Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 14 décembre 2005

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Reproduction du moyen essentiel·
  • Combinaison de moyens connus·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Activité inventive·
  • Validité du brevet·
  • Brevet français·
  • Evidence·
  • Brevet d'invention

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 déc. 2005
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, 2006/01290
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9612207
Titre du brevet : Ballon d'éclairage à enveloppe gonflable et à bloc de commande intégré
Classification internationale des brevets : F21V ; F21S ; A63H ; F21W ; F21Y
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR2719228 ; FR2715994 ; FR2570049 ; US2936366
Référence INPI : B20050231
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Texte intégral

La société AIRSTAR fabrique et commercialise des ballons éclairants, gonflés à l’hélium ou à l’air, de forte puissance électrique dont le produit SIROCCO qui est utilisé pour l’éclairage de nuit des chantiers ou des zones mal éclairées. Ce ballon est construit selon les spécifications du brevet d’invention français n° 96 12207 déposé le 2 octobre 1996 et délivré le 13 novembre 1998. Une saisie contrefaçon autorisée par le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a été réalisée le 16 mai 2003 par M. O, huissier de justice, au salon INTERMAT se tenant à Villepinte au sein du stand de la société AMMANN FRANCE qui offrait à la vente un ballon éclairant BALLOON LIGHT BOY référencé LB446HB et qui proposait des dépliants publicitaires au nom de la société AMMANN YANMAR SA. Estimant que la société AMMANN FRANCE et la société AMMANN YANMAR SA ont commis des actes de contrefaçon de son brevet d’invention n° 96 12207, la société AIRSTAR les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 28 mai 2003, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2004, elle a soutenu que son brevet d’invention est valable et contesté le défaut d’inventivité soulevé par les sociétés défenderesses ; elle a analysé les brevets antérieurs qui lui étaient opposés, son propre brevet n° 2 719 228, le brevet français PLEINE LUNE n° 2 715 994, le brevet français BIDOU n° 2 570 049, le brevet américain RAINFORD n° 2 936 366 et a contesté au regard de son analyse que son brevet d’invention n° 96 12207 ne soit que le résultat d’une simple combinaison des antériorités citées. Elle a indiqué qu’en conséquence la revendication 1 de son brevet d’invention n° 96 12207 faisait preuve d’activité inventive, de même que les revendications 2, 3, 5 et 9 qui sont dépendantes de la revendication 1 et a affirmé la régularité de son brevet. Elle a ensuite argué de contrefaçon le ballon éclairant offert à la vente par les sociétés défenderesses en ce qu’il reproduit intégralement la revendication 1 du brevet d’invention n° 96 12207 ainsi que les revendications 2, 3, 5 et 9. Elle a demandé au tribunal de :

- dire et juger que les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet français FR 96 12207, En conséquence,
- interdire aux sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR de fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente, commercialiser et utiliser une lampe du type de celle décrite au procès-verbal de Maître Charles O, ou toute machine équivalente, sous astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée et ce dès la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la confiscation et la destruction de tous les objets contrefaisants et de toutes les pièces détenues par la société AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR sur le territoire français, sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au Tribunal de commettre, le tout aux frais des sociétés défenderesses,
- dire et juger que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 95 650 du 9 juillet 1991,

— condamner in solidum les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR à lui verser, à titre de provision, la somme de 100.000 Euros de dommages et intérêts, à parfaire par voie d’expertise, désigner un expert qui aura pour mission de déterminer la masse de produits contrefaisants importés et/ou vendus en FRANCE jusqu’à la date de son rapport et d’évaluer le préjudice subi,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers au choix de la société AIRSTAR et aux frais des sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR, à concurrence de 5.000 Euros par insertion,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure d’interdiction, l’expertise et la provision,
- débouter les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- condamner les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR au paiement d’une somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Yves B sur son affirmation de droit. Dans leurs dernières écritures du 12 octobre 2004, les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR SA ont prétendu que le brevet d’invention n° 96 12207 est nul pour défaut d’inventivité de sa revendication 1 au regard de l’art antérieur car la solution apportée par cette revendication était évidente pour un homme du métier disposant des connaissances techniques connues de tous ; pour ce faire, elles ont procédé à l’analyse des brevets suivants : le brevet AIRSTAR n° 2 719 228, le brevet français PLEINE LUNE n° 2 715 994, le brevet français BIDOU n° 2 570 049, le brevet américain RAINFORD n° 2 936 366. Elles ont contesté avoir commis des actes de contrefaçon car le ballon incriminé ne comprend pas de circuit électronique agencé dans un bloc de commande intégré à la base de l’enveloppe (le procès-verbal de constat précise qu'« à l’intérieur de l’enveloppe, il n’y pas d’électronique » en contradiction avec la spécification du brevet d’invention n° 96 12207) ; il ne comprend pas davantage de capot de support des ampoules agencé dans un bloc de commandeintégré à la base de l’enveloppe. Elles ont soutenu que la procédure intentée par la société AIRSTAR était abusive et sollicité une réparation de ce chef. Elles ont sollicité du tribunal de :

- dire la société AIRSTAR irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
- condamner la société AIRSTAR à leur payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société AIRSTAR à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de M. Pierre L, avocat.

