Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 septembre 2005

  • Lien suffisant avec la demande initiale·
  • Consentement du titulaire·
  • Demande reconventionnelle·
  • Contrefaçon de marque·
  • Épuisement des droits·
  • Publicité comparative·
  • Concurrence déloyale·
  • Produit authentique·
  • Vente à vil prix·
  • Recevabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande reconventionnelle en contrefaçon d’un modèle de chaussures étranger à la présente instance est irrecevable en l’absence de lien de connexité entre les affaires.

Constituent des actes de contrefaçon, l’apposition de la marque petits petons par le fabricant sur des produits authentiques, leur offre en vente et commercialisation sans le consentement du titulaire des marques. Il est rappelé que l’autorisation ne se présume pas du fait que les produits aient été revêtus de la marque au stade de leur fabrication.

La proposition par le revendeur d’un rabais trompeur en ce qu’il se fonde sur un prix de vente normal très supérieur constitue une publicité comparative illicite au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du Code de la consommation.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 sept. 2005
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2006, 821, IIIM-24
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PETITS PETONS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98722334 ; 98722335 ; 93451442
Classification internationale des marques : CL03; CL25; CL28
Référence INPI : M20050497
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Texte intégral

La société BANC est spécialisée dans la fabrication de chaussures pour enfants qu’elle commercialise au travers d’un réseau de distribution composé de ses filiales et de magasins en franchise. Elle est titulaire des marques françaises « Petits Petons » suivantes :

- une marque semi-figurative n° 98 722 334 déposée le 11 mars 1998 et désignant les produits et services des classes 3 et 25 et notamment les chaussures et les vêtements,
- une marque semi-figurative n° 98 722335 déposée le même jour et désignant les produits de la classe 25. Cette société a constaté que la filiale internet du groupe Casino, la société C DISCOUNT proposait à la vente 9 modèles de chaussures sous la marque « Petits Petons » sur le site www.cdiscount.com avec une indication surévaluée du prix normal de vente. Un constat d’huissier a été dressé le 22 octobre 2002 et par ailleurs, la société BANC a procédé à la commande de quatre paires de chaussures qui lui ont été livrées. Une mise en demeure adressée à la société C DISCOUNT a permis d’apprendre que celle- ci s’était fournie auprès de l’entreprise « Des Habits et Vous » sise à Mandelieu, entreprise dirigée par Monsieur Joseph R, qui n’est pas en relation d’affaires avec la société BANC. La société BANC a par ailleurs constaté que la société LORI, exerçant sous l’enseigne NOZ à Lorient commercialisait également des chaussures de la marque « Petits Petons ». Elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon qui a été diligentée le 9 décembre 2002 et a permis de constater la présence de 16 paires de chaussures d’enfants portant sur la semelle intérieure la marque « Petits Petons Paris » et d’apprendre que la société LORI avait acquis 108 paires de chaussures de la marque auprès de la société Futura Finances à Paris. L’entreprise « Des Habits et Vous » et la société FUTURA FINANCES se sont avéré avoir le même fournisseur, la société de droit belge Brigitte Ravel BVBA. Procédure : Par acte en date du 27 janvier 2003, la société BANC a assigné la société Cdiscount en contrefaçon et en concurrence déloyale, sollicitant une indemnité de 400.000 euros en réparation de son préjudice. Le 21 avril 2004, la société Cdiscount a appelé Monsieur R en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les instances ont été jointes le 4 juin 2004. Monsieur R demande lui-même à titre subsidiaire la garantie de la société Brigitte Ravel. Par acte en date du 24 décembre 2002 la société BANC a assigné les sociétés Lori et Futura Finances en contrefaçon et en concurrence déloyale, lesquelles ont également appelé en garantie la société Brigitte Ravel par acte en date du 24 février 2004. Les procédures ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans le dernier état de ses écritures en date du 23 mai 2005, la société BANC demande de :

