Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 03/12847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 13 déc. 2005, n° 03/12847
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/12847

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre Section Sociale

N° RG : 03/12847

N° MINUTE :

Assignation du :

18 Juillet 2003

B.V.

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 13 Décembre 2005

DEMANDEURS

Monsieur I Z

[…]

[…]

représenté par Me François JACQUOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D345, Me I FILLON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur J B

[…]

[…]

représenté par Me Ignacio DIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207

Monsieur K A

[…]

[…]

représenté par Me François JACQUOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D345, Me I FILLON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FAMILLE ET DE L’INDIVIDU DU NORD, PAS-DE-CALAIS, PICARDIE (ADFI)

[…]

[…]

représentée par Me J H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1657, SCP BIGNON LEBRAY&ASSOCIES , prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

UNION NATIONALE DES ADFI

[…]

[…]

représentée par Me J H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1657

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur AE AB-AC

[…]

[…]

représenté par Me Gérard DUCREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1499

Madame T V U épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Laurence TOUATI GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1699, Me Philippe PEROLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur L X

[…]

[…]

représentée par Me Laurence TOUATI GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1699, Me Philippe PEROLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CAP POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE

[…]

[…]

représentée par Me Laurent BERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.490, Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur AF-AG W AA

[…]

[…]

représenté par Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 227

Madame M N épouse W AA

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 227

Monsieur O C

[…]

[…]

représenté par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 66

Association AIVIDEM, Association d’Aide aux Victimes de Discrimination et de Médiation

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 227, Me Laurent HINCKER, avocat au barreau de STRASBOURG

MINISTERE PUBLIC

représenté par Madame Pauline CABY, P Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

M. VALETTE, Premier P-Président

Mme LECLERCQ-CARNOY, P-Présidente

Mme TAILLANDIER-THOMAS, P-Président

Lors du prononcé du jugement :

M. VALETTE, Premier P-Président

Mme LECLERCQ-CARNOY, P-Présidente

Mme DALLERY, P-Président

Assistés de Karine NIVERT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 20 Septembre 2005

Tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 18 juillet 2003 à la requête de Messieurs I Z, J B, K A à l’encontre de l’Association de défense et de la famille du Nord-Pas de Calais-Picardie (ADFI Nord) et de l’Union nationale des ADFI (UNADFI) ;

Vu l’ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par le juge de la mise en état qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’ADFI Nord ;

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur I Z qui demande au tribunal de :

— déclarer son action recevable et bien fondée ;

En conséquence,

constater que, contrairement à son objet social, l’ADFI Nord poursuit des buts et des activités illicites qui justifient sa dissolution en tant qu’association soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’association ADFI Nord en application des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

— prononcer la dissolution de l’association ADFI Nord ;

— constater que l’ADFI Nord a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil en l’accusant à tort de présenter un danger pour ses enfants et en poursuivant de concert avec Mademoiselle R S une entreprise de destruction des liens familiaux l’unissant à ses trois enfants ;

— condamner l’ADFI Nord à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du très grave préjudice moral qu’il a subi, outre celle de 10.000 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

— déclarer l’ADFI Nord irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

— déclarer l’UNADFI irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Vu les dernières conclusions prises par Monsieur J B tendant à voir :

— déclarer son action recevable et bien fondée ;

En conséquence,

— constater que, contrairement à leur objet social, l’UNADFI et l’ADFI Nord poursuivent des buts et activités illicites qui justifient leur dissolution en tant qu’associations régies par la loi de 1901 ;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI et l’ADFI Nord ;

— prononcer la dissolution de ces associations ;

— constater que l’UNADFI a commis une faute au sens des articles 9 et 1382 du Code civil en portant atteinte à sa vie ainsi qu’à son honneur et sa réputation en sabotant son mariage ;

— condamner l’UNADFI à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur K A qui demande de :

— déclarer son action recevable et bien fondée ;

— dire et juger que l’activité des associations UNADFI et ADFI Nord est contraire au droit positif français ;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI et L’ADFI Nord ;

— prononcer la dissolution de ces associations ;

— condamner chacune des associations défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des agissements illégaux dont il a été victime ;

— débouter l’UNADFI et l’ADFI nord de l’ensemble de leurs prétentions ;

— condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions par Madame T U épouse X et par Monsieur L X intervenants volontaires tendant à voir :

— déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire à l’instance ;

— dire que l’objet et l’activité de l’association UNADFI sont illicites et contraires au droit positif français et à la Convention européenne des droits de l’homme;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI en application des articles 3 et 7 de la loi de 1901 ;

— prononcer la dissolution de l’UNADFI ;

— dire et juger que l’UNADFI a joué un rôle causal dans le préjudice qu’ils ont subi ;

