Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 28 décembre 2015, n° 15/04269

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 28 déc. 2015, n° 15/04269
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/04269

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

15/04269

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE PROLONGATION

DE X Y

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Madame Marie-Hélène MASSERON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Aurélie PAYET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2015, notifiée le 23 décembre 2015 à Paris

Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2015 à 18h50

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2015 à 18h50

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

D E

né le […] à OUJDA

de nationalité Marocaine

[…]

[…]

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Z A son conseil choisi

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Me B C du cabinet CLAISSE, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né en 1987 et non en 1997. J’ai bien eu connaissance de mes droits au Centre de X Y.

Sur les conclusions de Nullité :

Sur le premier moyen :

Attendu que Monsieur D E a été interpellé le 23 décembre 2015 à 11h05, au 1 avenue de la Porte Montreuil à PARIS 20e , dans le cadre d’une réquisition aux fins de contrôle d’identité et de visite de véhicules en date du 16 décembre 2015 autorisant les contrôles pour la période du 22 décembre 2015 à 12h00 au 23 décembre 2015 à 12h00 sur le secteur du deuxième district à Paris, délivrée par le Procureur de la République de Paris, sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ; que ladite interpellation a été effectuée par un agent de police judiciaire, en l’occurrence Monsieur F G, et dès lors hors la présence d’un officier de police judiciaire, laquelle est prévue par les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ; qu’il en résulte donc que la procédure est irrégulière, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

Fait à Paris, le 28 Décembre 2015, à 12h16

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

NOTIFICATION


— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.

— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,


DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

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