Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 22 février 2005, n° 02/00701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 22 févr. 2005, n° 02/00701
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/00701

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 1re section

N° RG :

02/00701

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Décembre 1998

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 22 Février 2005

DEMANDEURS

Me X- Mandataire liquidateur de la SOCIETE AZ DIFFUSION SA MARION ROTH

[…]

[…]

ET

[…]

[…]

représenté par Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D21

Société AZ DIFFUSION SA MARION ROTH

[…]

[…]

représentée par Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D21

S.A. CDB

[…]

[…]

représenté par Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D21

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurances ALLIANZ

[…]

[…]

représentée par : Me K – L – M, avocat au barreau de PARIS – avocat postulant P.169

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE PARIS (C.C.I.P.)

[…]

[…]

représentée par : la SCP T – LUCET – U, avocats au barreau de PARIS – avocat postulant, vestiaire P .182

Société […]

[…]

[…]

représenté par : Me K – L – M, avocat au barreau de PARIS – avocat postulant, vestiaire P.169

Compagnie d’assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE A.G.F.

[…]

[…]

représenté par : Me K – L – M, avocats au barreau de PARIS – avocat postulant, vestiaire P.169

Société CLAMINTER

[…]

[…]

[…]

Monsieur C A

[…]

[…]

[…]

Société SOTRET

[…]

[…]

représentée par : Me Jean Francois SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS – avocat postulant, vestiaire M.1195

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE

[…]

[…]

représentée par : Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS – avocat postulant, vestiaire C.261

S.A. SKANDIA

[…]

[…]

représentée par : la SCP HONIG – BUFFAT- METTETAL, avocats au barreau de PARIS – avocat postulant vestiaire P.97

Madame D B

[…]

[…]

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

N O P, Vice Présidente

E F,, Juge

Q R-S, Juge

assistée de I J, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Janvier 2005

tenue publiquement

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 22 Février 2005.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Exerçant une activité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane, la société CLAMINTER occupait des locaux à usage de bureaux et de magasins dans des entrepôts de Pantin appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP). Le 29 juin 1995, un incendie détruisait ces locaux ainsi que les marchandises qui y étaient entreposées et qui avaient été confiées à la société CLAMINTER par ses clientes, les sociétés AZ DIFFUSION MARION ROTH, CDB et VETURA.

Par ordonnance du premier août 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnait, à la demande de la société CDB, une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes et origines de l’incendie. L’expert, Monsieur Y, assisté de Monsieur Z, sapiteur, déposait le 21 juillet 1997 un rapport dans lequel il constatait l’impossibilité de déterminer avec certitude la cause de l’incendie et évaluait, de façon séparée, les préjudices subis par les sociétés CDB et SCANSPED. Par arrêt du 8 avril 1998 rendu sur contredit d’un jugement du 23 janvier 1998 du tribunal de commerce de Bobigny, la cour d’appel de Paris déclarait le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant la CCIP aux sociétés AZ DIFFUSION et CDB.

Parallèlement, la société CDB assignait, par acte du 15 décembre 1998, la CCIP, l’assureur de cette dernière le GAN INCENDIE ACCIDENTS, les AGF, la société CLAMINTER, Monsieur A en qualité d’administrateur judiciaire de la société CLAMINTER et Madame B en qualité de représentant des créanciers de la société CLAMINTER en intervention forcée.

La compagnie ALLIANZ, assureur de responsabilité de la CCIP, et la société SKANDIA, assureur de la société SCANPED, intervenaient volontairement à l’instance par conclusions déposées respectivement aux audiences des 18 novembre 1998 et 27 janvier 1999. La liquidation judiciaire de la société AZ DIFFUSION- MARION ROTH était ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 1998 et Maître X était désigné en qualité de liquidateur et représentant des créanciers.

Par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal de commerce de Bobigny constatait que la cause et l’origine de l’incendie n’avaient pu être déterminées avec certitude et déboutait en conséquence la société CLAMINTER et son assureur les AGF de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la CCIP, du GAN et de la société ALLIANZ. Cet arrêt était confirmé sur ce point par la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2001.