— condamner l’UNADFI sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

A titre subsidiaire s’agissant de Monsieur X

— dire et juger que l’UNADFI est responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil “de plein droit et sans faute des fautes commises par l’ADFI Paris” en vertu de son rôle de contrôle et de direction de toutes les ADFI ;

— condamner L’UNADFI à payer à Monsieur X la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts ;

— débouter l’UNADFI de toutes ses demandes reconventionnelles ;

— condamner l’UNADFI à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions prises par Monsieur AE AB-AC, intervenant volontaire, qui demande :

— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI en application des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

— prononcer la dissolution de l’UNADFI ;

— condamner l’UNADFI à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

— condamner l’UNADFI à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées par Madame M N épouse W AA et par Monsieur AF-AG W AA, intervenants volontaires, tendant à voir :

— déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire ;

— constater le caractère illicite de l’objet social de l’association UNADFI par application des articles 3 et 7 de la loi de 1901 ;

— condamner l’association UNADFI à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur O C, intervenant volontaire, qui demande au tribunal de :

— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;

— constater que l’ADFI Nord poursuit des buts et activités illicites ;

— prononcer la dissolution de l’ADFI Nord ;

Subsidiairement,

— condamner l’ADFI Nord à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— condamner l’ADFI Nord à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions prises par Monsieur Y, intervenant volontaire, tendant à voir :

— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;

— constater que l’UNADFI, contrairement à son objet social, poursuit des buts et des activités illicites en tant qu’association soumise à la loi de 1901 ;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI ;

— prononcer la dissolution de l’UNADFI ;

— constater que l’UNADFI a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ;

— condamner l’UNADFI à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du grave préjudice moral et matériel qu’il a subi ;

— condamner l’UNADFI à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

Vu les dernières conclusions déposées par l’association CAP Pour la liberté de conscience, intervenante volontaire, qui demande au tribunal de :

— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;

— constater que l’UNADFI et l’ADFI Nord, contrairement à leur objet social, poursuivent des buts et des activités illicites en tant qu’associations régie par la loi de 1901,et, qu’au demeurant le financement public de l’UNADFI et de L’ADFI Nord contreviennent à la forme républicaine du gouvernement et aux libertés de conscience et de croyance garantie par les textes fondamentaux ;

— constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI et l’ADFI Nord ;

— prononcer la dissolution de l’UNADFI et de l’ADFI Nord ;

— donner acte à l’association CAP qu’elle se réserve de demander ultérieurement des dommages-intérêts tant à l’égard des deux défenderesses qu’envers les Pouvoirs publics ;

— condamner l’UNADFI et l’ADFI Nord à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ;

Vu les uniques conclusions prises par l’association AIVIDEM, intervenante volontaire, qui demande de :

— la recevoir en son intervention volontaire ;

— constater le caractère illicite des deux associations ADFI Nord et UNADFI ;

— prononcer la dissolution des deux associations ADFI Nord et UNADFI ;

— réserver les droits de l’AIVIDEM à chiffrer son préjudice ainsi que celui de ses membres ;

Vu les dernières conclusions prises par l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie, défenderesse, tendant à voir :

— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées à son encontre par Messieurs Z, A, B, demandeurs initiaux, et, Monsieur AB-AC, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame W AA,

Monsieur C, l’association CAP pour la liberté de conscience, l’association AIVIDEM, intervenants volontaires ;

— condamner reconventionnellement les demandeurs et les intervenants volontaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux mentionnés dans le dispositif de ses écritures ;

— condamner en outre les demandeurs et les intervenants volontaires à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

Vu les dernières conclusions déposées par l’UNAFDI, défenderesse qui demande au tribunal de :

— constater que Monsieur Y, Monsieur AB-AC et l’association AIVIDEM n’ont visé aucune pièce dans leurs conclusions d’intervention volontaire ;

— déclarer irrecevables les interventions volontaires de Monsieur Y, Monsieur AB-AC et de l’association AIVIDEM ;

— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’intervention volontaire de l’association AIVIDEM ;

— constater en tout état de cause que Messieurs A, B, Z, Y, AB-AC, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame W AA, Monsieur C, l’association CAP pour la liberté de conscience et l’association AIVIDEM n’ont aucun intérêt à agir ;

— déclarer leurs demandes irrecevables et en tout cas mal fondées ;

— condamner conjointement et solidairement chacun des demandeurs principaux et intervenants volontaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— dire que le jugement à intervenir fera l’objet de la publication rédigée selon les termes du dispositif de ses écritures dans les journaux dont le titre y est également indiqué, et ce aux frais des demandeurs et intervenants volontaires, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ;