I – Sur la régularité du brevet d’invention n° 96 12207. Il n’est pas contesté que la revendication 1 est principale et que les revendications 2, 3, 5 et 9 sont dépendantes de celle-ci. Le brevet d’invention n° 96 12207 expose que « dans les ballons de l’art antérieur, l’alimentation en énergie électrique de l’ampoule intervient généralement au moyen d’un coffret électrique situé en bas du poteau. L’usage de tels ballons éclairants dans des environnements de l’industrie lourde ou de chantiers de constructions pose le double problème de la maintenance du matériel et de la sécurité des personnes. L’enveloppe du ballon risque en effet d’être crevée à la suite de manipulations non contrôlées. L’intervention du pressostat en cas de baisse de pression interne coupe automatiquement l’alimentation de l’ampoule. La réparation de l’enveloppe est alors indispensable pour faire revenir l’éclairage, ce qui impose un endroit pour le stockage des pièces de rechange et de réparation et la formation du personnel. Le positionnement du coffret électrique en bas du poteau nécessite un coffret étanche répondant aux normes de sécurité, ce qui augmente le coût de revient de l’installation. » Selon le brevet d’invention n° 96 12207, ce double problème de sécurité et de maintenance réduite indépendamment du lieu d’utilisation provenant de l’emplacement du coffret électrique au bas du poteau est résolu par la revendication 1 ainsi rédigée : Ballon d’éclairage à enveloppe (12) gonflable en matière souple de faible épaisseur, renfermant un dispositif d’éclairage (14) à ampoule électrique (18), des premiers moyens de support et d’alimentation de l’ampoule (16), et des deuxièmes moyens de remplissage de l’enveloppe (12) par un fluide, notamment de l’air, pour assurer le gonflage du ballon (10). Caractérisé en ce que les premiers et les deuxièmes moyens sont agencés dans un bloc de commande (18) intégré à la base de l’enveloppe (12) et comprenant :

- un organe électro-pneumatique (52) de soufflage ayant un orifice d’aspiration (54) pour aspirer l’air de l’extérieur, et un orifice de refoulement (56) pour envoyer l’air dans l’espace interne du ballon (10).

- un circuit électronique (58) pour l’alimentation de l’organe électropneumatique (52), et de l’ampoule (16),
- et un capot (28) de support de l’ampoule (16) et d’une grille de protection (38) évitant la venue en contact de l’enveloppe (12) avec l’ampoule (16), ladite grille étant prolongée jusqu’au voisinage du sommet de l’enveloppe (12) pour conférer un effet de rigidité mécanique à la structure du ballon (10). Cette revendication est arguée de défaut d’inventivité au regard de l’état antérieur. A) Le brevet français n° 2 715 994 déposé le 27 janvier 1994 par la société PLEINE LUNE INTERNATIONALE. Ce brevet divulgue un procédé de fermeture d’un ballon à double enveloppe par un bouchon situé à la base de l’enveloppe, il est également indiqué que ce bouchon peut porter une carte électronique mais cet élément n’est pas décisif dans cette invention. L’intérêt de ce procédé est d’assurer l’étanchéité entre les deux enveloppes par l’installation d’une bague interne sur laquelle est fixée l’enveloppe interne transparente et étanche destinée à être gonflée par un gaz plus léger que l’air et sur laquelle vient se positionner l’enveloppe externe réalisée dans un matériau choisi pour ses qualités optiques, destinée à diffuser de la lumière, d’une bague externe qui vient se bloquer sur la

