Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 décembre 2015, n° 15/61037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 31 déc. 2015, n° 15/61037
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/61037

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/61037

N° : 3

Assignation du :

24 Décembre 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 31 décembre 2015

par F G, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de D E, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. HABITAT PARISIEN

[…]

[…]

représentée par Me François VERDOT, avocat au barreau de PARIS – #P0008, SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL ET AUTRES

DEFENDEURS

Monsieur Z A

[…]

[…]

Madame B C épouse X

[…]

[…]

représentés par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS – C 2049

DÉBATS

A l’audience du 29 Décembre 2015, tenue publiquement, présidée par F G, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de D E, Greffier,

Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Par acte du 11 juin 2010, Monsieur et Madame X ont consenti à la société HABITAT PARISIEN un bail de location meublée situé 18, […] à PARIS (11e arrondissement).

Comme l’y autorise ce contrat, la société HABITAT PARISIEN sous-loue cet appartement à une clientèle essentiellement touristique.

Par acte extra-judiciaire du 19 novembre 2015, les époux X ont fait signifier à la société HABITAT PARISIEN un congé pour le 21 décembre 2015.

La société HABITAT PARISIEN a contesté ce congé en invoquant le fait que la location meublée était exercée par une société commerciale pour une activité para-hôtelière et que le bail devait être requalifié en bail commercial.

Par acte du 24 décembre 2015, la SARL HABITAT PARISIEN a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins deྭ:

"Constater que Monsieur Z X et Madame B C, épouse X ont commis une voie de fait en reprenant possession de leur local en y faisant changer les serrures,

Ordonner la réintégration de la société HABITAT PARISIEN dans le local donné à bail situé […], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur Z X et Madame B C, épouse X, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin était,

Condamner in solidum, Monsieur Z X et Madame B C, épouse X, au paiement à la société HABITAT PARISIEN de la somme de 5.000 € au regard des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL ET AUTRES, représentée par Maître François VERDOT, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant […]".

A l’audience de référé du 29 décembre 2015, les époux X demandent du juge des référés de:

[…]

- CONSTATER que le contrat de location meublé en date du 11 juin 2010 relève de la compétence matérielle exclusive du Tribunal d’Instance,

En conséquence,

- DECLINER sa compétence au profit du Tribunal d’Instance de PARIS 11e arrondissement,

[…]

- PRONONCER la nullité de l’Exploit introductif d’instance délivré le 24 décembre 2015 à une adresse inexacte en violation de l’article 648 du Code de procédure civile,

[…]

- CONSTATER l’impossibilité d’ordonner la réintégration de la SARL HABITAT PARISIEN dans les locaux anciennement donnés à bail en raison de leur relocation à un nouveau locataire,

- CONSTATER l’impossibilité d’ordonner la réintégration de la SARL HABITAT PARISIEN dans les locaux anciennement donnés à bail, laquelle est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2015, par l’effet du congé du 29 octobre 2015,

- CONSTATER que les consorts X n’ont commis aucune voie de fait en pénétrant dans les lieux anciennement donnés à bail,

- CONSTATER la régularité du congé en date du 29 octobre 2015,

- CONSTATER l’existence de plusieurs contestations sérieuses,

En conséquence,

- DEBOUTER la SARL HABITAT PARISIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

[…]

- CONDAMNER la SARL HABITAT PARISIEN à verser à Monsieur et Madame X une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Attendu qu’aux termes de l’article R 221-38 du code de l’organisation judiciaire:

"Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue àྭl’article R. 231-4,ྭle tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de laྭloi n° 48-1360 du 1er septembre 1948ྭportant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement";

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail litigieux du 11 juin 2010 est intitulé «ྭCONTRAT DE LOCATION MEUBLEྭ», sans laisser place à la moindre ambiguïté quant à sa destination;

Que ce contrat contient une clause de jouissance partagée entre le locataire et son bailleur;

Qu’en effet, l’article 10 “CONDITIONS PARTICULIERES” de ce contrat stipule:

"Le BAILLEUR pourra jouir de son bien dans la limite de 6 semaines par an et dans une limite de 14 jours consécutifs par séjour (sauf accord du preneur). […]";

Qu’en conséquence, la société HABITAT PARISIEN et les époux Y sont liées par un bail d’habitation meublé;

2.- Attendu qu’aux termes de son courrier RAR du 7 décembre 2015, la SARL HABITAT PARISIEN se prévaut d’un bail commercial afin d’échapper à son obligation de restitution des lieux en vertu du bail meublé d’habitation qui lui a été consenti par les consorts X;

Mais attendu que la destination des lieux loués ne résulte pas de la simple utilisation matérielle des locaux par un usage commercial (Cass. com., 8ྭmai 1961ྭ: Bull. civ. 1961, III, n°ྭ193. – Cass. 1re civ., 6ྭjanv. 1960ྭ: Gaz. Pal. 1960, 1, p.ྭ120. – Cass. 3eྭciv., 16ྭoct. 1969ྭ: Bull. civ. 1969, III, n°ྭ652. – Cass. 3eྭciv., 5ྭfévr. 1970ྭ: JCP G 1970, IV, 77ྭ; Bull. civ. 1970, III, n°ྭ87);

Qu’en l’espèce, il ressort très clairement des clauses du contrat de bail du 11 juin 2010 que les parties ont entendu lui conférer un statut de bail d’habitation meublé;

Qu’à ce titre, le bail meublé ne fait jamais mention de toutes les activités professionnelles, industrielles ou commerciales qui pourraient être exercées par le locataire, caractéristiques essentielles pour qualifier un bail commercial;

Que, d’ailleurs, est prévue au contrat une clause de jouissance partagée entre les parties, incompatible avec toute destination commerciale des lieux loués;

Qu’en outre, par acte authentique reçu, le 17 décembre 2004, par Maître BOURGES, notaire à PARIS, le lot 61, correspondant à l’appartement dont les époux sont propriétaires, a vu son affectation modifiée en “local d’habitation” (Pièce des époux X n° 10, page 6, et n° 11, page 2), de sorte que le bail litigieux en date 11 juin 2010, qui lui est postérieur, ne peut recevoir la qualification de bail commercial;

Attendu au demeurant que s’applique la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce à toutes les actions en requalification à compter de la date de conclusion du contrat initial (Cass. 3eྭciv., 23ྭnov. 2011, n°ྭ10-24.163);

Qu’en l’espèce, le contrat litigieux ayant été souscrit entre les parties, le 11 juin 2010, toute action en requalification de cet acte en bail commercial est à ce jour prescrite;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS est incompétent pour connaître de la demande de la société HABITAT PARISIEN, celle-ci relevant de la compétence du tribunal d’instance de PARIS (11e arrondissement);

Qu’il convient de renvoyer la société HABITAT PARISIEN à mieux se pourvoir.

Attendu que l’équité commande de condamner la société HABITAT PARISIEN à verser aux époux X, la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu qu’il convient de condamner la société HABITAT PARISIEN aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

— Disons que le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS est incompétent pour connaître de la demande de la société HABITAT PARISIEN, celle-ci relevant de la compétence du tribunal d’instance de PARIS (11e arrondissement);

— Renvoyons la société HABITAT PARISIEN à mieux se pourvoir.

— Condamnons la société HABITAT PARISIEN à verser aux époux X la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamnons la société HABITAT PARISIEN aux dépens;

—  Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 31 décembre 2015

Le Greffier, Le Président,

D E F G

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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