— condamner en tant que de besoin les demandeurs et les intervenants volontaires à lui payer la somme de 75.000 euro représentant le coût des insertions ;

— condamner en outre conjointement et solidairement chacun des demandeurs et intervenants volontaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2005 ;

Vu les observations développées à l’audience par le Ministère Public qui concluait au rejet de l’ensemble des demandes formées à l’encontre des associations défenderesse ;

SUR CE,

Sur les exceptions de procédure

Attendu sur le non respect des dispositions de l’article 753 du NCPC invoqué par l’UNADFI, qu’il doit être constaté que le bordereau énumérant les pièces est annexé aux dernières conclusions de Messieurs AB-AC, Y,et, de l’association AVIDEM ; que les exceptions de procédure soulevée par l’UNADFI les concernant sera rejetée ;

Sur les fins de non-recevoir

Attendu que Messieurs Z, B, A, Y, AB-AC C, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame W AA dénoncent dans leurs écritures respectives les agissements illicites dont ils prétendent avoir été victimes de la part de l’UNADFI et de l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie, et en demande réparation ; que justifiant ainsi chacun d’un intérêt personnel à agir, leur action tant par voie de demande principale que par voie d’intervention volontaire doit être déclarée recevable ;

Attendu que selon ses statuts, l’association CAP pour la liberté de conscience, a notamment pour objet de “dénoncer les actes, écrits, ou paroles portant atteinte aux droits de l’homme ou constituant une menace pour les libertés fondamentales”; qu’il apparaît, alors qu’elle dénonce également les atteintes aux libertés individuelles qui seraient portées par les défenderesses dans le cadre de leurs activités qu’elle justifie de son intérêt à agir ; que son intervention volontaire sera déclarée recevable ;

Attendu en revanche que l’association AIVIDEM ne produit aucun document justifiant de son existence légale ; qu’il suit que son intervention sera déclarée irrecevable ;

Sur les demandes de dissolution de l’UNADFI et de l’ADFI NORD PAS DE CALAIS, PICARDIE,

Attendu que l’UNADFI a pour objet selon ses statuts de “réunir, d’animer et de coordonner les différentes associations locales de la défense des familles et de l’individu (ADFI) et toutes associations régulièrement déclarées dont l’objet est de prévenir et de défendre les familles et l’individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices et qui, quelles que soient l’appellation et la forme sous laquelle elles sont mises en oeuvre, portent gravement atteinte aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales définies par la déclaration universelle des Droits de l’Homme”;

que s’agissant de l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie, il est énoncé à l’article 2 de ses statuts “ Cette association non confessionnelle et apolitique a pour but de prévenir et de défendre les familles et l’individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaire totalitaire et qui, quelles que soient l’appellation et la forme sous laquelle elles sont mises en oeuvre portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales définies par la déclaration universelle des Droits de l’Homme”;

Attendu qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que lesdites association ont un objet contraire aux lois de la République alors que la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 est venue renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ; qu’il n’est pas davantage démontré que l’UNADFI et L’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie auraient développé des activités illicites contraire à leur statut respectif ; que la demande de dissolution de ces deux associations sera donc rejetée ;

Sur les demandes de Monsieur Z

Attendu qu’il convient de retenir de l’argumentation développée par Monsieur Z dans ses écritures à l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie d’avoir communiqué à son épouse avec laquelle il était en instance de divorce un document mentionnant qu’il est l’un des membres fondateurs de l’Institut de psychanimie répertorié par le rapport parlementaire établi sous la présidence de Monsieur D, comme mouvement sectaire ; qu’outre le fait que l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie s’est borné à donner une information dont il n’est pas démontré qu’elle est inexacte, il ressort de l’examen des motifs de l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales qu’elle n’a pas joué un rôle déterminant dans la décision rendue et qu’elle soit directement à l’origine de la rupture des liens avec ses enfants ; qu’aucun grief précis n’est formulé dans cette affaire contre l’UNADFI ; que Monsieur Z sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes de Monsieur B

Attendu que Monsieur B fait valoir principalement que l’UNADFI aurait constitué contre lui un dossier sur lui mentionnant ses fonctions au sein de l’Eglise de Scientologie qui aurait été diffusé à la famille de son épouse avant son mariage ce qui aurait provoqué de graves dissensions familiales ; que toutefois l’examen des pièces qu’il produit ne révèle en aucune façon l’intervention de l’UNADFI dans les faits qu’il dénonce ; qu’aucun critique directe n’est véritablement formulée contre l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie, qu’il convient don de rejeter l’ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes de Monsieur Y

Attendu que Monsieur Y fait grief d’avoir fourni les documents à l’hebdomadaire Paris Match les documents sur le reportage “Secte de la mort: la filière bretonne” le mettant en cause personnellement ; qu’il ne peut être déduit tout comme pour Monsieur A des déclarations faites par Monsieur E la preuve des agissement prêtés à l’UNADFI ;