- faire interdiction aux sociétés Cdiscount, Futura Finances et Lori de proposer à la vente, des produits contrefaisant les marques « PETITS PETONS » et à la société CDiscount de faire une fausse présentation de sa politique tarifaire, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée,
- condamner solidairement les sociétés Cdiscount, Brigitte R et Monsieur Joseph R au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon,
- condamner la société CDISCOUNT à lui payer la même somme en réparation des actes

de concurrence déloyale commis à son préjudice,
- condamner solidairement les sociétés Futura Finances, Lori et Brigitte R au paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant pour elle des opérations commerciales réalisées entre elles,
- condamner solidairement les sociétés Futura Finances et Lori à lui payer la somme de 50.000 euros du chef de concurrence déloyale,
- autoriser la publication de la décision à intervenir dans six journaux et sur le site internet de la société Cdiscount le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens incluant les frais de la procédure de saisie- contrefaçon. La société C Discount oppose la règle de l’épuisement des droits en soutenant que les chaussures de la marque « Petits Petons » qu’elle a commercialisées sont des produits authentiques qui ont été mis sur marché par la société BANC elle-même, laquelle ne justifie pas de l’étanchéité de son réseau de distribution, étant précisé que la société Brigitte Ravel, auprès de laquelle s’est fourni Monsieur R est son fabricant, ce qu’elle ne conteste pas. Or, il est d’usage que les fabricants sont autorisés à vendre les surstocks, soit les modèles de la saison précédente, soit les modèles dépareillés de la saison en cours, ce que confirme la société Brigitte Ravel. Elle conclut également au mal fondé des griefs de concurrence déloyale en faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa politique tarifaire, qu’il n’existe aucune confusion possible entre les produits Petits Petons et ceux de la marque Stabifoot et qu’elle est libre de fixer le prix des produits qu’elle offre à la vente. Subsidiairement, elle demande la garantie de Monsieur R sur le fondement de l’article 1625 du code Civil. Elle sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles à l’encontre de société BANC et subsidiairement celle de 3.000 euros à l’encontre de Monsieur R. Ce dernier, qui a revendu à la société C Discount 1225 paires de chaussures acquises auprès de la société Brigitte Ravel oppose à la demande principale en contrefaçon la règle de l’épuisement des droits. Il indique ne devoir aucune garantie à la société C Discount ni au titre des actes de concurrence déloyale, les griefs formulés lui étant étrangers, ni au titre de la contrefaçon, la société Cdiscount étant un professionnel de la vente et les documents contractuels ne prévoyant pas de garantie. A titre subsidiaire, il demande garantie à la société Brigitte Ravel. Il sollicite l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés Lori et Futura Finances concluent au débouté de la demande en contrefaçon pour les mêmes motifs que les autres défendeurs en soulignant que la société BANC ne démontre pas l’existence d’un réseau de distribution sélective ni le cas échéant de sa licéité. Subsidiairement, elles contestent la réalité du préjudice allégué. Elles opposent en second lieu qu’elles n’ont commis aucune faute, fusse de négligence, de nature à porter atteinte aux activités commerciales de la demanderesse. La société Futura Finances estime avoir acquis de bonne foi et dans des conditions régulières les marchandises en cause à la société Brigitte Ravel qui lui doit garantie et ne

