs variables en fonction de la destination du shampooing. Le tribunal considère que la reprise de ces éléments pour désigner des produits identiques (schampooing et après-shampooing) entraîne nécessairement chez le consommateur final un risque d’erreur sur l’origine des produits désignés, l’impression d’ensemble des flacons étant quasiment identiques, les différences étant peu perceptibles visuellement. Dans ces conditions, la contrefaçon de ces marques est constituée. III – sur la concurrence déloyale: En outre, il y a lieu de relever que les produits saisis reprennent sans nécessité les mêmes couleurs que la gamme des shampooings PETROLE HAHN (vert, rose, bleu et orange), une mention PRO V suggérant un usage professionnel, ce qui n’est pas le cas et font figurer une mention "HAIRCOS PARIS, […]"qui ne correspond à aucun établissement réel ;enfin que ces produits sont vendus au prix particulièrement bas de 1,5 Euros; que ces différents éléments distincts de ceux fondant la contrefaçon constituent de la part des sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale au détriment de la société EUGENE PERMA FRANCE. IV – sur les mesures réparatrices: Pour faire cesser les actes illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Eu égard à la particulière connaissance des marques PETROLE HAHN par le public , à l’étendue de la contrefaçon et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise dont les résultats sont aléatoires compte-tenu de la situation des défenderesses, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société EUGENE PERMA FRANCE une indemnité de 45.000 Euros au titre de la contrefaçon de marques et une même indemnité au titre de la concurrence déloyale, la société UNIVERSAL DISTRIBUTION n’étant tenue qu’à hauteur de 20% de ces condamnations. A titre de dommages et intérêts, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après. L’équité commande en outre d’allouer à la société EUGENE PERMA FRANCE la somme de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La nature de l’affaire commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS,le Tribunal statuant publiquement,en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des flacons de shampooing ou après- shampooing tels que ceux ayant fait l’objet de l’opération de saisie-contrefaçon de Maître A du 22 août 2003 , les sociétés UNIVERSAL DISTRIBUTION et SDCC ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 02 3 1179 783,99 821 033,99 821 041,99 821 035, 99 921 047 dont la société EUGENE PERMA FRANCE est titulaire et dcs actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée après la signification de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés UNIVERSAL DISTRIBUTION et SDCC à payer à la société EUGENE PERMA FRANCE la somme de 90 000 Euros à titre de dommages et intérêts , la société UNIVERSAL DISTRIBUTION n’étant tenue à paiement qu’à hauteur de 20% de cette indemnité, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix de la société EUGENE PERMA FRANCE et aux frais des sociétés défenderesses tenues in solidum dans la limité de 5000 Euros HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés UNIVERSAL DISTRIBUTION et SDCC à payer à la société EUGENE PERMA FRANCE la somme de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître la SCP CLERY1 DE LA M MORY ,avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.

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