Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 18 décembre 2015, n° 14/12816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 18 déc. 2015, n° 14/12816
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/12816

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 3e section

N° RG :

14/12816

N° MINUTE :

Assignation du :

05 Septembre 2014

JUGEMENT

rendu le 18 Décembre 2015

DEMANDERESSE

Madame B Y épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1523

DÉFENDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “LE FLORIN 12" 32 BIS-34 BOULEVARD DE PICPUS ET 3 A 5 […] représenté par son syndic la S.A.R.L MODERN’IMM ayant son siège social

[…]

[…]

représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

C D, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Sidney LIGNON, GREFFIER,

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 5 septembre 2014 par Mme E Y épouse X à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et 5 à […] tendant, à titre principal, à l’annulation de l’assemblée générale du 20 mai 2014 ;

Vu les dernières conclusions de Mme Y notifiées par voie électronique le 13 mai 2015 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et 5 à […] notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015 ;

Mme Y est propriétaire des lots n°603, 80 et 3 de l’état descriptif de division de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] et 5 à […].

Les copropriétaires de l’immeuble se sont réunis en assemblée générale le 20 mai 2014.

Mme Y conteste la régularité de cette assemblée dont elle demande l’annulation en faisant valoir que l’assemblée a désigné un tiers à la copropriété en qualité de président de séance et aux fonctions de membre du conseil syndical. Elle ajoute que la feuille de présence n’a pas été annexée au procès-verbal de l’assemblée.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation des résolutions n°1-1 et 29 de cette assemblée.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 mai 2014 et au débouté de Mme Y de sa demande de d’annulation des résolutions n°161 et 29 de ladite assemblée.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2015.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2012

Sur la recevabilité de la demande

Le syndicat des copropriétaires prétend que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2012 dans son intégralité est irrecevable dans la mesure où Mme Y a voté en faveur de plusieurs résolutions.

Il n’est pas contesté que Mme Y a participé à l’assemblée générale querellée et il ressort du procès-verbal de cette assemblée qu’elle a voté en faveur des résolutions n°1,-2, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29-1, 29-2 et 29-4 et s’est abstenue sur le vote de la résolution n°10 de ladite assemblée de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’opposant au sens des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2012 est donc irrecevable.

Sur les demandes d’annulation des résolutions n°1-1 et 29 de l’assemblée générale du 14 novembre 2012

Par la résolution n°1-1 de l’assemblée générale du 14 novembre 2012, les copropriétaires ont désigné M. Z en qaulité de président de séance.

Par la résolution n°29, l’assemblée a par ailleurs désigné M. Z en qualité de membre du conseil syndical.

Mme Y conteste ces résolutions en faisant valoir que M. Z, qui n’a pas la qualité de copropriétaire ne pouvait être désigné par l’assemblée aux fonctions tant de président de séance que de membre du conseil syndical. Elle fait encore valoir que la feuille de présence n’a pas été annéxée au procès- verbal de l’assemblee querellée.

Toutefois, aucun disposition légale ou règlementaire n’impose la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée, les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, le président de séance est choisi par l’assemblée parmi les copropriétaires ou les associés d’une société d’attribution membre de la copropriété.

La désignation d’une personne extérieure à l’assemblée comme président serait nulle.

Par ailleurs, selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, les associés d’une société d’attribution, les personnes bénéficiant d’un contrat de location-accession, accédants ou acquéreurs à terme ainsi que les conjoints, les partenaires dans le cadre d’un pacte civil de solidarité des personnes énumérées et le représentant légal de ces mêmes personnes et les usufruitiers de ces personnes.

Ce texte prévoit par ailleurs qu’une personne morale peut être désignée en qualité de membre du conseil syndical.

Dan ce cas, cette personne morale sera représentée par son représentant légal ou statutaire ou à défaut par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

En l’espèce, il convient d’observer que M. Z a été désigné en qualité de président et de membre du conseil syndical sans que sa qualité de représentant légal de la société BELUGA ne soit mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée.

Il résulte des pièces du dossier que le 29 juillet 2011, la société Natiocredibail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société BELUGA, représentée par M. Z portant sur plusieurs lots de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires ne saurait pertinemment faire valoir que la société BELUGA est copropriétaire accédant de sorte que les dispositions de l’article 32 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 auraient vocation à s’appliquer en l’espèce alors que cette loi définit la location-accession à la propriété immobilière et que le contrat de crédit-bail consenti à la société BELUGA ne vise aucune disposition de cette loi relative à la subrogation du crédit preneur dans les droits et obligations du crédit-bailleur à l’instar du contrat de location-accession.

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, le crédit bailleur demeure seul propriétaire des lots tant que le crédit-preneur n’a pas levé l’option d’achat.

Par ailleurs, les règles relatives à la représentation d’une personne morale s’appliquent dès lors que celle-ci ne peut pas participer aux réunions de l’assemblée générale.

Or, il ressort de la feuille de présence à l’assemblée querellée que la société Natiocredibail était présente et non représentée à cette assemblée et la société BELUGA n’apparaît pas en qualité de mandataire.

En toute hypothèse, si la société Natiocrédibail entendait se faire représenter à l’assemblée, elle devait justifier d’une habilitation spéciale ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il résulte des élements qui précèdent que tant la société BELUGA, représentée par M. Z, que M. Z n’ont la qualité de copropriétaires ou de mandataire de sorte que l’assemblée générale ne pouvait valablement désigner ce dernier en qualité de président de séance et aux fonctions de membre du conseil syndical.

Par suite, les résolutions n°1-1 et 29 de l’assemblée générale du 14 novembre 2012 seront annulées.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, succombant, supportera la charge des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par suite, Mme Y, copropriétaire demandeur, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 mai 2014 de l’immeuble situé […] et 5 à […] est irrecevable ;

Prononce l’annulation des résolutions n°1-1 et 29 de l’assemblée générale du 20 mai 2014 de l’immeuble situé […] et 5 à […] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et 5 à […] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit que par application des dispositions de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, Mme E Y épouse X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 5 à […] à payer à Mme E Y épouse X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2015

Le Greffier Le Président

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