Entre temps, le tribunal de grande instance de Paris décidait le 23 février 2000 de surseoir à statuer dans l’attente de la décision précitée de la cour d’appel et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z.

La société AZ DIFFUSION- MARION ROTH et Maître X ès qualité sollicitent la condamnation avec exécution provisoire de la compagnie d’assurance GAN “en vertu de son action directe et de la garantie qui lui est due au titre de l’assurance pour compte prévue dans la police d’assurance” à verser à la société AZ DIFFUSION la somme de 414.568,80 francs au titre de la perte de marge sur les quantités détruites et sur réassort. La société CDB sollicite, sur le même fondement, la condamnation avec exécution provisoire du GAN au paiement de la somme de 252.761,25 euros au titre de son préjudice financier.

La SA GAN ASSURANCES IARD soutient que ces sociétés ne peuvent agir simultanément en vertu de l’action directe dont bénéficient les tiers victimes et en invoquant le bénéfice d’une stipulation pour autrui contenue à la police souscrite par la CCIP pour le compte de qui il appartiendra. Elle leur oppose, dans cette seconde hypothèse, la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances. Si l’hypothèse de l’action directe devait être retenue par le tribunal, la compagnie d’assurance affirme que la mise hors de cause de la CCIP dans la procédure l’opposant à la société CLAMINTER, eu égard à l’impossibilité de déterminer la cause de l’incendie, prive les tiers victimes de leur action en responsabilité civile contre l’assureur de cette dernière.

Elle considère que la clause de “recours des locataires et occupants et recours des voisins et des tiers” invoquée par les demanderesses ne peut trouver application, faute pour la CCIP de pouvoir être qualifiée de dépositaire ou de détentrice des marchandises confiées par les demanderesses à la société CLAMINTER. Elle prétend que ces sociétés ne peuvent bénéficier du volet “assurance pour le compte de qui il appartiendra” en l’absence de toute demande en ce sens de leur part lors du dépôt de leurs marchandises.

Subsidiairement, elle conteste les préjudices allégués et indique qu’une éventuelle condamnation à l’égard de la société CDB ne pourrait excéder la somme de 185.888,56 euros et sollicite une mesure d’expertise à l’égard de la société AZ DIFFUSION.

Elle réclame 2.500 euros au titre de ses frais d’expertise.

La CCIP sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de chacun des demandeurs au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés demanderesses affirment bénéficier de la stipulation pour autrui contenue au contrat GAN, lequel couvre tous les recours des occupants et tiers quels qu’ils soient. Elles concluent à l’absence de prescription dans la mesure où l’action de la société CLAMINTER aurait interrompu la prescription à leur égard, ce que conteste le GAN, et en invoquant les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances relatives à l’action directe de la victime.

Elles allèguent une similarité d’activités entre la société CLAMINTER et la CCIP et en déduisent que la CCIP doit garantir les marchandises entreposées dans ses locaux, peu important la personne qui les lui a confiées. Elles affirment que le recours des tiers n’est soumis à aucune condition de dépôt ou de détention dans le texte de la police, soutiennent qu’il n’était pas nécessaire qu’elles demandent au GAN de garantir les marchandises confiées et que la police du GAN couvre aussi bien les dommages matériels que les dommages immatériels.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les sociétés demanderesses se prévalent tant de la stipulation pour autrui contenue à la police GAN que de l’action directe prévue à l’article L 124-3 du Code des assurances; qu’il convient de déterminer quel est le fondement applicable à leur demande, les deux fondements invoqués étant incompatibles et cette distinction permettant de déterminer le délai de prescription applicable à leur demande.