bague interne en maintenant entre les deux bagues les pourtours des ouvertures des deux enveloppes et enfin d’un bouchon amovible obturant les ouvertures au regard des deux bagues et supportant la tige de l’ampoule. B) Le brevet français AIRSTAR n° 2 719 228 déposé le 29 avril 1994. Le brevet protège un ballon gonflable éclairant équipé d’un dispositif de sécurité pour interrompre l’alimentation électrique de l’ampoule lorsque l’enveloppe n’est plus suffisamment gonflée ; ce ballon ne comprend aucun organe électropneumatique ou autre dispositif de gonflage ; il peut être équipé accessoirement d’une valve permettant de gonfler le ballon. C) Le brevet français n° 2 570 049 déposé le 7 septembre 1984 par G BIDOU. Cette invention concerne un ballon captif à air chaud maintenu en sustentation par un ventilateur électrique placé à sa base et des résistances électriques situées dans le souffle de ce dernier dont l’enveloppe peut être illuminée. Le ballon contient donc à la base, à la place d’un brûleur classique, un ventilateur électrique et un clapet qui obture ou libère l’accès d’air extérieur. D) Le brevet américain n° 2 936 366 déposé le 19 septembre 1958 par W RAINFORD. Ce brevet protège un globe gonflable avec un cadre en son centre pour recevoir un dispositif éclairant, cadre qui s’étend du pôle supérieur de la sphère à son pôle inférieur et a vocation à permettre la circulation libre de l’air à travers ce conduit ; la lampe est placée dans ce conduit et reste à l’air libre puisque l’air n’est pas emprisonné dans l’enveloppe du ballon. Le ballon SIROCCO fabriqué selon les spécifications du brevet d’invention n° 96 12207 est constitué d’une enveloppe, gonflée à l’air grâce à un système de gonflage électropneumatique intégré dans l’enveloppe, emporté en haut du mât télescopique puis mis en service grâce au bloc de commande également intégré dans l’enveloppe. Le bloc de commande comprend donc deux éléments distincts d’une part un système de soufflage qui permet un gonflement automatique et régulier de l’enveloppe à partir de l’air extérieur grâce à un ventilateur, d’autre part l’allumage de l’ampoule pour l’éclairage du ballon qui intervient en toute sécurité, sans risque de contact avec l’enveloppe grâce au capot rigide, dès que la pression d’air est suffisante à l’intérieur du système. Des différents brevets analysés plus haut, il ressort qu’il n’était pas évident de combiner les différents éléments connus de l’art antérieur pour créer un système complet permettant d’emporter dans un bloc de commande un système de soufflage électropneumatique couplé avec un système électronique qui décide de la mise en route du soufflage par le ventilateur puis de l’allumage de l’ampoule quand la pression de l’air est suffisante dans l’enveloppe étanche et fermée du ballon. En effet, le brevet américain évite certes que la paroi du ballon entre en contact avec l’ampoule grâce à un système rigide, pour autant ce cadre n’est pas enfermé dans l’enveloppe mais en ressort en son pôle supérieur ; c’est un système fort ancien puisqu’il date de 1960 ; il ne donne pas de solution quant à la réalisation d’un capot inséré à l’intérieur d’un ballon complètement clos. Le brevet français BIDOU ne donne aucun renseignement à l’homme du métier sur l’existence d’un système de soufflage à l’intérieur de l’enveloppe car il répond à un critère

différent ; en effet, il s’agit de remplacer le brûleur traditionnel dans les ballons à air chaud par l’installation d’un ventilateur qui souffle sur des résistances électriques ; ce procédé résout le problème particulier des ballons à air chaud et de leur maintien à une certaine hauteur en régulant la chaleur de l’air. L’électricité emportée dans le ballon ne sert qu’à alimenter les résistances. Le ballon SIROCCO est maintenu à la hauteur souhaitée car il est fixé à un mât télescopique et le système de soufflage électro-pneumatique utilise l’air extérieur, sans le chauffer, pour gonfler le ballon une fois que celui-ci est arrivé à la hauteur souhaitée grâce au mât télescopique. Enfin, le bouchon du ballon PLEINE LUNE sur lequel on peut accessoirement installé une carte électronique ne répond qu’à des prescriptions d’obturation d’un ballon éclairant très particulier qui comporte une double enveloppe ; le fait qu’une carte électronique puisse y être placée ne répond à aucune prescription particulière. Le brevet AIRSTAR de 1994 prévoit que la platine puisse être accessoirement équipée d’une valve permettant de gonfler le ballon mais le brevet règle uniquement le problème de sécurité lié à un dégonflage du ballon suite à une déchirure de l’enveloppe étanche ; de plus, le système de gonflage qui n’est pas décrit est un accessoire extérieur à l’enveloppe. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR SA, le brevet d’invention n° 96 12207 participe bien d’une activité inventive car l’enveloppe du ballon est unique et n’est pas étanche (à la différence du ballon PLEINE LUNE qui a deux enveloppes dont l’une étanche, du ballon AIRSTAR précédent qui a une enveloppe étanche), et puisque pour la première fois un bloc de commande complètement intégré à l’enveloppe est emporté avec le ballon en haut du mât et comprend un système de soufflage électro-pneumatique et un système d’allumage commandé par un système électronique contenu dans ce bloc de commande. Dans le brevet PLEINE LUNE le bouchon n’a qu’un rôle obturateur et l’homme de métier ne pouvait tirer aucun renseignement de la possibilité d’y adjoindre une carte électronique. Dans les autres ballons, l’allumage de l’ampoule se fait toujours par l’intermédiaire d’un fil relié au sol. Le ballon SIROCCO a, pour la première fois, permis de gonfler automatiquement le ballon grâce au système de soufflage, une fois le ballon positionné en haut du mât, de maintenir le ballon gonflé malgré une perte d’air toujours grâce à ce système de soufflage, qui se met en marche automatiquement jusqu’à la pression souhaitée en suivant les instructions données par le système électronique et de mettre en marche l’ampoule également automatiquement dès que la pression de l’air le permet selon les calculs du système électronique. Le système breveté ne résulte pas de la combinaison évidente de données sans lien avec les problèmes résolus mais d’un effort d’inventivité manifeste dans l’idée d’insérer le bloc de commande automatique du gonflage et de l’allumage dans l’enveloppe du ballon, hors de tout contact humain. La revendication 1 fait preuve d’activité inventive, de même que les autres revendications 2, 3, 5 et 9 qui sont dépendantes de la revendication 1. II – Sur la contrefaçon du brevet d’invention n° 96 12207. Il ressort des constatations effectuées à l’occasion de la saisie contrefaçon pratiquée sur le