Sur les demandes de Monsieur A

Attendu que Monsieur A dénonce essentiellement le concours qui aurait été donné par l’UNADFI dans un différend l’ayant opposé à l’hebdomadaire Paris Match suite également à un reportage le concernant ; que toutefois les pièces versées n’établissent en rien la réalité des agissements fautifs qu’il impute à l’UNADFI ; qu aucun fait précis n’est articulé contre l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie ; que les demandes de Monsieur A seront donc rejetées ;

Sur les demandes de Monsieur et Madame X

Attendu que Madame X avance qu’il a été porté atteinte à ses convictions parce une annonce faite par “l’ADFI”, a révélé que la réunion qu’elle organisait le 8 mars 2000 consacrée aux droits de la femme était en réalité organisée par la “secte Energie et Créativité à Sainte Saulge et à Nevers”; qu’outre le fait que l’auteur de l’annonce n’est pas clairement identifié, Madame X ne saurait se plaindre du contenu de ladite annonce alors qu’ il apparaît qu’elle était exacte ;

Attendu que Monsieur X pour sa part, fait état de ce que son employeur a été informé de ce qu’il appartenait à la même organisation que son épouse ; qu’il ne peut être que constater qu’il ne fournit aucun élément permettant d’imputer cette allégation aux défenderesses ;

Attendu que Monsieur et Madame X, qui au demeurant n’apportent la preuve d’un quelconque préjudice, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;

Sur les demandes de Monsieur AB-AC

Attendu que Monsieur AB-AC reproche à L’UNADFI d’avoir apporté son soutien à l’hebdomadaire Paris Match en fournissant de la documentation pour un article à caractère diffamatoire le concernant ; qu’il n’apporte aucune preuve ni même commencement de preuve à l’appui de ses allégations ;

Sur les demandes de Monsieur C

Attendu que Monsieur C fait grief à l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie, d’avoir porté le discrédit sur l’association SEVA dont il est le coordinateur ; qu’il n’apparaît pas que dans le cadre de cette affaire que l’ADFI Nord, Pas de Calais, Picardie, ait excédé son rôle en cherchant à nuire personnellement à Monsieur C lequel sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes de Monsieur et Madame W AD

Attendu que tout en prenant en considération la douleur des époux W AD à la suite du décès courant octobre 2002 de leur fils F âgé de 9 ans, lesquels avaient fait le choix conformément aux convictions qui sont les leurs de traitements alternatifs, il ne saurait être retenu aucune faute à l’encontre de l’UNADFI qui s’est borné à donner des renseignements à Monsieur G parrain de l’enfant sur l’association IVI dont les parents étaient membres, lequel a ensuite saisi le procureur de la république pour non assistance de personne en danger ; qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble de leurs demandes ;

Sur les demandes reconventionnelles de l’UNADFI et de l’ADFI NORD,

PAS DE CALAIS, PICARDIE

Attendu qu’il apparaît que la mise en cause totalement infondée de l’UNADFI et de l’ADFI Nord Pas de Calais, Picardie par les demandeurs principaux et les intervenants volontaires, allant non sans mauvaise foi jusqu’à demander leur dissolution, porte atteinte à leur honneur et à leur réputation ; qu’il convient de leur allouer à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu’il suffit d’ordonner aux frais des demandeurs et des intervenants volontaires la publication du jugement par extraits dans 8 journaux du choix des défenderesses sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros ;

Attendu qu’il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire du jugement qui n’apparaît pas nécessaire n’a pas lieu d’être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de l’association AIVIDEM ;

Déclare recevables les interventions volontaires à l’instance de Messieurs AB-AC, Y, C, de Monsieur et Madame X, de Monsieur et Madame W AA, et de l’association CAP pour la liberté de conscience ;

Déclare recevables mais mal fondées l’ensemble des demandes formées par Messieurs Z, B, A, AB-AC, Y, C, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame W AA, et, par l’association Cap pour la liberté de conscience et les en déboute ;

Condamne in solidum l’ensemble des demandeurs principaux et intervenants volontaires à payer à l’UNADFI et L’ADFI Nord,Pas de Calais, Picardie, la somme de 10.000 euros à chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne en outre in solidum l’ensemble des demandeurs initiaux et intervenants volontaires à payer à chacune des associations défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

Ordonne aux frais des demandeurs et des intervenants volontaires la publication du jugement par extraits sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;

Condamne in solidum l’ensemble des demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens ; admet Maître H avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC ;

Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2005

La Greffière

[…]

Le Président

[…]

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Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 03/12847