Attendu que le contrat d’assurance conclue par la CCIP auprès du GAN dispose:

“DEFINITION DE L’ASSURE:

Par la dénomination de l’Assuré, il faut entendre notamment:

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment pour les filiales, associations, collectivités créées ou à créer qu’elle représente ou qu’elle désignera comme bénéficiaire de l’assurance en cas de sinistre”;

que le chapitre “EVENEMENTS ASSURES” précise:

“Le présent contrat a pour objet de garantir les dommages, détériorations, destructions, vols et pertes subis accidentellement par tous les G, objets du présent contrat, à concurrence des capitaux et limitations stipulés par ailleurs et ce, contre les évènements énumérés au Chapitre “LIMITATIONS PAR SINISTRES ET PAR EVENEMENT” et sous réserve des exclusions mentionnées aux Chapitres “EXCLUSIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS ASSURES” et “G H” pages 9 à 13";

que l’article 3 du contrat “Dommages” définit les G, responsabilités et événements assurés; que sont susceptibles de concerner le présent litige l’article 3.6 relatif aux “responsabilités du détenteur ou dépositaire” et l’article 3.7 relatif aux “recours des locataires et occupants et recours des voisins et des tiers”; qu’aux termes de l’article 3.6, les responsabilités du détenteur ou du dépositaire concernent les “responsabilités que l’assuré, en sa qualité de détenteur ou de dépositaire des G meubles, peut encourir à l’égard des propriétaires ou déposants de ces G, à concurrence (…)”; que l’article 3.7 dispose que la garantie “s’applique également en matière de recours des voisins et des tiers, à l’occasion de tout sinistre survenant ou provenant aux adresses assurées:

— des G non garantis par le présent contrat mais dont l’assuré a la responsabilité ou est détenteur à un titre quelconque”;

que le point de savoir si la CCIP était ou non détentrice des marchandises appartenant aux sociétés CDB et AZ DIFFUSION-MARION ROTH est en conséquence déterminant.

Attendu que les demanderesses soutiennent que par leur généralité ces clauses s’appliquent à la CCIP.

Mais attendu que la CCIP a conclu avec la société CLAMINTER, à laquelle les sociétés CDB et AZ DIFFUSION-MARION ROTH ont confié leurs marchandises, une “convention d’occupation de cellules privatives à usage de magasin ou de bureau”, aux termes de laquelle la CCIP mettait “à titre privatif, à la disposition de la Société CLAMINTER une surface de 2.400 m² de magasin (…), une surface de 240 m² de bureau (…)”; que selon le règlement fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables à ces conventions, “les magasins ou bureaux font l’objet d’affectations privatives (…). Les conventions (relatives aux conditions d’occupation) sont établies pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. En aucun cas, la convention n’entraîne pour l’usager le droit à la propriété commerciale. Elle n’est pas assimilable à un bail de location”;

que cette simple mise à disposition de locaux ne confère pas à la CCIP la qualité de détentrice des marchandises confiées par des sociétés extérieures à cette convention à la société CLAMINTER, laquelle en est la dépositaire;

que dès lors, les demanderesses ne bénéficient pas de l’assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite par la CCIP auprès du GAN mais exercent nécessairement l’action directe prévue à l’article L 124-3 du Code des assurances, de sorte que leur action n’est pas prescrite.

Attendu cependant que la cour d’appel de Paris ayant estimé le 16 octobre 2001 que la CCIP n’était aucunement responsable de l’incendie du 29 juin 1995, il convient de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions dirigées sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances à l’encontre de l’assureur de cette dernière.

Attendu que l’équité commande d’allouer à la CCIP et au GAN la somme de 1.500 euros chacun au titre de lerus frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

— Déclare la demande de la société CDB et de Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société AZ DIFFUSION-MARION ROTH, recevable;

— Déboute la société CDB et Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société AZ DIFFUSION-MARION ROTH de l’ensemble de leurs prétentions;

— Condamne la société CDB et Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société AZ DIFFUSION-MARION ROTH à verser à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris ainsi qu’au GAN ASSURANCES IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

— Condamne la société CDB et Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société AZ DIFFUSION-MARION ROTH aux dépens, dont distraction au profit de la SCP K L M & Associés et de la SCP T U V, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL CINQ

Le Greffier

I J

Le Président

N O P

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 22 février 2005, n° 02/00701