stand de la société AMMANN FRANCE que le BALLOON LIGHT BOY est « un ballon éclairant rentré sur un mât télescopique » qui « comporte une enveloppe souple maintenue à l’ensemble par une fermeture ZIP en partie supérieure », qui laisse apparaître lorsque l’on démonte la plaque de base :

- « un capot de forme cylindrique qui sert de support à quatre tiges métalliques réparties angulairement… et orientées vers le sommet de l’enveloppe »,
- « quatre ampoules protégées individuellement par des grilles s’étendant parallèlement aux tiges susvisées »,
- « un ventilateur agencé à l’intérieur du capot », ayant des orifices d’aspiration permettant d’aspirer l’air de l’extérieur et plusieurs orifices de refoulement ",
- " un boîtier renfermant des connecteurs permettant de raccorder le câble [extérieur] aux différents fils du ventilateur et des lampes « , » situé à la base du ballon. « Il apparaît donc à l’examen de la documentation saisie et des photographies prises par l’huissier lors de ses opérations que le ballon exposé sur le stand des sociétés défenderesses présente partie des caractéristiques de la revendication 1 du brevet. En effet, il est constitué d’une enveloppe souple à l’intérieur de laquelle se trouvent un capot de forme cylindrique qui sert de support à quatre tiges métalliques servant de protection aux ampoules contenues dans l’enveloppe, un ventilateur agencé à l’intérieur du capot qui permet d’aspirer et de refouler l’air en vue de gonfler le ballon, un boîtier contenant des connecteurs reliant le fil d’alimentation électrique extérieur et le ventilateur et le lampes. Cette description semble répondre aux prescriptions du brevet d’invention n° 96 122207 puisqu’on y retrouve l’enveloppe extérieure, le capot qui sert de base au ventilateur, aux ampoules et au système de protection des ampoules ainsi qu’à un boîtier électrique, le tout inclus dans l’enveloppe. Le ballon est également fixé en haut d’un mât télescopique. Le ballon de la société AIRSTAR comprend lui aussi un fil électrique extérieur qui permet l’alimentation en énergie électrique à partir d’un générateur. La spécificité du système breveté consiste toutefois dans l’automaticité du gonflage et de l’allumage grâce à l’électronique contenue dans le boîtier. Or le procès-verbal de constat précise qu' » à l’intérieur de l’enveloppe, il n’y a pas d’électronique " et le boîtier n’a pas été démonté pour préciser le fonctionnement du ballon argué de contrefaçon. En conséquence et en l’état, la contrefaçon de la revendication 1 du brevet d’invention n° 96 122207 n’est pas démontrée et la société AIRSTAR sera déboutée de cette demande et de celles subséquentes. Les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR SA ne justifient pas du caractère abusif de la procédure intentée par la société AIRSTAR et ce d’autant que le brevet est régulier, pas davantage que du préjudice qu’elles auraient subi. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que le brevet d’invention n° 96 12207 déposé par la société AIRSTAR fait preuve

d’activité inventive.

- Déclare mal fondée la demande de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet d’invention n° 96 12207 formée par la société AIRSTAR à l’encontre des sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR SA.

- L’en déboute ainsi que de ses demandes subséquentes.

- Déboute les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR SA de leurs demandes reconventionnelles.

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

- Condamne la société AIRSTAR aux dépens dont distraction au profit de M. Pierre L, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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