peut utilement prétendre ne pas lui avoir vendu les produits de la marque Petits Petons alors que tels sont ceux qu’elle lui avait commandés. Elle conclut en outre au débouté de la demande reconventionnelle présentée à son encontre par la société Brigitte Ravel en soulignant qu’elle ne saurait être considérée comme responsable de la baisse des commandes passées à cette dernière par la société BANC, laquelle n’est au demeurant pas justifiée. Les sociétés Lori et Futura Finances sollicitent chacune l’allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Brigitte RAVEL est un fabricant de chaussures qu’elle distribue sous les dénominations « Stabifoot » et « BR ». Elle fabrique également pour le compte de tiers et notamment pour celui de la société BANC. Elle indique que comme tout autre fabricant, elle écoule ses fins de séries en les vendant par lots à des sociétés spécialisées. C’est dans ces conditions qu’elle est entrée en relation avec la société FUTURA FINANCES laquelle lui a commandé un lot de 2.325 paires de chaussures, le bon portant par erreur la mention « Lot chauss.enfts cuirMq. Petits Petons Ete/h ». Cette erreur ayant été corrigée sur la facture qui indique « Lot de chaussures bien connu de l’acheteur », elle estime que l’action en garantie engagée très tardivement par cette société est injustifiée et abusive. Elle conclut au mal fondé des demandes en contrefaçon en faisant valoir que la marque apposée sur les chaussures commercialisées par la société LORI est une imitation servile de la marque semi-figurative de la société BANC laquelle exclut toute revente de produits authentiques marqués en dehors de son circuit de distribution. Elle admet avoir bien fourni Monsieur R des fins de série de différentes origines parmi lesquelles des chaussures « Petits Petons » ainsi qu’elle le lui a confirmé par télécopie en date du 14 novembre 2002 mais indique que rien ne lui interdit de le faire ainsi qu’en témoigne la poursuite de ses relations commerciales avec la société demanderesse. Elle conclut dès lors au débouté de l’ensemble de demandes présentées à son encontre ajoutant que le fait de vendre des produits authentiques marqués ne peut être qualifié ni de contrefaçon, ni de concurrence déloyale et qu’elle ne saurait en tout état de cause être tenue de garantir des actes déloyaux commis par les autres défendeurs, actes auxquels elle est étrangère. Reconventionnellement, elle demande : d’une part la condamnation de la société FUTURA FINANCES et de la société LORI à lui payer les sommes de 152.409 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge subie dans ses relations commerciales avec la société demanderesse et celle de 30.000 euros au titre de son préjudice d’image et procédure abusive. Elle estime que l’action en garantie dirigée à son encontre est à l’origine de la baisse des commandes de la société BANC ; d’autre part, la condamnation de la société BANC pour contrefaçon d’un modèle de chaussure dénommé GOODRIN, modèle qu’elle a déposé chez un notaire belge le 9 mars 2004 et qu’elle a présenté à la société BANC parmi d’autres échantillons et dont elle a remarqué qu’il était en vente chez un de ses franchisés à Lille de dont elle a fait dresser constat le 15 octobre 2004. Elle sollicite de ce chef l’allocation de la somme de 20.271 euros au titre de son préjudice commercial et celle de 30.000 euros au titre de son préjudice moral.

La société BANC oppose tant l’irrecevabilité de cette dernière demande faute de lien suffisant avec la demande principale, que son mal fondé.

I – Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Brigitte RAVEL à l’encontre de la société BANC : Par conclusions du 1° février 2005, la société Brigitte RAVEL demande la condamnation de la société demanderesse pour contrefaçon d’un modèle de chaussures dénommé « GOODRIN » ; Aux termes des dispositions de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile, une demande reconventionnelle n’est recevable que pour autant qu’elle se rattache à l’instance principale par un lien suffisant ; En l’espèce, le « modèle » dont s’agit est étranger à la présente instance portant sur une contrefaçon de marques au préjudice de la société BANC ; en l’absence de toute espèce de lien de connexité entre les deux affaires, lien que ne confère pas le fait que le domaine juridique soit d’un ordre voisin en ce qu’il touche la propriété intellectuelle, ni celui tiré des relations commerciales entre les parties, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable ; II – Sur la contrefaçon : Il est à préciser tout d’abord que la marque verbale « Petits Petons », déposée le 28 décembre 1992 par une société ABCN et enregistrée sous le n° 93 451442 n’a fait l’objet d’aucune déclaration de renouvellement de sorte qu’elle ne peut être utilement invoquée par la demanderesse ; L’article L. 713-4 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Economique Européenne ou de l’Espace Economique Européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement… » ; Il est de principe qu’il appartient à celui qui se prévaut de la règle ci-dessus énoncée de rapporter la preuve que les produits qu’il commercialise ont été régulièrement acquis auprès du titulaire de la marque ou avec son consentement ; En l’espèce, il est admis par la société Brigitte RAVEL que tel n’est pas le cas dès lors qu’elle précise expressément en page 11 de ses dernières écritures : « Il est à noter que le réseau de distribution de la société BANC, composé exclusivement de ses licenciés et de ses franchisés, exclut toute revente de produits authentiques marqués à un tiers » ; Au demeurant, ainsi que l’écrit la demanderesse, la société Brigitte RAVEL ne procède à aucune vente de chaussure pour le compte de la société BANC chaussures qu’elle a pour seul rôle de fabriquer ; or, le fait que des produits aient été revêtus de la marque au stade de leur fabrication ne suffit pas à présumer que le propriétaire de la marque ait autorisé leur commercialisation (Cass. Com. 26 janvier 1999) ; La société Brigitte RAVEL ne peut sérieusement alléguer qu’elle n’a pas fourni à la société FUTURA FINANCES des chaussures sorties de gamme revêtues de la marque

