Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 décembre 2016, n° 16/60272

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 28 déc. 2016, n° 16/60272
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/60272

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/60272

N°: 1

Requête du :

12 Décembre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 décembre 2016

par E F, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de C D, Greffier

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 2 […]

[…]

[…]

représentée par Maître Céline LAVERNAUX de l’AARPI AVA Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #D0167

DÉFENDERESSES

Madame Y Z veuve X

[…]

[…]

non comparante

Madame A B es qualité de tutrice de Madame Y X

[…]

[…]

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[…]

[…]

[…]

comparante en personne par son gérant

DÉBATS

A l’audience du 28 Décembre 2016 présidée par E F, Premier vice-président adjoint tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu notre ordonnance en date du 16 novembre 2016 ,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la requête en date du 12 décembre 2016,

Attendu que dans son assignation le demandeur s’est borné à solliciter l’assistance de la force publique sans préciser que celle-ci devait être requise à l’initiative d’un huissier dont la présence était nécessaire ; qu’en ne faisant pas droit à la demande, la juridiction n’a donc pas procédé à une omission de statuer ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Rejetons la requête ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à Paris le 28 décembre 2016

Le Greffier Le Président

C D E F

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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