alors même que le bon de commande porte mention de chaussures d’enfants « Petits Petons », peu important que la facture ne porte aucune précision à cet égard, se bornant à indiquer « Lot de chaussures bien connu de l’acheteur », cette formule prudente traduisant la volonté de masquer l’origine des produits considérés, étant précisé que dans ledit lot figuraient également des chaussures de la propre gamme de la société Brigitte RAVEL ; En conséquence, la règle de l’épuisement des droits ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, les chaussures marquées ayant été mises sur le marché par la société Brigitte RAVEL sans le consentement de la société BANC ; L’article L. 713-2 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que : » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… » ; En apposant la marque Petit Petons sur des chaussures authentiques et en les offrant à la vente et/ou en les commercialisant sans le consentement de la société BANC qui en est titulaire, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon, étant rappelé d’une part que le seul usage d’une marque sans autorisation même pour des produits authentiques est fautif et d’autre part que la bonne foi est indifférente dans un procès civil en contrefaçon ; III – Sur la concurrence déloyale : 1) De la part de la société C DISCOUNT : La société demanderesse formule trois griefs : vendre à vil prix, rechercher une confusion avec les produits de la marque STABIFOOT et présenter de manière trompeuse sa politique de prix ; Sur le premier point, il convient de relever que le fait de vendre des chaussures d’enfant soldées à 22, 87 euros la paire ne saurait s’analyser en un vil prix lequel doit, pour être ainsi qualifié, confiner à une absence de prix ; Sur le deuxième grief, la capture d’écran versée aux débats montre onze paires de chaussures présentées de la même manière parmi lesquelles neuf sont de la marque Petits Petons, une de la marque STABIFOOT et une de la marque NIKE ; Chacun des signes étant clairement identifié au regard de la paire de chaussure considérée, un consommateur d’attention moyenne ne sera pas enclin à les confondre ; Sur le troisième grief : La société BANC démontre qu’elle vend effectivement ses chaussures à trois prix qui ne sont pas fonction des modèles mais des tailles, à savoir 38, 43 et 46 euros ; Il est de fait que la société C DISCOUNT utilise comme argument de vente un rabais important qui est trompeur en ce qu’il se fonde sur un prix de vente normal très supérieur, variant entre 48,78 et 65,55 euros ; Une telle pratique est fautive au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de la consommation s’agissant d’une publicité comparative illicite et porte préjudice au consommateur mais engendre aussi un préjudice d’image pour le titulaire de la marque, la clientèle risquant de se détourner d’un produit passant pour excessivement cher ;

2) De la part des sociétés LORI et FUTURA FINANCES : Il est reproché à la société LORI d’avoir vendu les chaussures dans des conditions dénigrantes à savoir, ainsi qu’il résulte des constatations de l’huissier dans un bac où elles se trouvaient mélangées en vrac et également d’avoir pratiqué un prix vil ; Ces griefs ne sont pas distincts de ceux envisagés au titre de la contrefaçon en ce que de principe la présentation de produits vendus en solderie et qui auraient dû être démarqués n’est jamais la présentation soignée exigée d’un vendeur agréé ; par ailleurs, le prix de 19,67 Euros ne saurait être considéré comme vil dans ce contexte ; Aucun reproche n’est formulé de ce chef à l’encontre de la société FUTURA FINANCES ; En conséquence, la demande de la société BANC à l’encontre de ces deux sociétés sera déclarée mal fondée. IV – Sur les mesures réparatrices : Monsieur R a acquis auprès de la société Brigitte RAVEL 1.225 paires de chaussures qu’il a revendues à la société C DISCOUNT ; La société FUTURA FINANCES a acquis pour sa part 2.355 paires de chaussures pour un prix de 15.307,50 euros HT. Elle en a revendu 108 paires à la société LORI ; Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant du préjudice de contrefaçon résultant tant de l’atteinte aux marques de la société BANC que du préjudice commercial à la somme de 60.000 euros en ce qui concerne les actes commis par la société Brigitte Ravel et les sociétés FUTURA Finances et LORI, tenues in solidum, cette dernière à hauteur de 5.000 Euros et à la somme de 30.000 euros en ce qui concerne ceux commis par la société Brigitte RAVEL, Monsieur R et la société C DISCOUNT, cette dernière tenue à hauteur de 20.000 Euros, également tenus in solidum ; Le préjudice de la faute distincte commise par la société C DISCOUNT sera intégralement réparée par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif. En revanche, la demande d’interdiction ne peut être satisfaite dès lors qu’elle ne vise qu’une partie des défendeurs sans qu’aucune explication ne vienne assortir l’exception faite au profit de la société Brigitte RAVEL ; V – Sur les demandes de garantie : Les demandes de garanties présentées par l’ensemble des défendeurs, qui ne peuvent s’appliquer qu’aux condamnations prononcées du chef de contrefaçon doivent s’analyser en une action récursoire entre les co-auteurs d’un même dommage ; Au regard de la responsabilité de chacun d’eux dans la constitution de chacun de ces dommages de contrefaçon, il y a lieu de dire que la société Brigitte RAVEL, Monsieur R et la société C DISCOUNT sont chacun responsables à proportion du tiers et que la société Brigitte RAVEL et la société FUTURA FINANCES supporteront la charge définitive de l’indemnisation de la société BANC à hauteur de 27.500 euros chacune et la société LORI à hauteur de 5.000 euros ; Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

VI – Sur la demande reconventionnelle de la société Brigitte RAVEL à l’encontre de la société FUTURA FINANCES : Cette dernière société ne saurait être tenue pour responsable de la baisse alléguée des commandes de la société BANC à sont profit, baisse qui, à la supposer démontrée lui est personnellement imputable. VII – Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La charge définitive des frais afférents à la mesure de publication aux frais non taxables et aux dépens sera supportée à hauteur de 50 % par la Société Brigitte RAVEL, à hauteur de 15 % par la société FUTURA FINANCES, à hauteur de 15 % par M. R, à hauteur de 15 % par la société CDISCOUNT et à hauteur de 5 % par la société LORI. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la société Brigitte RAVEL faute de lien suffisant avec la demande principale, Dit qu’en apposant le signe « Petits Petons » sur des chaussures fabriquées pour le compte de la société BANC et en commercialisant lesdites chaussures ainsi marquées sans le consentement de celle-ci, la société Brigitte RAVEL a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques n° 98 722334 et n° 98 722335 dont la société BANC est titulaire, Dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant les chaussures ci-dessus visées, les sociétés C DISCOUNT, LORI, FUTURA FINANCES et Monsieur R ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société BANC, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés Brigitte R et C DISCOUNT et Monsieur R à payer à là société BANC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit que chacun d’eux est responsable du dommage causé à proportion du tiers, Condamne in solidum les sociétés Brigitte RAVEL, FUTURA FINANCES LORI, cette dernière à hauteur de 5.000 Euros à payer à la société BANC la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit que la société Brigitte RAVEL et la société FUTURA FINANCES supporteront la charge définitive de l’indemnisation à hauteur chacune de 27.500 euros et la société LORI à hauteur de 5.000 euros, Dit que la charge définitive des frais de publication, des frais non taxables et des dépens se répartira comme suit : hauteur de 50 % par la Société Brigitte RAVEL, à hauteur de 15 % par la société FUTURA FINANCES, à hauteur de 15 % par M. R, à hauteur de 15 % par la société CDISCOUNT et à hauteur de 5 % par la société LORI, Autorise la publication de la présente décision dans deux journaux au choix de la société BANC et aux frais in solidum des défendeurs dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion, Dit n’y avoir lieu à prononcer la mesure d’interdiction sollicitée,

Dit qu’en présentant de façon trompeuse la politique de prix de la société BANC, la société C DISCOUNT a commis une faute engageant sa responsabilité civile, Condamne la société C DISCOUNT à payer de ce chef à la société BANC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société BANC de ses demandes en concurrence déloyale en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés FUTURA FINANCES et LORI et en ce qu’elles sont dirigées contre la société C DISCOUNT pour vente à vil prix et recherche d’un risque de confusion, Déboute la société Brigitte RAVEL de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société FUTURA FINANCES, Déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum les défendeurs à payer à la société BANC la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens, incluant les frais de saisie-contrefaçon.

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